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Document 32003D0261

    2003/261/CE: Décision de la Commission, du 27 novembre 2002, relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Ambau Stahl- und Anlagenbau GmbH (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2002) 4483]

    JO L 103 du 24.4.2003, p. 50–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/261/oj

    32003D0261

    2003/261/CE: Décision de la Commission, du 27 novembre 2002, relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Ambau Stahl- und Anlagenbau GmbH (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2002) 4483]

    Journal officiel n° L 103 du 24/04/2003 p. 0050 - 0062


    Décision de la Commission

    du 27 novembre 2002

    relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Ambau Stahl- und Anlagenbau GmbH

    [notifiée sous le numéro C(2002) 4483]

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/261/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées(1), et après avoir tenu compte des observations reçues,

    considérant ce qui suit:

    I. PROCÉDURE

    (1) Par lettre du 29 décembre 1999, l'Allemagne a notifié à la Commission l'aide d'État accordée en faveur de Ambau Stahl- und Anlagenbau GmbH (ci-après dénommée "Ambau"). L'affaire a été enregistrée sous la référence NN 11/2000. La Commission a demandé des renseignements complémentaires par lettres des 21 janvier, 15 mai et 26 octobre 2000 auxquelles l'Allemagne a répondu les 4 avril, 22 juin et 14 décembre 2000.

    (2) Par lettre du 16 mars 2001, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir, au sujet de cette aide, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et elle a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations(2). L'affaire a ensuite été enregistrée sous la référence C 15/2001. Les observations de l'Allemagne sont arrivées les 19 et 20 juin 2001, tandis que celles du bénéficiaire de l'aide sont arrivées le 28 juin 2001. Par courrier du 28 décembre 2001, la Commission a informé l'Allemagne de l'extension de la procédure à des concours prétendument octroyés au titre de régimes d'aide autorisés et a de nouveau invité les intéressés à lui présenter leurs observations(3). Les observations de l'Allemagne relatives à l'extension de la procédure sont arrivées le 7 février 2002. Par lettre du 16 septembre 2001, la Commission a demandé des renseignements complémentaires que l'Allemagne lui a fait parvenir par lettre du 17 octobre 2001. D'autres observations du bénéficiaire de l'aide sont arrivées par courrier du 23 mai 2002.

    II. DESCRIPTION DE L'AIDE

    1. Le bénéficiaire de l'aide

    (3) L'affaire porte sur des concours financiers destinés à la restructuration de l'usine de Gräfenhainichen de la société Ambau, une entreprise de construction d'installations qui a son siège dans les nouveaux Länder. Ambau exploite deux usines dans les nouveaux Länder, l'une située à Sperrenberg, dans le Land de Brandebourg, l'autre à Gräfenhainichen, dans le Land de Saxe-Anhalt.

    (4) Auparavant, l'usine de Gräfenhainichen était la propriété d'Anhaltiner Stahl- und Anlagenbau ("ASTA"), une ancienne entreprise d'État. En 1990, ASTA est devenue propriété de la Treuhandanstalt (THA), laquelle l'a privatisée en 1992 au moyen d'une opération de rachat par les dirigeants. En 1996, ASTA accusait des pertes de 7,5 millions de marks allemands (DEM) et a dû déposer son bilan. L'administrateur judiciaire a maintenu l'usine d'ASTA en activité jusqu'à la fin de 1997.

    (5) Au mois de décembre 1997, Ambau a repris la production d'ASTA et 92 des 270 salariés de l'époque. Avant cette reprise, elle employait 42 salariés dans son usine de Sperrenberg. Après le transfert de l'activité d'ASTA, les effectifs d'Ambau sont passés à quelque 130 salariés et n'ont pas augmenté de façon notable depuis lors. Au cours de l'exercice 2000/2001, Ambau a employé 139 personnes, dont 25 à Sperrenberg et 114 à Gräfenhainichen. Son capital est détenu par deux hommes d'affaires, à raison de 50 % chacun.

    (6) Le 4 décembre 1997, Ambau a conclu avec l'administrateur judiciaire un contrat de location des actifs d'ASTA. En janvier 1998, le "Grundstücksfonds Sachsen-Anhalt" (ci-après dénommé "le GSA"), qui relève d'un organisme public, a racheté les actifs à l'administrateur judiciaire et a conclu ultérieurement avec Ambau un contrat de location de longue durée, lequel ne pouvait être résilié durant les dix premières années qu'en cas de "circonstances exceptionnelles" au sens du code civil allemand (ci-après dénommé le "BGB")(4). Durant cette phase initiale, Ambau avait en outre la possibilité d'acheter les actifs. En vertu du contrat, Ambau est chargée de l'entretien et de la rénovation de l'usine. Malgré l'intention initiale de l'investisseur de créer une nouvelle société, l'usine de Gräfenhainichen a été intégrée dans la société Ambau GmbH à la demande des bailleurs de fonds.

