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Document 32003D0294
2003/294/EC: Commission Decision of 11 December 2002 on the application by Portugal of the financial and tax aid scheme for the free zone of Madeira in the period between 1 January and 31 December 2000 (notified under document number C(2002) 4825) (Text with EEA relevance)
2003/294/CE: Décision de la Commission du 11 décembre 2002 concernant l'application par le Portugal du régime d'aides financières et fiscales de la zone franche de Madère dans la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 [notifiée sous le numéro C(2002) 4825] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2003/294/CE: Décision de la Commission du 11 décembre 2002 concernant l'application par le Portugal du régime d'aides financières et fiscales de la zone franche de Madère dans la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 [notifiée sous le numéro C(2002) 4825] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 111 du 6.5.2003, pp. 45–49
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2003/294/CE: Décision de la Commission du 11 décembre 2002 concernant l'application par le Portugal du régime d'aides financières et fiscales de la zone franche de Madère dans la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 [notifiée sous le numéro C(2002) 4825] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 111 du 06/05/2003 p. 0045 - 0049
Décision de la Commission du 11 décembre 2002 concernant l'application par le Portugal du régime d'aides financières et fiscales de la zone franche de Madère dans la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 [notifiée sous le numéro C(2002) 4825] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/294/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1 a), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1), et vu ces observations, considérant ce qui suit: I. PROCÉDURE (1) Lors de l'adoption des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(2), la Commission a considéré, sur la base de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE, que le développement progressif et le fonctionnement du marché commun exigeaient de procéder avec les États membres à un réexamen des régimes d'aide à finalité régionale existants avant sa date d'approbation, afin de permettre, dès le 1er janvier 2000, la mise en place d'un système d'aides à finalité régionale transparent et égal pour tous les États membres, basé sur le plein respect des dispositions desdites lignes directrices. Par lettre SG(98) D/1684 du 24 février 1998, portant proposition de mesures utiles au titre de l'article 88, paragraphe 1, du traité à l'égard des aides d'État à finalité régionale, la Commission a ainsi proposé aux autorités portugaises de modifier tous les régimes d'aide à finalité régionale existants qui seraient en vigueur au 1er janvier 2000, afin de les rendre compatibles avec les dispositions des lignes directrices à partir de cette date. (2) Par lettre n° 327 du 21 avril 1998 de leur représentation permanente, enregistrée à la Commission le même jour, les autorités portugaises ont demandé un délai supplémentaire de deux semaines pour présenter leurs observations sur les propositions de mesures utiles. Par lettres n° 409 du 4 juin 1998 et n° 423 du 10 juin 1998 de leur représentation permanente, enregistrées à la Commission, respectivement, les 10 juin 1998 et 12 juin 1998, les autorités portugaises ont transmis à la Commission une lettre du 29 mai 1998 du ministre des affaires étrangères, manifestant accord du gouvernement portugais sur les principes sous-tendant l'action de la Commission en matière d'aides régionales, et comportant certaines observations sur les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale. Étant donné que la lettre du ministre des affaires étrangères ne permettait cependant pas à la Commission d'établir clairement l'accord des autorités portugaises sur les propositions de mesures utiles, la Commission a demandé aux autorités portugaises, par lettre D/52552 du 18 juin 1998 adressée à la représentation permanente portugaise, ainsi que par lettre D/53161 du 23 juillet 1998 adressée au ministre des affaires étrangères du Portugal, de lui confirmer cet accord. (3) Par lettre n° 629 du 2 septembre 1998 de leur représentation permanente, enregistrée à la Commission le 7 septembre 1998, les autorités portugaises ont transmis à la Commission une lettre du 20 août 1998 du ministre des affaires étrangères, indiquant que le