This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32003G1122(01)
Council resolution of 17 November 2003 on the use by Member States of bans on access to venues of football matches with an international dimension
Résolution du Conseil du 17 novembre 2003 relative à l'adoption, dans les États membres, de l'interdiction d'accès aux enceintes dans lesquelles se déroulent des matches de football revêtant une dimension internationale
Résolution du Conseil du 17 novembre 2003 relative à l'adoption, dans les États membres, de l'interdiction d'accès aux enceintes dans lesquelles se déroulent des matches de football revêtant une dimension internationale
JO C 281 du 22.11.2003, pp. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Résolution du Conseil du 17 novembre 2003 relative à l'adoption, dans les États membres, de l'interdiction d'accès aux enceintes dans lesquelles se déroulent des matches de football revêtant une dimension internationale
Journal officiel n° C 281 du 22/11/2003 p. 0001 - 0002
Résolution du Conseil du 17 novembre 2003 relative à l'adoption, dans les États membres, de l'interdiction d'accès aux enceintes dans lesquelles se déroulent des matches de football revêtant une dimension internationale (2003/C 281/01) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, rappelant la décision 2002/348/JAI du Conseil du 25 avril 2002 concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale(1), compte tenu des résolutions du Conseil du 9 juin 1997(2) et du 6 décembre 2001(3) sur la prévention et la maîtrise du "hooliganisme", considérant ce qui suit: - conformément à l'article 29 du traité sur l'Union européenne, l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en particulier en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière; - le nombre des personnes qui se déplacent communément en Europe, en voyage organisé ou individuel, pour assister à des matches de football ou à des compétitions dans d'autres pays, est en augmentation constante; - il y a eu des incidents lors desquels la passion du sport a dégénéré en des troubles et des actes de violence qui empêchent de jouir librement et pacifiquement des événements sportifs, ce qui met en évidence de manière particulièrement claire la nécessité, pour l'Union européenne, de se réaffirmer comme un espace de liberté, de justice et de sécurité; - ces dernières années, les États membres ont élaboré des mesures coordonnées en matière policière qui doivent être adoptées lors d'événements sportifs de dimension transnationale. Ces mesures se sont révélées efficaces et elles permettent de constater avec satisfaction que la coopération menée entre les services de police des États membres de l'Union européenne pour garantir l'ordre public dans le cadre des compétitions de football internationales ou revêtant une dimension internationale est très développée; - l'échange d'informations entre pays européens sur les supporters, sur leurs déplacements à travers ou à destination d'autres pays et sur leur typologie pacifique ou violente, est désormais systématique et rapide. Dans certains cas, cette collaboration est rendue encore plus efficace par l'envoi, dans le pays qui accueille une compétition internationale, d'officiers de police chargés d'encadrer les supporters en déplacement venant de leur propre pays afin de fournir aux autorités locales, dans le cadre des accords et des pratiques en vigueur, le soutien nécessaire en termes d'informations et d'activités opérationnelles; - les rencontres internationales entre experts ont permis un échange fructueux d'expériences opérationnelles qui a favorisé, dans les contextes propres aux divers pays, la définition de stratégies similaires pour lutter contre les troubles ainsi que l'élaboration d'un socle normatif minimal de mesures préventives communes à tous les pays; - grâce à cet ensemble d'expériences rassemblées au niveau européen, le dispositif de sécurité des événements sportifs les plus importants - comme les jeux olympiques, les championnats d'Europe et la coupe du monde de football - s'inspire de modèles déjà expérimentés lors des précédentes éditions et perfectionnés à la lumière des expériences ultérieures; - en 1999, les dispositions pertinentes ont été rassemblées, définies et actualisées dans un manuel avec pour objectif principal de codifier par un texte unique la coopération déjà mise en oeuvre dans ce domaine; - ce manuel a été mis à jour et largement développé par la résolution du 6 décembre 2001; il comprend actuellement des dispositions relatives aux formes de coopération policière, aux dispositifs de sécurité qui doivent être assurés, aux relations entre la police et les médias, à la collaboration avec les accompagnateurs des supporters ("agents de surveillance") et avec les organisateurs des manifestations, à la politique d'accès aux stades et à la vente des billets; - par la suite, la décision 2002/348/JAI du Conseil a prévu la création, dans tous les États membres, de services nationaux pour l'échange d'informations sur la violence footballistique, c'est-à-dire