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Document 32003D0608

    2003/608/CE: Décision de la Commission du 18 août 2003 fixant les conditions particulières régissant les importations de produits de la pêche en provenance de Mayotte (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 2976]

    JO L 210 du 20.8.2003, p. 25–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogé par 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/608/oj

    32003D0608

    2003/608/CE: Décision de la Commission du 18 août 2003 fixant les conditions particulières régissant les importations de produits de la pêche en provenance de Mayotte (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 2976]

    Journal officiel n° L 210 du 20/08/2003 p. 0025 - 0029


    Décision de la Commission

    du 18 août 2003

    fixant les conditions particulières régissant les importations de produits de la pêche en provenance de Mayotte

    [notifiée sous le numéro C(2003) 2976]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/608/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 11,

    considérant ce qui suit:

    (1) Une inspection a été effectuée au nom de la Commission à Mayotte afin de vérifier les conditions dans lesquelles les produits de la pêche sont produits, stockés et expédiés vers la Communauté.

    (2) Les règles de contrôle sanitaire et de surveillance des produits de la pêche définies par la législation de Mayotte peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont prévues par la directive 91/493/CEE.

    (3) En particulier, la "Direction des services vétérinaires (DSV) de la direction de l'agriculture et de la forêt (DAF)", faisant partie du ministère français de l'agriculture et de la pêche, est en mesure de vérifier efficacement la mise en oeuvre de la législation en vigueur.

    (4) La DSV a officiellement garanti que les normes en matière de contrôles sanitaires et de suivi des produits de la pêche, énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE, seraient respectées et que des conditions d'hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par cette directive seraient appliquées.

    (5) Il convient de fixer des règles détaillées en ce qui concerne les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance de Mayotte, conformément à la directive 91/493/CEE.

    (6) Il est en outre nécessaire de dresser une liste des établissements, des navires-usines et des entrepôts frigorifiques agréés, ainsi qu'une liste des navires-congélateurs équipés conformément à la directive 92/48/CEE du Conseil du 16 juin 1992 fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), de la directive 91/493/CEE(3). Il importe d'établir ces listes sur la base d'une communication de la DSV à la Commission.

    (7) Cependant, l'équipe d'inspection de la Communauté n'a pas été en mesure de vérifier la capacité de contrôle de la DSV, en ce qui concerne les bateaux congélateurs ou les navires-usines, parce qu'au moment de l'inspection, les deux bateaux congélateurs proposés étaient enregistrés sous pavillon français et qu'aucun navire-usine n'a été proposé en vue de son agrément. En conséquence, l'inscription de nouveaux navires sur cette liste nécessitera une nouvelle mission d'inspection sur place d'experts de la Commission.

    (8) Il convient que la présente décision soit appliquée quarante-cinq jours après sa publication afin de garantir la période de transition nécessaire.

    (9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La "Direction des services vétérinaires (DSV) de la direction de l'agriculture et de la forêt (DAF)", qui dépend du ministère français de l'agriculture et de la pêche, est l'autorité compétente de Mayotte désignée pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

    Article 2

    Les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance de Mayotte satisfont aux dispositions des articles 3, 4 et 5.

    Article 3

    1. Chaque lot est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, conforme au modèle figurant à l'annexe I, comportant une seule page et dûment rempli, signé et daté.

    2. Le certificat est rédigé dans au moins une langue officielle de l'État membre où les contrôles ont lieu.

    3. Sur le certificat figurent le nom, le titre et la signature du représentant de la DSV ainsi que le sceau officiel de celle-ci, dans une couleur différente de celle des autres mentions.

    Article 4

    Les produits de la pêche proviennent d'établissements, de navires-usines ou d'entrepôts frigorifiques agréés, ou de navires-congélateurs enregistrés, énumérés à l'annexe II.

    Article 5

    Tous les colis portent la mention "MAYOTTE" et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire-congélateur d'origine en caractères indélébiles, sauf dans le cas des produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves.

    Article 6

    L'inscription de nouveaux navires sur la liste de l'annexe II ne sera effectuée que sur la base des résultats d'une mission d'inspection communautaire sur place.

    Article 7

    La présente décision s'applique à compter du 4 octobre 2003.

    Article 8

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 août 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15.

    (2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

    (3) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.

    ANNEXE I

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    >PIC FILE= "L_2003210FR.002801.TIF">

    ANNEXE II

    LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET NAVIRES

    >TABLE>

    ZV: Bateau congélateur.

    PP: Établissement.

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