    2. La restructuration

    (7) Les principaux problèmes à l'origine des difficultés d'ASTA résidaient dans une direction déficiente et le profil très flou des produits. D'après les indications de l'Allemagne, ASTA exécutait la quasi-totalité des commandes sans vérifier si elles étaient rentables et elle n'avait pas de plan industriel précis.

    (8) Le plan de restructuration prévoyait que la restructuration durerait trois ans, de 1998 à 2001. D'après le nouveau concept, l'usine Ambau de Gräfenhainichen devait se recentrer sur une poignée de métiers de base. D'une part, en raison de l'importance croissante des énergies renouvelables, elle devait se concentrer sur la fabrication de composants pour les nouvelles technologies, comme l'énergie éolienne. D'autre part, elle devait fabriquer des composants pour centrales électriques, comme des turbines et des systèmes d'évacuation des gaz brûlés. Elle devait en outre se spécialiser dans l'installation de fours pour usines métallurgiques et chimiques ainsi que dans la fabrication de grandes structures en acier (ponts, pylônes, etc.).

    (9) Le nouveau profil des produits imposait un relèvement des moyens de production (stocks et réserves) et le renouvellement de la clientèle. De plus, il fallait remplacer des machines obsolètes et réduire l'infrastructure surdimensionnée qui, autrefois, était source de frais fixes excessifs.

    (10) Les principaux investissements effectués dans le cadre de la restructuration ont porté sur la modernisation des installations de production, le remplacement et l'entretien de certaines machines et la mise en place de nouveaux systèmes informatiques et de nouveaux logiciels. Au départ, le coût de la restructuration avait été évalué à 11249000 de DEM.

    (11) Le plan prévoyait initialement l'évolution suivante:

    >TABLE>

    3. Concours financiers de l'État pour la restructuration

    (12) Avant l'adoption de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen (décision d'ouverture de la procédure), les concours suivants ont été désignés comme ressources d'État octroyées en vue de la restructuration après la reprise en 1997:

    Tableau 1

    Concours initialement désignés comme ressources d'État

    >TABLE>

    4. Contributions financières d'autres sources

    (13) D'après les renseignements fournis par l'Allemagne avant la décision d'ouverture de la procédure, le financement de la restructuration a comporté les contributions suivantes de l'entreprise bénéficiaire et de bailleurs de fonds privés:

    Tableau 2

    Concours initialement désignés comme contributions privées

    >TABLE>

    5. Étude du marché

    (14) Dans son usine de Gräfenhainichen, Ambau exerce son activité dans les domaines des équipements à usage général (NACE Rév. 1, codes 29.1 et 29.2) et des équipements à usage spécifique (NACE Rév. 1, codes 29.4 et 29.5).

    (15) D'après les premiers renseignements, entre 1998 et 1999, Ambau a réalisé 30 % de son chiffre d'affaires en Allemagne et 70 % avec des exportations directes et indirectes. À la fin de 1998, elle détenait une part de 2,5 % du marché allemand des installations pour le secteur de l'énergie éolienne et une part de 0,089 % du marché des équipements pour usines métallurgiques et chimiques. D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, la part du marché européen détenue par Ambau est trop infime pour être chiffrée en pourcentage. La contribution des différents domaines au chiffre d'affaires de 18,5 millions de marks allemands DEM réalisé durant l'exercice 2000/2001 est la suivante: turbines pour centrales électriques (35 %); installations éoliennes (35 %); machines pour l'industrie métallurgique et la construction mécanique, et réparations (30 %).

    (16) D'après les indications fournies dans un premier temps, la capacité de production de Gräfenhainichen est restée inchangée.

    6. Décisions relatives à l'ouverture et à l'extension de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

    (17) Dans la décision d'ouverture de la procédure, l'aide a été appréciée au regard des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(5) de 1994 (ci-après dénommées "les lignes directrices de 1994"), puisque l'aide a été octroyée avant la publication des nouvelles lignes directrices(6) en 1999 (ci-après dénommées "les lignes directrices de 1999").

    (18) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a exprimé des doutes au sujet des points suivants et s'est demandé:

    a) si le contrat de location conclu entre le GSA et l'investisseur contenait des aides, car le GSA est un organisme public et la Commission n'a pas disposé de renseignements suffisants pour vérifier si le contrat avait été conclu aux conditions du marché;

    b) si l'aide ad hoc octroyée à l'entreprise remplissait les conditions des lignes directrices de 1994. Plus précisément, elle s'est demandé:

    i) si le bénéficiaire de l'aide était éligible aux aides à la restructuration;

    ii) si - compte tenu des ressources limitées de l'entreprise et notamment de ses fonds propres en diminution - le plan de restructuration permettait de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité de l'entreprise;

    iii) si les aides n'entraînaient pas des distorsions de concurrence indues, car d'après les informations sur le marché disponibles au moment de la décision d'ouverture de la procédure, il ne pouvait être exclu qu'Ambau dût réduire sa capacité, alors qu'il avait seulement été indiqué à ce moment-là que la capacité n'avait pas été augmentée;

    iv) si l'aide était proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration, car il était douteux que les concours 8 et 9 du tableau 2 pussent être considérés comme des contributions du bénéficiaire de l'aide sur ses propres ressources ou par un financement extérieur. Le concours 8 - prêt refinancé par la DtA - a manifestement été financé en partie par des ressources d'État et était donc susceptible de contenir une aide. De même, il était difficile de voir si le concours 9 - prêt de la Sparkasse - avait été utilisé pour l'usine de Sperrenberg ou pour celle de Gräfenhainichen.

