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Document 32003D0913(01)

    Décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 218 du 13.9.2003, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    32003D0913(01)

    Décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° C 218 du 13/09/2003 p. 0001 - 0004


    Décision du Conseil

    du 22 juillet 2003

    relative à la création d'un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

    (2003/C 218/01)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 202,

    vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

    considérant ce qui suit:

    (1) La protection contre les accidents et les maladies professionnels fait partie des objectifs du traité.

    (2) La transformation profonde des méthodes de production dans tous les secteurs de l'économie et la diffusion des techniques et des matières dangereuses ont fait apparaître de nouveaux problèmes en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu du travail.

    (3) Il convient de prévoir un organisme permanent chargé d'assister la Commission dans la préparation et la mise en oeuvre des activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail, et de faciliter la coopération entre les administrations nationales et les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs.

    (4) Un organe permanent pour la sécurité dans les mines de houille a été créé par les décisions des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil spécial de ministres lors des 36ème et 42ème sessions du Conseil du 6 septembre 1956 et des 9 et 10 mai 1957; le mandat de cet organe a été fixé par la décision des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil spécial de ministres du 9 juillet 1957 concernant le mandat et le règlement intérieur de l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille(1) et ses compétences ont été étendues par la décision 74/326/CEE du Conseil du 27 juin 1974(2).

    (5) Par ailleurs, la décision 74/325/CEE du Conseil du 27 juin 1974 relative à la création d'un comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail(3), avait également institué un tel organisme permanent pour l'ensemble des activités économiques, à l'exclusion des industries extractives et du domaine relatif à la protection sanitaire des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

    (6) Les changements importants intervenus au cours des dernières années dans le monde du travail et dans la construction européenne, notamment par l'intégration dans le traité d'Amsterdam d'un protocole social, ainsi que les nouvelles perspectives ouvertes par le processus d'élargissement en cours imposent un réexamen critique et constructif des expériences de concertation et des organismes mis en place à ce titre dans le cadre de la Communauté.

    (7) Dans sa communication sur un programme communautaire dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (1996-2000), la Commission a souligné qu'il convenait de rationaliser le fonctionnement des deux Comités consultatifs, à savoir le Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail et l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives, en procédant à la fusion de ces comités, en réduisant le nombre de leurs membres et en les dotant d'un secrétariat unique.

    (8) La communication de la Commission intitulée "S'adapter aux changements du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et sécurité 2002-2006" constate d'ailleurs qu'une mise en oeuvre efficace du droit communautaire repose sur une coopération étroite entre la Commission et les administrations responsables dans les États membres et que cette coopération serait améliorée et simplifiée si les deux Comités consultatifs dans un seul Comité consultatif.

    (9) Il apparaît opportun de conserver la structure du Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, tout en apportant les adaptations nécessaires pour améliorer son fonctionnement et en indiquant clairement la nature horizontale de ses compétences afin de couvrir tous les secteurs d'activité publics et privés conformément au champ d'application de la législation communautaire en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail. Il y a d'ailleurs lieu de conserver les compétences et expériences spécifiques acquises par l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives, en mettant en place des groupes de travail permanents à vocation sectorielle au sein dudit Comité consultatif.

    (10) Cette réforme devrait être intégrée dans une nouvelle décision instituant un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail en tant qu'organisme de consultation unique et abrogeant la décision 74/325/CEE.

    (11) Il y a également lieu d'abroger les décisions portant création de l'organe permanent pour la sécurité dans les mines de houille, la décision concernant le mandat et le règlement intérieur de l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille ainsi que la décision 74/326/CEE,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Il est institué un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail ci-après, dénommé "le comité".

    Article 2

    1. Le comité est chargé d'assister la Commission dans la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation de toute initiative concernant la sécurité et la santé sur le lieu du travail.

    Cette tâche concerne tous les secteurs d'activité, privés ou publics.

    2. Le comité est chargé notamment:

    a) de procéder, sur la base des informations mises à sa disposition, à des échanges de vues et d'expériences au sujet des réglementations existantes ou envisagées;

    b) de contribuer à l'élaboration d'une approche commune des problèmes qui se posent dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail, ainsi qu'au choix des priorités communautaires et des mesures nécessaires à leur réalisation;

    c) d'attirer l'attention de la Commission sur les domaines dans lesquels l'acquisition de connaissances nouvelles et la mise en oeuvre d'actions appropriées de formation et de recherche apparaissent nécessaires;

    d) de définir, dans le cadre des programmes d'action communautaire:

    - les critères et les objectifs de la lutte contre les risques d'accidents de travail et les dangers pour la santé dans l'entreprise,

    - les méthodes permettant aux entreprises et à leur personnel d'évaluer et d'améliorer le niveau de protection;

    e) de contribuer aux côtés de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, à l'information des administrations nationales et des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs sur les actions communautaires, afin de faciliter leur coopération et de favoriser leurs initiatives visant à l'échange d'expériences acquises et à la définition de codes de bonne pratique;

    f) de rendre un avis sur les projets d'initiatives communautaires ayant un impact sur la sécurité et la santé au travail;

    g) de rendre un avis sur le programme annuel et le programme de roulement quadriennal de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.

    3. Afin de mener à bien les tâches susmentionnées, le comité coopère avec les autres comités compétents en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail, entre autres avec le Comité des hauts responsables de l'inspection du travail et le Comité scientifique en matière de limite d'exposition professionnelle à des agents chimiques, notamment par le biais d'un échange d'informations.

