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Document 32003D0760
2003/760/EC: Commission Decision of 15 October 2003 laying down special conditions governing imports of fishery products from French Polynesia (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 3646)
2003/760/CE: Décision de la Commission du 15 octobre 2003 fixant les conditions particulières régissant les importations de produits de la pêche en provenance de Polynésie française (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3646]
2003/760/CE: Décision de la Commission du 15 octobre 2003 fixant les conditions particulières régissant les importations de produits de la pêche en provenance de Polynésie française (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3646]
JO L 273 du 24.10.2003, pp. 23–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogé par 32006R1664
2003/760/CE: Décision de la Commission du 15 octobre 2003 fixant les conditions particulières régissant les importations de produits de la pêche en provenance de Polynésie française (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3646]
Journal officiel n° L 273 du 24/10/2003 p. 0023 - 0027
Décision de la Commission du 15 octobre 2003 fixant les conditions particulières régissant les importations de produits de la pêche en provenance de Polynésie française [notifiée sous le numéro C(2003) 3646] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/760/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 11, considérant ce qui suit: (1) Une inspection a été effectuée au nom de la Commission en Polynésie française afin de vérifier les conditions dans lesquelles les produits de la pêche sont produits, stockés et expédiés vers la Communauté. (2) Les règles de contrôle sanitaire et de surveillance des produits de la pêche définies par la législation de la Polynésie française peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont prévues par la directive 91/493/CEE. (3) En particulier, le "Département de la qualité alimentaire et de l'action vétérinaire (DQAAV) du service du développement rural du ministère de l'agriculture et de l'élevage" est en mesure de vérifier efficacement la mise en oeuvre de la législation en vigueur. (4) Le DQAAV a officiellement garanti que les normes en matière de contrôles sanitaires et de suivi des produits de la pêche, énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE, seraient respectées et que des conditions d'hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par cette directive seraient appliquées. (5) Il convient de fixer des règles détaillées, en ce qui concerne les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance de Polynésie française, conformément à la directive 91/493/CEE. (6) Il est en outre nécessaire de dresser une liste des établissements, des navires-usines et des entrepôts frigorifiques agréés, ainsi qu'une liste des navires congélateurs équipés conformément à la directive 92/48/CEE du Conseil du 16 juin 1992 fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), de la directive 91/493/CEE(3). Il importe d'établir ces listes sur la base d'une communication du DQAAV à la Commission. (7) Il convient que la présente décision soit appliquée quarante-cinq jours après sa publication afin de garantir la période de transition nécessaire. (8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le "Département de la qualité alimentaire et de l'action vétérinaire (DQAAV) du service du développement rural du ministère de l'agriculture et de l'élevage" est l'autorité compétente de la Polynésie française désignée pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE. Article 2 Les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance de Polynésie française sont conformes aux articles 3, 4 et 5. Article 3 1. Chaque lot est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, conforme au modèle figurant à l'annexe I, comportant une seule page et dûment rempli, signé et daté. 2. Le certificat est rédigé dans au moins une langue officielle de l'État membre où les contrôles ont lieu. 3. Sur le certificat figurent le nom, le titre et la signature du représentant du DQAAV ainsi que le sceau officiel de celle-ci, dans une couleur différente de celle des autres mentions. Article 4 Les produits de la pêche proviennent d'établissements, de navires-usines ou d'entrepôts frigorifiques agréés, ou de navires congélateurs enregistrés, énumérés à l'annexe II. Article 5 Tous les colis portent la mention "POLYNÉSIE FRANÇAISE" et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine en caractères indélébiles, sauf dans le cas des produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves. Article 6 La présente décision s'applique à compter du 8 décembre 2003. Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. (2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1. (3) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41. ANNEXE I >PIC FILE= "L_2003273FR.002502.TIF"> >PIC FILE= "L_2003273FR.002601.TIF"> ANNEXE II Liste des établissements et navires >TABLE> Légende: PP: Établissement. FV: Navire usine.