    (19) Comme, par ailleurs, il n'était pas certain que la garantie à 56 % du Land de Saxe-Anhalt (concours 6 du tableau 1) et la participation tacite de WSA [concours 7(7)] aient été conformes aux régimes au titre desquels elles ont été accordées d'après les indications fournies par l'Allemagne, la Commission a adressé à cette dernière une injonction de fournir des informations, en application de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(8).

    (20) L'Allemagne a immédiatement fourni un complément d'information sur l'application des régimes d'aide. En ce qui concerne la garantie de 56 % [concours 6(9)], elle a indiqué à la Commission que ce concours avait été octroyé à Ambau en 1996, c'est-à-dire avant le rachat de l'usine ASTA de Gräfenhainichen, et n'avait donc pas été octroyé à une entreprise en difficulté. En ce qui concerne la participation tacite [concours 7(10)], l'Allemagne a indiqué à la Commission que ce concours avait effectivement été octroyé au titre d'un autre régime d'aide que celui indiqué initialement(11). À propos du prêt de la DtA [concours 8(12)] qui avait été initialement désigné comme contribution du bénéficiaire de l'aide, l'Allemagne a rectifié ses informations et établi que ce concours avait été financé au titre d'un régime d'aide(13) et devait donc être considéré comme une aide existante.

    (21) Dans sa décision d'extension de la procédure, la Commission a constaté qu'il était inutile de poursuivre l'examen de la garantie de 56 % [concours 6(14)] puisque, d'après le complément d'information, elle remplissait manifestement les conditions du régime concerné. En ce qui concerne la participation tacite (concours 7), la Commission a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions du régime indiqué par l'Allemagne, puisqu'elle avait été cumulée avec d'autres aides à la restructuration et qu'elle devait donc être considérée comme une aide ad hoc. Le prêt de la DtA (concours 8) doit lui aussi être considéré comme une aide ad hoc, car son taux d'intérêt est inférieur à celui prévu dans le régime d'aide indiqué par l'Allemagne et que, contrairement à une disposition du régime, le concours n'a pas été accordé durant les quatre premières années suivant la création de l'entreprise.

    (22) C'est pourquoi, dans la présente décision, ces deux concours doivent également être considérés comme des aides individuelles.

    III. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE ET DU BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE

    (23) Durant la procédure formelle d'examen, l'Allemagne a communiqué les nouveaux renseignements ou les renseignements modifiés suivants qui contiennent également des observations du bénéficiaire de l'aide parvenues après les décisions d'ouverture et d'extension de la procédure.

    (24) En ce qui concerne le nouveau contrat de location conclu entre Ambau et le GSA, l'Allemagne a communiqué un rapport d'expertise selon lequel il fallait tenir compte, pour le loyer, de l'état de délabrement des bâtiments qu'Ambau est tenue contractuellement de remettre en état et d'entretenir, ainsi que du fait qu'Ambau a également pris en charge la gestion et l'entretien de parties des bâtiments qu'elle n'utilise pas elle-même.

    (25) L'Allemagne constate que, avant la reprise de l'usine ASTA de Gräfenhainichen, Ambau était une très petite entreprise disposant de ressources limitées et employant moins de 50 salariés. De 1993 à 1997, elle a affiché en moyenne un bénéfice annuel d'environ 20000 de DEM pour un chiffre d'affaires annuel de 10 millions de DEM. En outre, l'Allemagne indique que l'activité initiale à Sperrenberg n'exigeait pas un budget d'exploitation très élevé, puisqu'elle consistait essentiellement en travaux d'installation. En revanche, la nouvelle activité à Gräfenhainichen nécessite un budget d'exploitation nettement plus élevé qu'Ambau n'aurait pu financer exclusivement par ses fonds propres. De surcroît, la reprise de commandes en cours d'ASTA a occasionné des pertes de 1,2 million de DEM. Par conséquent, la reprise de l'activité d'ASTA a entraîné une baisse des fonds propres d'Ambau et une augmentation de son endettement.

    (26) Par ailleurs, l'Allemagne a communiqué des renseignements selon lesquels tous les concours financiers publics ont été affectés exclusivement à la restructuration de l'usine de Gräfenhainichen.

    (27) En ce qui concerne la faisabilité du plan de restructuration, l'Allemagne indique que la part réelle des ressources propres d'Ambau était plus élevée que ce qu'indiquent les chiffres de l'entreprise, car tant qu'elle n'était pas autorisée par la Commission, l'aide obtenue devait être inscrite au passif comme dette.