régime d'aides financières et fiscales de la zone franche de Madère(3) viendrait à échéance le 31 décembre 2000 et était, ainsi, soumis aux mesures utiles relatives aux aides d'État à finalité régionale. Par lettre D/53951 du 29 septembre 1998 adressée à la représentation permanente portugaise, les services de la Commission ont signifié aux autorités portugaises que, au vu de cette lettre du ministre des affaires étrangères, ils considéraient comme acquis l'accord des autorités portugaises sur lesdites propositions de mesures utiles. En même temps, les services de la Commission ont invité les autorités portugaises soit à s'engager à limiter la durée du régime d'aides financières et fiscales de la zone franche de Madère au 31 décembre 1999, soit à communiquer à la Commission les modifications envisagées afin de le rendre compatible avec les dispositions des lignes directrices dès le 1er janvier 2000. (4) Malgré les nombreux contacts établis à cet égard entre la Commission et les autorités portugaises(4), aucune information qui permettrait à la Commission de considérer qu'elles auraient procédé à toutes les modifications qui seraient nécessaires pour assurer la mise en conformité de ce régime avec les conditions établies par les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale au 1er janvier 2000 ne lui est jamais parvenue. Par conséquent, et compte tenu de l'acceptation présumée des dites mesures utiles par les autorités portugaises, le régime en question a été inscrit au registre des aides non notifiées sous le n° NN 60/2000. (5) Par lettre SG(2000) D/105022 du 17 juillet 2000, la Commission a informé le Portugal qu'après avoir examiné les informations fournies par les autorités portugaises sur le régime d'aides financières et fiscales de la zone franche de Madère dans le contexte des mesures utiles proposées, au titre de l'article 88, paragraphe 1, du traité, à l'égard des aides d'État à finalité régionale, elle avait décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de son application dans la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000. Par la même occasion, la Commission a invité le Portugal à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation de l'aide concernée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre susvisée. (6) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen à l'égard de l'aide en question a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(5). Les intéressés ont été invités à présenter à la Commission leurs observations sur le régime en cause dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication. (7) Par lettres n° 860 du 11 août 2000 et n° 867 du 16 août 2000 de leur représentation permanente, enregistrées à la Commission, respectivement, les 11 août 2000 et 17 août 2000, les autorités portugaises ont demandé un délai supplémentaire d'un mois pour présenter leurs propres observations dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité. Par lettre D/54485 du 31 août 2000 adressée à la représentation permanente portugaise, les services de la Commission ont accordé aux autorités portugaises ce délai supplémentaire. Par lettre n° 932 du 18 septembre 2000 de leur représentation permanente, enregistrée à la Commission le 19 septembre 2000, les autorités portugaises ont fait parvenir à la Commission leurs observations. (8) La Commission a également reçu des observations à ce sujet de la part de 16 intéressés. Elle les a transmises au Portugal, par lettres D/56003 du 4 décembre 2000 et D/56048 du 6 décembre 2000 adressées à la représentation permanente portugaise, en lui donnant la possibilité de les commenter, et a reçu ses commentaires par lettre n° 82 du 10 janvier 2001 de la représentation permanente portugaise, enregistrée à la Commission le 12 janvier 2001. II. DESCRIPTION DE LA MESURE À L'ENCONTRE DE LAQUELLE LA COMMISSION A OUVERT LA PROCÉDURE (9) Dans les termes de la dernière décision de la Commission relative au régime d'aides financières et fiscales de la zone franche de Madère(6), des aides fiscales pourraient être accordées aux entreprises industrielles, financières et de services, ainsi qu'aux opérateurs inscrits au registre maritime, qui s'installeraient dans la zone franche jusqu'au 31 décembre 2000. En particulier, ces entreprises bénéficieraient d'une exonération totale d'impôts directs jusqu'à fin 2011, date à partir de laquelle cette exonération deviendrait partielle (l'impôt foncier et les impôts sur les bénéfices, lesquels constituent par