Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003E0870

    Action commune 2003/870/PESC du Conseil du 8 décembre 2003 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

    JO L 326 du 13.12.2003, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2003/870/oj

    32003E0870

    Action commune 2003/870/PESC du Conseil du 8 décembre 2003 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

    Journal officiel n° L 326 du 13/12/2003 p. 0039 - 0040


    Action commune 2003/870/PESC du Conseil

    du 8 décembre 2003

    modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le 10 décembre 2002, le Conseil a arrêté l'action commune 2002/963/PESC(1) modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    (2) Le 16 juin 2003, le Conseil a arrêté l'action commune 2003/446/PESC modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial jusqu'au 31 décembre 2003.

    (3) Sur la base du réexamen de l'action commune 2002/963/PESC, il convient de modifier et de proroger le mandat du représentant spécial.

    (4) Le 17 novembre 2003, le Conseil a adopté des directives relatives à la nomination, au mandat et au financement des représentants spéciaux de l'Union européenne,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

    Article premier

    Le mandat de M. Alexis BROUHNS en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine est prorogé.

    Article 2

    Le mandat du RSUE est fondé sur l'objectif politique de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui est de contribuer à la consolidation du processus politique pacifique et à la mise en oeuvre intégrale de l'accord-cadre, de manière à faciliter l'accomplissement de nouveaux progrès sur la voie de l'intégration européenne dans le cadre du processus de stabilisation et d'association.

    Le RSUE appuie l'action du haut représentant dans la région.

    Article 3

    Afin d'atteindre l'objectif politique, le RSUE a pour mandat:

    a) de maintenir des contacts étroits avec le gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et avec les parties intervenant dans le processus politique;

    b) de proposer les conseils de l'Union européenne et ses bons offices dans le processus politique;

    c) d'assurer la coordination des efforts de la communauté internationale pour contribuer à la mise en oeuvre et à la pérennité des dispositions de l'accord-cadre du 13 août 2001, selon les termes de l'accord et de ses annexes;

    d) de suivre attentivement les questions de sécurité et les questions interethniques et d'en rendre compte ainsi que de travailler en concertation avec toutes les instances compétentes à cet effet;

    e) de fournir des orientations, lorsque c'est nécessaire, au chef de mission/commissaire de police de la mission de police de l'Union européenne (MPUE "Proxima");

    f) de mener, en concertation avec le chef de mission/commissaire de police de la MPUE "Proxima" et en coordination avec la présidence, un dialogue régulier avec les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur les progrès de la MPUE "Proxima".

    Article 4

    1. Le RSUE, qui agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du haut représentant, est responsable de l'exécution du mandat. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

    2. Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.

    Article 5

    1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 370000 euros.

    2. La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et des règles applicables au budget général de l'Union européenne, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

    3. La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission.

    4. La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

    Article 6

    1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents qui sont mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant, et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.

    2. Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel éventuellement détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge par l'État membre ou l'institution de l'Union européenne en question respectivement.

    3. Tous les postes de grade A qui ne sont pas pourvus dans le cadre d'un détachement sont publiés comme il convient par le secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions afin de recruter les candidats les plus qualifiés.

    4. Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

    Article 7

    En règle générale, le RSUE rend compte en personne au haut représentant et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au haut représentant, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du haut représentant et du COPS, rendre compte au Conseil "Affaires générales et relations extérieures".

    Article 8

    Pour assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du haut représentant, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en oeuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

    Article 9

    La mise en oeuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Deux mois avant l'expiration de son mandat, le RSUE présente au haut représentant, au Conseil et à la Commission un rapport écrit complet sur l'exécution de son mandat, qui sert de base à l'évaluation de l'action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le contexte des priorités globales de déploiement, le haut représentant formule des recommandations au COPS concernant la décision du Conseil de renouveler ou modifier le mandat ou d'y mettre fin.

    Article 10

    La présente action commune entre en vigueur le 1er janvier 2004.

    Elle s'applique jusqu'au 30 juin 2004.

    Article 11

    La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2003.

    Par le Conseil

    Le président

    F. Frattini

    (1) JO L 334 du 11.12.2002, p. 7. Action commune modifiée par l'action commune 2003/446/PESC (JO L 150 du 18.6.2003, p. 71).

    Top