    (28) De plus, les renseignements suivants ont été communiqués sur l'évolution réelle d'Ambau:

    >TABLE>

    (29) En ce qui concerne une éventuelle distorsion de concurrence, l'Allemagne a fourni un complément d'information d'après lequel les marchés de la construction d'installations, et plus particulièrement de l'énergie éolienne, sont considérés comme des marchés en pleine expansion. L'Allemagne a établi que, après la restructuration, le total des heures de production possibles à Gräfenhainichen a été réduit par rapport aux heures possibles chez ASTA avant la reprise. À Sperrenberg, les capacités ont été maintenues. Les parts de marché effectivement détenues par Ambau dans ses principaux domaines d'activité sont les suivantes:

    >TABLE>

    (30) Quant à la question de savoir si l'aide est proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration, l'Allemagne a indiqué à la Commission que le coût réel de la restructuration s'est élevé à 15,3 millions de marks allemands (DEM) et se décompose comme suit:

    >TABLE>

    NB:

    Les chiffres de ce tableau ont été arrondis.

    (31) En ce qui concerne le prêt de la Sparkasse de Teltow [concours 9(15)], l'Allemagne affirme qu'il a été affecté à la restructuration de Gräfenhainichen et que, de ce fait, il doit être considéré comme une contribution du bénéficiaire de l'aide au plan de restructuration.

    (32) En outre, le personnel a accepté une "convention maison" qui s'écarte de la convention collective et représente des économies de 1919000 de DEM; en outre, les fournisseurs d'Ambau ont accordé des prolongations de délais de paiement pour un total de 2150000 de DEM. Selon l'Allemagne, ces deux éléments doivent être considérés comme une contribution du bénéficiaire de l'aide au plan de restructuration.

    (33) Quant à la question de savoir si le concours 7 figurant au tableau 2 - participation tacite de WSA - remplit les conditions du régime indiqué par l'Allemagne, celle-ci rectifie son indication précédente selon laquelle il s'agissait d'une aide existante, et précise maintenant que ce concours doit être considéré comme une aide ad hoc.

    (34) En ce qui concerne la question de savoir si le prêt de la DtA (concours 8 du tableau 2) remplit les conditions du régime indiqué par l'Allemagne, celle-ci affirme que le régime autorise, dans des cas exceptionnels, le dépassement du délai de quatre ans qu'il prévoit pour l'octroi de l'aide. En outre, les taux d'intérêt à appliquer dans le cadre du régime sont souples et ont, en fait, baissé. Par conséquent, les conditions du prêt n'excèdent pas encore l'intensité d'aide prévue dans le régime.

    (35) D'après les nouveaux renseignements, la restructuration est financée comme suit:

    Tableau 3

    Concours désignés après la décision d'ouverture de la procédure comme ressources d'État((Voir également tableau 1.))

    >TABLE>

    Tableau 4

    Concours désignés après la décision d'ouverture de la procédure comme contributions privées((Voir également tableau 2.))

    >TABLE>

    IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE

    (36) D'après l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises. En principe, les concours relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE qui ne constituent pas une aide existante ne sont pas compatibles avec le marché commun, sauf si les dérogations énoncées à l'article 87, paragraphes 2 ou 3, s'y appliquent.

    1. Aides d'État

    (37) Au vu des renseignements complémentaires fournis par l'Allemagne, et plus particulièrement du rapport d'expertise relatif au contrat de location conclu entre Ambau et le GSA et d'après lequel il a été tenu compte, pour le loyer, des charges financières exceptionnelles liées aux actifs loués, la Commission constate que ses doutes quant à l'existence éventuelle d'une aide d'État dans le contrat ont été dissipés.

    (38) L'article 87, paragraphe 1, du traité CE est applicable à tous les autres concours financiers accordés par l'Allemagne en faveur de l'entreprise bénéficiaire. La Commission constate que la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) a pour mission, au même titre que sa devancière la THA, de privatiser les entreprises d'État implantées dans les nouveaux Länder. La BvS fait partie de l'administration fédérale, à laquelle elle doit rendre compte. En conséquence, les concours qu'elle accorde sont imputables à l'État.

    (39) L'ensemble des concours accordés par l'Allemagne procurent à une certaine entreprise des avantages économiques qu'elle n'aurait pas obtenus auprès de bailleurs de fonds privés. C'est pourquoi ces concours constituent des aides. Par essence, des aides de cette nature sont aptes à fausser la concurrence. Compte tenu de leurs caractéristiques et du fait que les secteurs dans lesquels opère l'entreprise bénéficiaire font l'objet d'échanges intracommunautaires, les concours financiers accordés entrent dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

    (40) Étant donné que la renonciation au remboursement de prêts de la BvS d'un montant de 1 million de DEM [concours 1(16)] n'a manifestement pas été accordée au titre d'un régime d'aide autorisé par la Commission, elle doit être appréciée comme aide ad hoc dans la présente décision.