ailleurs l'essentiel des charges fiscales, leur seraient alors exigés). (10) Suite à l'adoption des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, la Commission a proposé à tous les États membres, en tant que mesures utiles au titre de l'article 88, paragraphe 1, du traité et par lettres du 24 février 1998, de modifier tous les régimes d'aides à finalité régionale existants qui seraient en vigueur au 1er janvier 2000, afin de les rendre compatibles avec les dispositions desdites lignes directrices à partir de cette date. Or, ces lignes directrices ont consacré le principe de l'interdiction des aides régionales destinées à réduire les dépenses courantes des entreprises (aides au fonctionnement), tout en admettant des exceptions dans les régions bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3 a), du traité, "à condition qu'elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional, de leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu'elles visent à pallier" (point 4.15). En outre, elles ont précisé que, "à l'exception des cas mentionnés au point 4.16," (aides au transport dans les régions ultrapériphériques et à faible densité de population) "les aides au fonctionnement doivent être limitées dans le temps et dégressives" (point 4.17). (11) Lorsqu'elle avait été appelée à se prononcer sur le régime d'aides fiscales et financières de la zone franche de Madère, la Commission a noté que, exception faite à l'exonération de l'impôt sur l'acquisition de terrains et de bâtiments, les aides fiscales octroyées par les autorités portugaises constituaient des aides au fonctionnement susceptibles d'être accordées pour des longues périodes ou ne comportant pas de limite dans le temps. Puisque la région de Madère est éligible à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3 a), du traité pendant la période 2000-2006, le respect des conditions établies à cet égard par les lignes directrices constituerait ainsi une obligation à laquelle les autorités portugaises devraient se conformer, dans le contexte de l'application de ce régime et en ce qui concerne l'octroi d'aides aux entreprises qui s'installeraient dans ladite zone franche pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000. (12) En général, et dans la mesure où elle ne se posait qu'en ce qui concerne le bénéfice de quelques impôts régionaux et/ou d'importance mineure, la question de la limitation dans le temps n'a pas semblé soulever trop de réticences de la part des autorités portugaises. En revanche, et pour ce qui est de la dégressivité des aides fiscales au fonctionnement, ainsi que de leur proportionnalité aux handicaps qu'elles viseraient à pallier, les autorités portugaises considéraient que les modalités d'application du régime d'aides fiscales et financières de la zone franche de Madère ne devaient être réexaminées que dans le contexte d'un accord global sur l'ensemble de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006, compte tenu de l'évolution de la situation socio-économique de la région de Madère. (13) À cet égard, la Commission a observé en premier lieu que, dans les termes de sa décision y relative(7), le régime d'aides financières et fiscales de la zone franche de Madère venait à échéance le 31 décembre 2000. Ceci étant, il faisait l'objet des mesures utiles relatives aux aides d'État à finalité régionale pour la seule année 2000, et ses éventuelles modalités d'application pendant la période 2001-2006 devraient encore être notifiées, en vue de son autorisation par la Commission. À ce titre, et étant donné que le Portugal n'avait pas soumis de nouvelle notification pour la période 2000-2006, ces deux aspects seraient indépendants l'un de l'autre. Ainsi, et dans la mesure où la seule modification envisagée par les autorités portugaises en ce qui concerne les termes d'octroi des aides pendant l'année 2000 consisterait dans la limitation du nombre de nouvelles sociétés financières admises dans la zone franche à un maximum de 20 % du nombre total de sociétés homologues en activité dans l'année précédente, la proposition des autorités portugaises ne semblait pas à même d'assurer sa mise en conformité avec les dispositions des lignes directrices. (14) Dans ce contexte, la Commission a observé également que, même si la Commission avait déjà annoncé(8) qu'elle envisageait de modifier lesdites lignes directrices afin de rendre possible l'autorisation d'aides au fonctionnement non dégressives et non limitées dans le temps dans des régions