des structures nationales ad hoc, dont les compétences et les objectifs sont définis dans la décision; - une gestion efficace des matches de football nationaux et internationaux appelle une approche globale de la part de toutes les parties intéressées à l'événement footballistique; une bonne coopération entre les services de police, les organisateurs et les institutions sportives est donc à souhaiter; - les progrès enregistrés et les résultats obtenus doivent inciter à viser de nouveaux objectifs pour rendre encore plus efficace la coopération policière dans ce domaine; - l'interdiction d'accès aux stades qui accueillent des matches de football frappant les personnes qui se sont déjà rendues coupables d'actes de violence, prévue en vertu de la législation nationale de certains États membres, s'est avérée particulièrement efficace; - la possibilité d'instaurer un mécanisme analogue au niveau européen a fait l'objet, par le passé, d'un examen approfondi, notamment lors de rencontres entre experts nationaux; - les modalités arrêtées par les organisateurs pour l'attribution des billets peuvent également contribuer de manière efficace à la sécurité des compétitions de football, en visant particulièrement à séparer les groupes de supporters rivaux, à éviter une affluence excessive et à contrôler les flux de visiteurs, ainsi qu'à faire respecter les interdictions de stade imposées par les autorités ou les organisations sportives compétentes; ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION: 1. Les États membres sont invités à examiner la possibilité d'introduire des dispositions qui établissent un mécanisme permettant d'interdire l'accès aux stades dans lesquels sont prévues des compétitions de football aux individus qui se sont déjà rendus coupables d'actes de violence à l'occasion de matches de football. 2. Afin d'assurer le respect des mesures imposant des interdictions de stade, les États membres devraient compléter ces mesures par des dispositions prévoyant des sanctions en cas d'inobservation. 3. Chaque État membre dans lequel s'applique l'interdiction de stade visée au point 1 est en outre invité à examiner la possibilité de prendre les mesures appropriées pour que les dispositions imposant cette interdiction de stade adoptées au niveau national puissent également être étendues à certains matches de football disputés dans d'autres États membres et tiennent compte des dispositions adoptées en la matière par d'autres États membres. 4. S'il existe dans un État membre des interdictions de stade imposées par les organisations sportives, les autorités compétentes de cet État membre sont invitées, s'il y a lieu, à prendre contact avec lesdites organisations sportives pour déterminer si ces interdictions de stade adoptées au niveau national pourraient s'appliquer à des matches de football prévus dans d'autres pays. Les États membres inviteront, le cas échéant, les organisations sportives à échanger des informations entre elles. 5. Pour ce qui est des dispositions prévues aux points 1 à 4, des informations détaillées relatives aux mesures imposant des interdictions de stade adoptées au niveau national doivent être transmises au pays qui accueille une compétition de football de dimension internationale par l'intermédiaire des points nationaux d'information "football" institués par la décision 2002/348/JAI, selon les modalités prévues par les articles 3, 4 et 5 de ladite décision. 6. La présente résolution ne doit en rien être interprétée comme s'écartant du principe selon lequel l'échange de données à caractère personnel se fait conformément à la législation nationale et au droit international en vigueur, compte tenu des principes de la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ainsi que, le cas échéant, de la recommandation n° R(87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police. 7. Tout État membre qui accueille un match de football revêtant une dimension internationale doit utiliser les informations concernant les personnes auxquelles s'appliquent les mesures d'interdiction adoptées par d'autres pays et reçues en vertu du point 5 uniquement pour leur interdire l'accès au stade dans lequel se déroule la compétition, si la législation nationale le permet, ou pour adopter d'autres mesures appropriées aux fins du maintien de l'ordre public. L'utilisation et la conservation des informations à caractère personnel doivent être limitées aux matches de football pour lesquels lesdites informations ont été transmises. 8. Les États membres qui accueillent un match de football revêtant une dimension internationale sont invités à veiller à ce que leurs services de police maintiennent les contacts nécessaires avec les organisateurs de la manifestation et les autorités ou les organisations sportives compétentes et concernées par celle-ci, en vue de coordonner la coopération aux fins de la présente résolution, dans les limites de leurs compétences respectives. (1) JO L 121 du 8.5.2002, p. 1. (2) JO C 193 du 24.6.1997, p. 1. (3) JO C 22 du 24.1.2002, p. 1.