    (41) En ce qui concerne les aides d'État prétendument accordées au titre de régimes autorisés, la Commission constate, notamment à partir du complément d'information fourni par l'Allemagne, que les concours 2 à 6(17) et le concours 8(18) remplissent manifestement les conditions des régimes d'aide correspondants. Il est donc inutile d'en poursuivre l'appréciation dans la présente décision.

    (42) En ce qui concerne la participation silencieuse de WSA d'un montant de 1,5 million de DEM [concours 7(19)] qui, d'après des indications antérieures de l'Allemagne, avait été accordée au titre d'un régime d'aide autorisé, l'Allemagne a indiqué à la Commission que ce concours ne répondait pas aux dispositions du régime initialement mentionné. Il doit donc être apprécié lui aussi comme aide ad hoc.

    (43) Par conséquent, la compatibilité avec le marché commun d'aides d'un montant de 2,5 millions de DEM [concours 1 et 7(20)] doit être examinée dans la présente décision.

    (44) La Commission constate en outre que l'Allemagne n'a pas respecté l'obligation que lui impose l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, qui consiste à informer la Commission en temps utile des projets tendant à instituer des aides. Par conséquent, sur le plan de la forme, il s'agit plutôt d'aides illégales - ce qui ne signifie pas nécessairement qu'elles sont incompatibles avec le marché commun. Les différents concours doivent donc être examinés individuellement en application de l'article 87 du traité CE.

    2. Dérogations énoncées à l'article 87 du traité CE

    (45) L'article 87, paragraphes 2 et 3, énonce les conditions dans lesquelles les aides sont compatibles avec le marché commun ou peuvent être considérées comme telles. En l'espèce, c'est l'article 87, paragraphe 3, point c) qui est applicable, puisque les aides contestées ont eu pour objet la restructuration du bénéficiaire et qu'aucune autre dérogation énoncée aux paragraphes 2 et 3 n'a été invoquée et ne peut être appliquée.

    (46) Dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, la Commission a défini en détail les conditions d'un exercice positif de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Étant donné que, d'après les renseignements communiqués par l'Allemagne, toutes les aides à apprécier ont été accordées au bénéficiaire avant la publication des lignes directrices de 1999, ce sont celles de 1994 qui s'appliquent en l'espèce, conformément au point 101 des lignes directrices de 1999.

    (47) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a exprimé des doutes quant à la satisfaction des conditions suivantes énoncées dans les lignes directrices de 1994.

    a) Éligibilité des aides à la restructuration

    1) Entreprises en difficulté

    (48) D'après les lignes directrices de 1994, entrent en ligne de compte pour des aides à la restructuration les entreprises qui sont en difficulté et qui sont dans l'incapacité d'assurer leur redressement avec leurs propres ressources ou avec des fonds obtenus auprès de leurs actionnaires ou par l'emprunt. Si les lignes directrices de 1994 ne contiennent pas de définition claire et nette de l'entreprise en difficulté, elles en décrivent cependant les signes habituels, c'est-à-dire la baisse de rentabilité ou le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d'autofinancement, l'endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que la faible valeur de l'actif net. Dans les cas les plus graves, l'entreprise peut même être devenue insolvable ou se trouver en liquidation (point 2.1 des lignes directrices de 1994).

    (49) Il convient d'abord de constater que, avant que son activité ne soit poursuivie par Ambau, ASTA présentait une bonne partie des signes mentionnés au paragraphe 2.1 des lignes directrices de 1994, qui l'ont finalement contrainte au dépôt de bilan, puis à la liquidation. ASTA était donc éligible à des aides à la restructuration avant le transfert de son activité à Ambau. Par ailleurs, il faut noter que, avant la reprise de l'activité d'ASTA, Ambau était une entreprise saine. Comme les concours à apprécier dans la présente décision lui ont été octroyés après le transfert de l'activité d'ASTA, il convient de vérifier si Ambau était éligible à des aides à la restructuration après ledit transfert.

    (50) En principe, on peut attendre de l'investisseur dont la société est saine, et qui y intègre une entreprise, qu'il finance la restructuration sur ses propres ressources ou par un financement extérieur. Par conséquent, l'investisseur qui intègre une entreprise en difficulté dans sa propre société, laquelle n'est pas en difficulté, n'est en principe pas éligible aux aides à la restructuration.

    (51) Les lignes directrices de 1994 (point 3.2.4) sont cependant moins restrictives en ce qui concerne les aides à la restructuration des petites et moyennes entreprises (PME). En l'espèce, il est patent que seuls les problèmes propres à l'entreprise et inhérents à sa nature de PME ont imposé l'intégration juridique de l'entreprise à restructurer. En effet, Ambau est une très petite entreprise dotée de ressources limitées et qui, de surcroît, était nettement plus petite qu'ASTA à l'époque du rachat. Même après l'intégration, Ambau est restée une PME ayant un accès limité au financement extérieur et dont les investisseurs étaient deux hommes d'affaires qui ne bénéficiaient pas de l'appui d'un grand groupe.