    Article 3

    1. Le comité est composé de trois membres titulaires par État membre: un représentant des gouvernements nationaux, un représentant des organisations syndicales de travailleurs et un représentant des organisations syndicales d'employeurs.

    2. Pour chacun des membres titulaires, deux membres suppléants peuvent être désignés.

    Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 3, un membre suppléant n'assiste aux réunions du comité qu'en cas d'empêchement du membre titulaire qu'il supplée.

    3. Les membres titulaires et les membres suppléants sont nommés par le Conseil. Lorsqu'ils soumettent la liste des candidats au Conseil, les États membres s'efforcent d'assurer dans la composition du comité une représentation équitable des différents secteurs économiques intéressés ainsi qu'une représentation équilibrée entre hommes et femmes compte tenu de leur part dans l'emploi dans les domaines concernés.

    4. La liste des membres titulaires et des membres suppléants est publiée par le Conseil au Journal officiel de l'Union européenne, pour information.

    Article 4

    1. La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de trois ans. Le mandat est renouvelable.

    2. À l'expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou que leur mandat soit renouvelé.

    3. Le mandat prend fin, avant l'expiration de la période de trois ans, par démission ou par communication de l'État membre concerné indiquant qu'il est mis fin au mandat.

    Le membre est remplacé pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue à l'article 3.

    Article 5

    1. Le comité est constitué de trois groupes d'intérêt qui sont composés respectivement des représentants des gouvernements nationaux, des représentants des organisations syndicales des travailleurs et des représentants des organisations syndicales des employeurs.

    2. Chaque groupe d'intérêt choisit parmi ses membres son porte-parole.

    3. Chaque groupe d'intérêt désigne un coordinateur qui participe aux réunions du comité, du bureau et du groupe d'intérêt.

    4. Un bureau constitué de deux représentants de la Commission et des porte-parole et coordinateurs désignés par les groupes d'intérêt est créé en vue d'organiser les travaux du comité.

    Article 6

    1. Le comité est présidé par le directeur général de la Commission chargé de la politique sociale ou, en cas d'empêchement et à titre exceptionnel, par un des directeurs de cette direction générale qu'il/elle aura désigné. Le président ne prend pas part au vote.

    2. Le comité se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

    3. Le président peut, de sa propre initiative, inviter au plus deux experts à participer aux réunions du comité.

    Chaque groupe d'intérêt peut se faire accompagner par deux experts au plus, sous réserve d'en informer le président trois jours au moins avant la réunion du comité.

    4. Le comité peut instituer des groupes de travail, présidés par un membre titulaire ou un membre suppléant. Chaque groupe de travail est constitué de quatre experts par groupe d'intérêt.

    Un groupe de travail permanent composé de cinq experts par groupe d'intérêt est mis en place au sein du comité afin de traiter de manière régulière des questions relatives aux industries minières et extractives.

    Les présidents de ces groupes présentent les résultats de leurs travaux sous la forme d'un rapport, lors d'une réunion du comité.

    5. Les représentants des services intéressés de la Commission participent aux réunions du comité et des groupes de travail. La Commission assure le secrétariat du comité.

    6. Les personnes suivantes peuvent assister aux réunions du comité à titre d'observateurs:

    - le directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail,

    - le directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail,

    - un représentant de chaque groupe d'intérêt des États membres de l'Espace économique européen.

    7. Sur avis motivé du bureau, le président peut autoriser d'autres observateurs à assister à une ou plusieurs réunions du comité.

    Article 7

    1. Le comité se prononce valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents. Seuls les membres participent au vote.

    2. Les avis du comité doivent être motivés. Ils sont pris à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés; ils sont accompagnés d'une note indiquant les opinions émises par la minorité, lorsque celle-ci le demande.

    3. Le comité met au point des procédures de décision accélérées auxquelles les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis.

    Article 8

    Sur avis de la Commission, le comité arrête son règlement intérieur qui fixe les modalités pratiques de son fonctionnement et, en particulier, celles relatives aux procédures de décision accélérées et à la coopération avec les autres comités compétents en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail, entre autres avec le Comité des hauts responsables de l'inspection du travail et le Comité scientifique en matière de limite d'exposition professionnelle à des agents chimiques. Le règlement intérieur est transmis pour information au Parlement européen et au Conseil; ce dernier dispose en outre d'un droit de rappel.

    Article 9

    Sans préjudice de l'article 287 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance durant les travaux du comité ou des groupes de travail, si la Commission les informe que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel. Dans ces cas, seuls les membres du comité et les représentants de la Commission assistent aux réunions.

    Article 10

    Les décisions portant création de l'organe permanent pour la sécurité dans les mines de houille, adoptées lors des 36ème et 42ème sessions du Conseil du 6 septembre 1956 et des 9 et 10 mai 1957, la décision des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil spécial de ministres du 9 juillet 1957 concernant le mandat et le règlement intérieur de l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les décisions 74/325/CEE et 74/326/CEE sont abrogées.

    Article 11

    La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2004.

    Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2003.

    Par le Conseil

    Le président

    G. Alemanno

    (1) JO 57 du 31.8.1957, p. 487. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

    (2) JO L 185 du 9.7.1974, p. 18. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

    (3) JO L 185 du 9.7.1974, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

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