ultrapériphériques éligibles aux aides régionales lorsque de telles aides seraient destinées à réduire les coûts additionnels de l'exercice de l'activité économique inhérents aux handicaps identifiés à l'article 299, paragraphe 2, du traité, les seules exceptions alors admises aux principes de la limitation temporelle et de la dégressivité concernaient les aides qui viseraient spécifiquement à compenser des surcoûts de transport dans les régions ultrapériphériques et à faible densité de population. III. OBSERVATIONS SOUMISES PAR LES AUTORITÉS PORTUGAISES (15) Les observations soumises par les autorités portugaises dans le cadre de la procédure formelle d'examen dont il est question mettent en cause, avant tout, le bien-fondé de la décision d'ouverture d'une telle procédure. À cet égard, les autorités portugaises ont indiqué notamment que le Portugal n'aurait jamais accepté les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale ni les mesures utiles proposées par la Commission dans ce contexte. Par conséquent, et dans la mesure où, selon les autorités portugaises, une telle acceptation ne pourrait être déduite d'aucun document transmis à la Commission, celle-ci manquerait de fondement pour considérer les aides octroyées en application du régime d'aides financières et fiscales de la zone franche de Madère dans la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 comme illégales et susceptibles de faire l'objet d'une récupération. (16) En outre, les autorités portugaises considèrent en tout état de cause qu'une telle ouverture de procédure serait excessive et injustifiée, et ceci surtout pour deux raisons: - la Commission serait obligée, au moins depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, à discriminer positivement en faveur des régions ultrapériphériques. En ouvrant la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, la Commission manquerait à cette obligation, d'autant plus qu'elle-même aurait jugé nécessaire de procéder ultérieurement à une modification des lignes directrices concernant les aides régionales(9) pour prendre pleinement en compte le nouvel article 299, paragraphe 2, - l'approche retenue à l'égard du régime d'aides financières et fiscales de la zone franche de Madère configurerait une inégalité de traitement par rapport à d'autres cas et/ou régions. À cet égard, les autorités portugaises considèrent notamment que le "International Financial Service Center" irlandais aurait bénéficié de modalités de "phasing out" relativement souples(10), tandis que les services de la Commission auraient refusé toute possibilité de compromis sur la zone franche de Madère. (17) Compte tenu de ces observations, les autorités portugaises considèrent en particulier que la Commission devrait clore la procédure par une décision que confirmerait l'autorisation du régime jusqu'au 31 décembre 2000, dans les mêmes termes de celle qu'elle a prise en 1995(11). IV. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS ET COMMENTAIRES DES AUTORITÉS PORTUGAISES (18) Les observations soumises par les intéressés émanent, pour la plupart, des bénéficiaires, à titre direct ou indirect, du régime d'aides financières et fiscales de la zone franche de Madère. Bien que relativement nombreuses, ces observations ne comportent presque pas d'éléments pertinents pour l'appréciation du régime en question, dans la mesure où elles se limitent en général à déplorer l'ouverture de la procédure ainsi qu'à demander à la Commission de s'abstenir de prendre des décisions qui pourraient nuire au bon fonctionnement de la zone franche. Ceci étant, aucun des intéressés ne semble partager les doutes exprimés par la Commission lors de l'ouverture de la procédure (cet élément a par ailleurs été le seul aspect souligné dans les commentaires que lesdites observations ont suscités de la part des autorités portugaises, tels que transmis à la Commission par lettre n° 82 du 10 janvier 2001 de leur représentation permanente). V. APPRÉCIATION (19) La Commission a examiné les observations soumises tant par les autorités portugaises que par les intéressés, dans le cadre de la procédure formelle d'examen dont il est question. (20) En ce qui concerne l'éventuelle non-acceptation des mesures utiles proposées à l'égard des aides d'État à finalité régionale, la Commission souligne en particulier que, en aucun moment pendant la période de vingt-huit mois qui s'est écoulée entre la lettre SG(98) D/1684 du 24 février 1998, portant proposition de mesures utiles à l'égard des aides