    (52) Les renseignements communiqués par l'Allemagne montrent que l'aide a servi exclusivement à la restructuration de l'usine de Gräfenhainichen (anciennement ASTA), mais pas au financement d'autres activités de l'entreprise. En soi, l'usine de Gräfenhainichen aurait pu être considérée comme éligible à des aides à la restructuration; de plus, son intégration juridique dans Ambau répond exclusivement à la demande des bailleurs de fonds désireux d'obtenir des sûretés suffisantes pour les crédits consentis. Cette intégration s'expliquait par les ressources fort limitées d'Ambau. Les deux investisseurs participaient déjà au plan de financement en s'étant portés caution sur leurs biens personnels et, pour obtenir d'autres financements extérieurs, ils ne disposaient d'aucune autre sûreté que l'apport de l'usine de Sperrenberg. Or ce financement supplémentaire était indispensable, car, à l'époque, Ambau ne disposait pas de capitaux suffisants pour financer et restructurer l'usine de Gräfenhainichen qu'elle venait de reprendre.

    (53) C'est pourquoi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'intégration n'a pas été opérée pour unifier l'activité des deux établissements, mais exclusivement pour des raisons extrinsèques, à savoir l'obtention d'un financement extérieur. Ce sont manifestement les problèmes de l'entreprise inhérents à sa nature de PME, et eux seuls, qui ont rendu nécessaire l'intégration juridique de l'usine de l'investisseur qui, en principe, était éligible à l'aide, afin d'améliorer les sûretés. Cette situation est comparable au changement de propriétaire de l'usine en difficulté. Toutefois, en vertu des lignes directrices de 1994, les modifications du statut de propriété n'affectent en rien l'éligibilité d'une entreprise aux aides.

    (54) Au vu des circonstances particulières auxquelles l'entreprise devait faire face en sa qualité de PME, l'aide à la restructuration en faveur de l'usine Ambau de Gräfenhainichen peut être appréciée au regard des lignes directrices de 1994.

    2) Reprise de l'usine en difficulté

    (55) Le transfert de l'activité de la société ASTA en liquidation à Ambau doit être examiné comme s'il s'agissait de la création d'une nouvelle entreprise issue de la liquidation. En principe, une entreprise nouvellement créée n'est pas éligible aux aides à la restructuration, même si sa position financière initiale est précaire. Toutefois, en raison des circonstances exceptionnelles que connaissent les nouveaux Länder, la Commission a pour pratique constante d'appliquer les lignes directrices de 1994 aux sociétés appelées "solutions de continuation"(21) dans ces Länder, sous réserve que celles-ci aient été constituées avant la fin du mois de décembre 1999. Cette exception est appliquée si l'activité de l'entreprise est poursuivie et s'il ne s'agit pas de la vente pure et simple des différents éléments d'actif(22).

    (56) En l'espèce, le transfert de l'usine de Gräfenhainichen présente une forte analogie, sur le plan économique, avec une solution de continuation, puisque les investisseurs ont repris l'activité d'ASTA ainsi qu'une grande partie du personnel. Mais comme, pour le moment, Ambau ne fait que louer les actifs de Gräfenhainichen, la question se pose de savoir si cette formule de location peut être considérée comme une reprise de l'usine en difficulté.

    (57) Dans un premier temps, les investisseurs avaient envisagé de racheter les actifs de Gräfenhainichen. Toutefois, en raison des ressources fort limitées d'Ambau, cela n'a pas été possible au moment du transfert, car les moyens financiers disponibles avaient déjà été intégralement consacrés à d'autres mesures de restructuration. À ce propos, il faut ajouter qu'Ambau n'a pas obtenu la moindre aide pour l'achat des actifs, bien que la pratique de la Commission l'y eût autorisée en application des lignes directrices de 1994. C'est pourquoi Ambau a décidé de conclure un contrat de location de longue durée portant sur l'ensemble de l'usine, contrat qui prévoit d'ailleurs la possibilité d'achat des actifs. Les dispositions contractuelles, comme le droit de résiliation restreint et l'obligation d'entretien, tablaient sur des liens de longue durée entre l'investisseur et l'usine. Ambau a immédiatement investi 1,7 million de marks allemands (DEM) dans la remise en état de l'usine. Elle a également repris les commandes en cours d'ASTA qui avaient occasionné des pertes d'un montant de 1,2 million de marks allemands (DEM). En outre, les deux investisseurs ont apporté à la restructuration leur usine de Sperrenberg et se sont portés caution sur leurs biens personnels.

    (58) Par conséquent, ce n'est pas à cause d'un engagement insuffisant des investisseurs dans la restructuration, mais en raison de leurs moyens financiers limités que le contrat de location des actifs a été conclu. Au demeurant, les investisseurs ont repris l'ensemble de l'usine par ce contrat de location, et pas seulement certains éléments d'actif. Leur engagement vis-à-vis de l'usine est confirmé non seulement par le contrat de location de longue durée avec option d'achat, mais aussi par les investissements et le transfert de salariés à Gräfenhainichen. En outre, la reprise des commandes en cours, qui étaient source de pertes, signifie qu'ils ont repris l'activité initiale avec les difficultés qui l'accompagnaient. Enfin, les investisseurs ont assumé des risques personnels substantiels qui sont liés au succès de la restructuration. Par conséquent, même si elle n'est pas devenue propriétaire des actifs, Ambau a bel et bien repris l'établissement en difficulté.

