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Документ 32003D0172

2003/172/CE: Décision de la Commission du 12 mars 2003 relative à des mesures de protection contre l'influenza aviaire aux Pays-Bas (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 820]

JO L 69 du 13.3.2003г., стр. 27—28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Правен статус на документа Вече не е в сила, Дата на изтичане на валидността: 20/03/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/172(1)/oj

32003D0172

2003/172/CE: Décision de la Commission du 12 mars 2003 relative à des mesures de protection contre l'influenza aviaire aux Pays-Bas (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 820]

Journal officiel n° L 069 du 13/03/2003 p. 0027 - 0028


Décision de la Commission

du 12 mars 2003

relative à des mesures de protection contre l'influenza aviaire aux Pays-Bas

[notifiée sous le numéro C(2003) 820]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/172/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) Depuis le 28 février 2003, les Pays-Bas ont déclaré des foyers d'influenza aviaire extrêmement pathogènes, qui ont été confirmés officiellement le 4 mars 2003.

(2) Les infections par l'influenza aviaire du sous-type H7N7 ont touché plusieurs troupeaux de volailles dans la province de Gelderland.

(3) L'influenza aviaire est une maladie extrêmement contagieuse chez les volailles qui peut constituer une menace grave pour le secteur de la volaille.

(4) Compte tenu du taux de mortalité élevé et de la propagation rapide de la maladie, les autorités néerlandaises ont pris des mesures immédiates conformément à la directive 92/40/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire(3), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, avant que la présence de la maladie soit officiellement confirmée. Elles ont également interdit tout mouvement de volailles vivantes et d'oeufs à couver sur le territoire néerlandais, ainsi que leur expédition vers les autres États membres.

(5) Les mêmes interdictions s'appliquent aux exportations vers les pays tiers, afin de protéger leur situation sanitaire et de prévenir le risque d'une réintroduction de ces expéditions dans un autre État membre.

(6) Par souci de clarté et de transparence, la Commission a adopté la décision 2003/153/CE(4) en coopération avec les autorités des Pays-Bas, en renforçant les mesures prises par ce pays et en accordant des dérogations spécifiques aux mouvements de volailles d'abattage et de poussins d'un jour sur le territoire néerlandais.

(7) La décision 2003/157/CE a prorogé ces mesures de protection qui sont applicables jusqu'au 13 mars 2003.

(8) Il convient de prévoir une nouvelle prorogation au regard de l'évolution de la maladie.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Sans préjudice des mesures prises par les Pays-Bas dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil(5) dans les zones de surveillance, les autorités vétérinaires néerlandaises font en sorte que:

a) aucune volaille vivante ni oeuf à couver ne soit expédié des Pays-Bas vers les autres États membres ou vers les pays tiers;

b) aucune volaille vivante ni oeuf à couver ne soit transporté sur le territoire des Pays-Bas.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), l'autorité vétérinaire compétente, en prenant toutes les mesures appropriées en matière de biosécurité pour éviter la propagation de la maladie, peut autoriser le transport de:

a) volailles destinées à un abattage immédiat vers un abattoir qui a été désigné par l'autorité compétente;

b) les poussins d'un jour vers une exploitation placée sous contrôle officiel.

Article 2

La présente décision s'applique jusqu'au 14 mars 2003 à 24 heures.

Article 3

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges afin de les rendre conformes à la présente décision. Ils assurent immédiatement la publication et la diffusion adéquates des mesures adoptées et en informent sans délai la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 315 du 19.11.2002, p. 14.

(3) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1.

(4) JO L 59 du 4.3.2003, p. 32.

(5) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1.

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