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Document 32003D0607

    2003/607/CE: Décision de la Commission du 18 août 2003 fixant les conditions particulières régissant les importations de produits de la pêche en provenance de Slovaquie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 2975]

    JO L 210 du 20.8.2003, p. 20–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/607/oj

    32003D0607

    2003/607/CE: Décision de la Commission du 18 août 2003 fixant les conditions particulières régissant les importations de produits de la pêche en provenance de Slovaquie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 2975]

    Journal officiel n° L 210 du 20/08/2003 p. 0020 - 0024


    Décision de la Commission

    du 18 août 2003

    fixant les conditions particulières régissant les importations de produits de la pêche en provenance de Slovaquie

    [notifiée sous le numéro C(2003) 2975]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/607/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 11,

    considérant ce qui suit:

    (1) La Slovaquie est un État adhérent de la Communauté. Une inspection a été effectuée au nom de la Commission dans ce pays afin de vérifier les conditions dans lesquelles les produits de la pêche sont produits, stockés, commercialisés et expédiés vers la Communauté.

    (2) Les exigences de la directive 91/493/CEE ont été transposées dans la législation slovaque.

    (3) En particulier, l'"Administration nationale chargée des questions vétérinaires et alimentaires (ANVA)" est en mesure de vérifier efficacement que la législation en vigueur est bien appliquée.

    (4) Cette administration a officiellement garanti que les normes en matière de contrôles sanitaires et de suivi des poissons à nageoires vivants, issus de l'aquaculture en eau douce, et destinés à la consommation humaine directe, énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE, seraient respectées et que des conditions d'hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par cette directive seraient appliquées.

    (5) Il y a également lieu de fixer des règles détaillées, en ce qui concerne les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance de Slovaquie, conformément à la directive 91/493/CEE. Il convient que ces dispositions prévoient que seuls les poissons à nageoires vivants, issus de l'aquaculture en eau douce et destinés à la consommation humaine directe peuvent être autorisés pour les importations dans la Communauté.

    (6) Il convient également d'établir une liste des établissements agréés. Il importe d'établir cette liste sur la base d'une communication de l'ANVA à la Commission.

    (7) Il convient que la présente décision soit appliquée trois jours après sa publication afin de garantir la période de transition nécessaire.

    (8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'"Administration nationale chargée des questions vétérinaires et alimentaires (ANVA)", assistée par l'"Administration régionale chargée des questions vétérinaires et alimentaires (ARVA)", est l'autorité compétente de Slovaquie désignée pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

    Article 2

    Les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance de Slovaquie satisfont aux exigences définies aux articles 3, 4 et 5.

    Article 3

    1. Les produits de la pêche sont des poissons vivants, issus de l'aquaculture en eau douce, destinés à la consommation humaine directe et appartenant à l'une des espèces suivantes:

    a) carpe (Cyprinus carpio);

    b) carpe herbivore (Ctenopharyngodon idella);

    c) carpe argentée (Hypophthalmichtys molitrix);

    d) brochet (Esox lucius);

    e) loup de mer (Silurus glanis);

    f) sandre ou perche brochet (Stizostedion lucioperca);

    g) truite (Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta);

    h) ombre commun (Thymallus thymallis);

    i) truite de rivière (Salvelinus fontinalis).

    2. Chaque lot est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, conforme au modèle figurant à l'annexe I, comportant une seule page et dûment rempli, signé et daté.

    3. Le certificat est rédigé dans au moins une langue officielle de l'État membre où les contrôles ont lieu.

    4. Sur le certificat figurent le nom, le titre et la signature du représentant de l'ANVA ainsi que le sceau officiel de celle-ci, dans une couleur différente de celle des autres mentions.

    Article 4

    Les produits de la pêche doivent provenir d'établissements agréés dont la liste figure à l'annexe II.

    Article 5

    Tous les colis portent la mention "SLOVAQUIE" et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement d'origine en caractères indélébiles.

    Article 6

    La présente décision s'applique à compter du 23 août 2003.

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 août 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15.

    (2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

    ANNEXE I

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    ANNEXE II

    LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET NAVIRES

    >TABLE>

    PP: Établissement.

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