    (59) Au vu de ce qui précède, Ambau était éligible aux aides à la restructuration de l'établissement de Gräfenhainichen en difficulté, en application des lignes directrices de 1994.

    b) Retour à la viabilité

    (60) En vertu des lignes directrices de 1994, le plan de restructuration devait permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité de l'entreprise, l'entreprise pouvant alors affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces. L'amélioration de la viabilité doit résulter principalement de mesures internes et devrait impliquer l'abandon des activités structurellement déficitaires.

    (61) En ce qui concerne la faisabilité du plan de restructuration, la Commission a nourri des doutes sur la capacité de l'entreprise à atteindre les objectifs du plan, compte tenu de la forte diminution de ses fonds propres. L'Allemagne a communiqué des renseignements complémentaires desquels il ressort que la faible part de fonds propres est imputable au fait que l'aide est comptabilisée comme dette tant qu'elle n'a pas été autorisée par la Commission. À cela s'ajoute le fait que cette part de fonds propres n'est pas le facteur décisif dans l'appréciation des perspectives de réussite du plan. Pour l'heure, il faut constater que, avec la forte réduction des effectifs de l'usine de Gräfenhainichen, la modernisation des installations de production et le recentrage sur une poignée de métiers de base, les principaux problèmes à l'origine des difficultés d'ASTA ont de toute évidence été convenablement abordés. C'est pourquoi on peut considérer que le plan de restructuration, qui prévoyait le retour de Gräfenhainichen à la viabilité dans les deux ou trois ans suivant la reprise, permettait de rétablir la viabilité de l'entreprise.

    (62) Les doutes initiaux de la Commission quant à l'aptitude du plan de restructuration à rétablir la viabilité de l'entreprise ont donc été dissipés. Du reste, cette conclusion est manifestement confirmée par l'évolution des chiffres de l'entreprise.

    c) Prévention de distorsions de concurrence indues

    (63) Une autre condition imposée par les lignes directrices de 1994 est que des mesures doivent être prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents. Si l'entreprise poursuit des activités sur des marchés où il existe des surcapacités, ces mesures doivent entraîner une réduction des capacités de l'entreprise.

    (64) Les renseignements disponibles avant la décision d'ouverture de la procédure n'ont pas permis de déterminer si Ambau était tenue de réduire ses capacités.

    (65) L'Allemagne a fourni un complément d'information montrant que les parts de marché d'Ambau sont assez insignifiantes. De plus, les nouveaux renseignements permettent de conclure qu'Ambau est présente sur des marchés en expansion et qu'en fait elle a limité ses capacités dans une certaine mesure. En conséquence, les doutes quant à d'éventuelles distorsions de concurrence indues provoquées par l'aide en faveur d'Ambau ont été dissipés.

    d) Aide proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration

    (66) En vertu des lignes directrices de 1994, l'aide doit être limitée au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration. Pour cette raison, le bénéficiaire de l'aide doit contribuer de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché.

    (67) D'après le dernier renseignement en date, le coût de la restructuration s'est élevé à 15,3 millions de marks allemands (DEM). L'Allemagne déclare que les contributions du bénéficiaire de l'aide à ce coût se sont élevées à 6,2 millions de DEM, soit environ 40 %. Il s'agit des concours 9 à 14 du tableau 4.

    (68) Toutefois, dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a douté que le prêt de la DtA [concours 8(23)] et le prêt de la Sparkasse [concours 9(24)] pussent être considérés comme des contributions du bénéficiaire de l'aide.

    (69) Dans les dernières informations qu'elle a communiquées, l'Allemagne elle-même estime que le prêt de la DtA doit être considéré comme une aide et non comme une contribution du bénéficiaire de l'aide.

    (70) En ce qui concerne le prêt de la Sparkasse, la Commission s'est demandé s'il pouvait être considéré comme une contribution, car elle n'était pas convaincue qu'il eût été intégralement consacré à la restructuration de Gräfenhainichen. L'Allemagne a fourni des renseignements complémentaires sur l'emploi de ce prêt à l'usine de Gräfenhainichen ainsi que sur les conditions auxquelles il a été consenti. Il faut observer que la Sparkasse est un établissement financier public. Compte tenu du fait que, au moment de l'octroi du prêt, Ambau était une très petite entreprise et que seules des garanties personnelles ont été constituées pour ce prêt, il n'est pas absolument évident que le taux d'intérêt de 8,5 % corresponde réellement aux conditions du marché et que le prêt puisse donc être accepté comme financement extérieur. Mais quand bien même ce concours ne serait pas considéré comme une contribution du bénéficiaire de l'aide par un financement extérieur, cela n'influerait aucunement sur le résultat de l'appréciation de la proportionnalité.