d'État à finalité régionale, et la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen à l'encontre de l'application du régime d'aides financières et fiscales de la zone franche de Madère pendant l'an 2000 (laquelle a été prise le 28 juin 2000), les autorités portugaises n'ont signalé à la Commission leur non-acceptation des dites mesures utiles. Bien au contraire, les autorités portugaises ont toujours laissé entendre, tant par lettres de leur représentation permanente que lors des différentes rencontres bilatérales qui ont eu lieu sur ce sujet, qu'elles étaient disposées à collaborer entièrement avec la Commission en vue d'identifier les modifications à apporter au régime concerné, ainsi que d'assurer sa mise en conformité avec les dispositions des lignes directrices, et ceci en étant pleinement conscientes du fait que la Commission considérait leur acceptation des mesures utiles comme acquise. (21) En dépit de ce qui précède, la Commission est toutefois obligée de constater que les autorités portugaises ne lui ont jamais explicitement communiqué une acceptation inconditionnelle des mesures utiles véhiculées par la lettre SG(98) D/1684 du 24 février 1998. La Commission n'est donc pas en mesure de réfuter les observations soumises par les autorités portugaises dans le cadre de la procédure formelle d'examen, selon lesquelles une telle acceptation n'aurait jamais eu lieu. Dans ces circonstances, la procédure ouverte au titre du non-respect par le Portugal des mesures utiles proposées par la Commission en ce qui concerne l'application du régime d'aides financières et fiscales de la zone franche de Madère dans la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 est devenue sans objet. (22) Ceci étant, la Commission constate également que le régime d'aides de la zone franche de Madère est venu à échéance le 31 décembre 2000. Dans ces circonstances, toutes observations que la Commission aurait pu formuler soit à l'égard des autres observations soumises par les autorités portugaises, soit à l'égard des observations soumises par les intéressés, sont également devenues sans objet. VI. CONCLUSION (23) Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission considère que la procédure ouverte au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de l'application du régime d'aides financières et fiscales de la zone franche de Madère dans la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 est devenue sans objet. La Commission regrette cependant que les autorités portugaises ne lui aient pas communiqué opportunément leur non-acceptation de sa proposition de mesures utiles au titre de l'article 88, paragraphe 1, du traité à l'égard des aides d'État à finalité régionale, contrairement à ce que semblerait impliquer le principe de coopération loyale sous-jacent audit article 88, paragraphe 1, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La procédure formelle d'examen concernant l'application par le Portugal du régime d'aides financières et fiscales de la zone franche de Madère dans la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 est devenue sans objet. Article 2 La République portugaise est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2002. Par la Commission Mario Monti Membre de la Commission (1) JO C 301 du 21.10.2000, p. 4. (2) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9. (3) Aide d'État E 19/94, ex E 13/91 et N 204/86. (4) Lettres n° 9 du 5 janvier 1999, n° 233 du 15 mars 1999, n° 848 du 25 août 1999, n° 1156 du 18 novembre 1999 et n° 19 du 5 janvier 2000 de la représentation permanente, et n° 853 du 4 avril 2000 du ministre des finances du Portugal (enregistrées à la Commission, respectivement, les 7 janvier 1999, 18 mars 1999, 27 août 1999, 24 novembre 1999, 7 janvier 2000 et 6 avril 2000), ainsi que télécopie n° 11684/99 du 14 décembre 1999 de la représentation permanente du Portugal; lettres de la Commission n° D/50399 du 27 janvier 1999 et D/51612 du 16 avril 1999 adressées à la représentation permanente, et D/522 du 10 mars 2000 adressée au ministre des finances du Portugal; rencontres bilatérales des 26 mai 1999, 8 décembre 1999 et 15 décembre 1999, entre les services de la Commission et les autorités portugaises. (5) Voir la note 1 de bas de page. (6) Aide d'État E 19/94 - lettre SG(95) D/1287 du 3 février 1995. (7) Voir la note 6 de bas de page. (8) Rapport COM(2000) 147 final du 14 mars 2000. (9) JO C 258 du 9.9.2000, p. 5. (10) JO C 395 du 18.12.1998, p. 8. (11) Voir la note 6 de bas de page.