    (71) En ce qui concerne la dérogation à la convention collective [concours 13(25)] qui a été mentionnée pour la première fois dans les renseignements communiqués après la décision d'ouverture de la procédure, la Commission déclare que si les salariés ne sont pas des investisseurs de l'entreprise, leur contribution ne saurait être considérée comme une contribution de l'investisseur ni comme un financement public.

    (72) En ce qui concerne l'accord des fournisseurs pour consentir à Ambau des délais de paiements plus longs, la Commission réitère le point de vue qu'elle avait exprimé dans sa décision d'extension de la procédure, à savoir qu'il était douteux qu'un décalage aussi court pût être considéré comme financement extérieur d'une restructuration. Mais même si ces concours ne sont pas pris en compte, cela n'influera aucunement sur le résultat de l'appréciation de la proportionnalité.

    (73) Par conséquent, la contribution du bénéficiaire de l'aide sur ses propres ressources ou par un financement extérieur s'élève à 1,9 million de marks allemands (DEM), soit 12,41 %. En outre, Ambau est une PME d'une région assistée, qui emploie actuellement quelque 140 salariés. Dans des affaires antérieures, la Commission a autorisé, dans des circonstances très particulières, des aides à des PME assorties d'une contribution relativement faible de l'investisseur(26). De plus, les deux investisseurs ont apporté leur établissement initial de Sperrenberg et se sont portés caution sur leurs biens personnels, puisque les prêts bancaires consentis à l'entreprise ont également été garantis par des cautionnements personnels des investisseurs. Ces derniers ont donc assumé des risques personnels considérables qui sont liés à la réussite de la restructuration. Enfin, l'aide n'a pas amené l'entreprise à disposer de liquidités excédentaires qui pourraient lui faire adopter un comportement susceptible de provoquer sur le marché des distorsions préjudiciables aux concurrents.

    (74) Pour ces raisons, la Commission estime que la contribution de l'investisseur peut être considérée comme importante au sens des lignes directrices de 1994 et qu'elle remplit les conditions du point 3.2.2, point C, relatives à la proportionnalité de l'aide.

    (75) En conséquence, au vu des renseignements complémentaires fournis par l'Allemagne dans le cadre de la procédure formelle d'examen, les doutes exprimés initialement quant à la satisfaction des conditions des lignes directrices de 1994 par l'aide ont été dissipés.

    V. CONCLUSIONS

    La Commission constate que l'Allemagne a octroyé l'aide d'un montant de 2,5 millions de DEM en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, mais au vu des explications fournies, elle conclut que ces concours sont compatibles avec le marché commun,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'aide d'un montant de 1,28 million d'euros que l'Allemagne a octroyée en faveur de la société Ambau Stahl- und Anlagenbau GmbH, est compatible avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

    Article 2

    La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2002.

    Par la Commission

    Mario Monti

    Membre de la Commission

    (1) JO C 179 du 23.6.2001, p. 6, et JO C 105 du 1.5.2002, p. 7.

    (2) Voir note 1 de bas de page.

    (3) Voir note 1 de bas de page.

    (4) Circonstances qui rendent la poursuite du contrat impossible pour l'autre partie, par exemple une violation grave des dispositions contractuelles ou l'impossibilité d'utiliser l'objet du contrat comme prévu par celui-ci (articles 543 et 569 du BGB, ancienne version, désormais articles 542 et suivants).

    (5) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.

    (6) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

    (7) Voir tableau 1.

    (8) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

    (9) Voir tableau 1.

    (10) Voir tableau 1

    (11) SG(97) D/6976 du 12.8.1997 (C 337/97).

    (12) Voir tableau 2.

    (13) SG(99) D/9273 du 28.1.1999 (N 463/98).

    (14) Voir tableau 1.

    (15) Voir tableau 2.

    (16) Voir tableaux 1 et 3.

    (17) Voir tableaux 1 et 3.

    (18) Voir tableaux 2 et 3.

    (19) Voir tableaux 1 et 3.

    (20) Voir tableaux 1 et 3.

    (21) Nouvelles entreprises issues d'une liquidation et qui poursuivent l'activité de l'entreprise en liquidation.

    (22) Cette exception est explicitement définie à la note 10 des lignes directrices de 1999: "Les seules exceptions à cette règle sont les éventuels cas traités par la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben dans le cadre de sa mission de privatisation et d'autres cas semblables dans les nouveaux Länder, et ce pour les cas d'entreprises issues d'une liquidation ou d'une reprise ayant lieu jusqu'au 31 décembre 1999."

    (23) Voir tableaux 2 et 3.

    (24) Voir tableaux 2 et 4.

    (25) Voir tableau 4.

    (26) Aides en faveur de KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode (11,5 %) (JO L 31 du 1.2.2002, p. 80); GMB Magnete Bitterfeld (12 %) (JO C 50 du 17.2.1998, p. 6); Stahl- und Maschinenbau Rostock (12 %) (JO C 365 du 18.12.1999, p. 9; Draiswerke (11 %) (JO L 108 du 27.4.1999, p. 44).

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