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Document 32002R2378

Règlement (CE) n° 2378/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 dérogeant au règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1766/92 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

JO L 358 du 31.12.2002, p. 101–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2378/oj

32002R2378

Règlement (CE) n° 2378/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 dérogeant au règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1766/92 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

Journal officiel n° L 358 du 31/12/2002 p. 0101 - 0107


Règlement (CE) no 2378/2002 de la Commission

du 27 décembre 2002

dérogeant au règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1766/92 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil, par la décision du 19 décembre 2002(3) et la décision du 19 décembre 2002(4), a approuvé la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et respectivement les États-Unis d'Amérique et le Canada, en vue de la modification des concessions prévues pour le secteur des céréales dans la liste CXL annexée au GATT. Ces accords modifient les conditions d'importation d'orge et de blé tendre de basse et moyenne qualité en établissant, pour ces produits, des contingents d'importation applicables à partir du 1er janvier 2003.

(2) Par les décisions susmentionnées, le Conseil a autorisé la Commission à déroger temporairement pour ces produits au régime des droits à l'importation prévu par l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1766/92, jusqu'à l'approbation d'une modification formelle de ce règlement. Pour permettre une pleine application des accords approuvés par le Conseil, il convient en outre d'adapter temporairement les modalités d'application en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales fixées par le règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1900/2002(6).

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'article 2, l'article 4, paragraphe 1, et l'article 5 du règlement (CE) n° 1249/96 ne s'appliquent pas aux produits suivants:

a) blé tendre relevant du code NC ex 1001 90 99 d'une qualité autre que la qualité standard haute, tel que défini à l'annexe I dudit règlement;

b) orge relevant des codes NC 1003 00 10 et 1003 00 90.

2. L'article 4, paragraphes 2 et 3, l'article 6, paragraphe 1, et les annexes I et II du règlement (CE) n° 1249/96 ne s'appliquent pas au produit mentionné sous le point a) du paragraphe 1 du présent article.

Article 2

L'obtention du bénéfice de la réduction forfaitaire du droit à l'importation de 14 euros pour le blé tendre de qualité standard haute visé à l'article 2, paragraphe 5, premier alinéa, premier tiret, du règlement (CE) n° 1249/1999 n'est plus soumise aux conditions prévues à l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, dudit règlement.

Article 3

Outre les éléments visés à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1249/96, une prime négative ("réduction") d'un montant de 30 euros par tonne est retenue pour le blé dur de qualité basse dans le cadre des primes commerciales visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

Article 4

L'application du droit à l'importation du blé tendre de qualité basse au blé dur de qualité basse, prévue par l'article 6, paragraphe 1, cinquième alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) n° 1249/96, est désormais sans objet.

Article 5

1. Par dérogation à l'article 5, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1249/96, la demande de certificat d'importation pour le blé tendre de qualité haute n'est recevable que sur présentation d'un engagement écrit du demandeur de constituer auprès de l'organisme compétent concerné, le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues au règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission(7). Le montant de cette garantie additionnelle est de 95 euros par tonne. Toutefois, si la demande de certificat d'importation est accompagnée d'un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CCG), conformément à l'article 6, la garantie additionnelle requise est de 5 euros par tonne.

2. L'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1249/96 ne s'applique aux demandes de certificats d'importation de blé dur si ces demandes sont accompagnées par des certificats de conformité délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CCG), conformément à l'article 6. Dans ce cas, la garantie additionnelle requise est de 5 euros par tonne.

Article 6

Outre la reconnaissance visée à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1249/96, les certificats de conformité délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) et par la Commission canadienne des grains (CCG) pour le blé tendre et le blé dur sont officiellement reconnus par la Commission dans le cadre de la procédure de coopération administrative prévue aux articles 63 à 65 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(8). Lorsque les paramètres analytiques indiqués sur les certificats de conformité émis par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) et la Commission canadienne des grains (CCG) sont conformes aux normes de qualité établies pour le blé tendre et le blé dur à l'annexe I du règlement (CE) n° 1249/96, des échantillons sont prélevés sur au moins 3 % des marchandises arrivant dans chaque port de déchargement au cours de la campagne de commercialisation.

Des modèles de certificats de conformité reconnus pour le blé tendre et le blé dur figurent aux annexes I, II et III. Une reproduction du cachet et des signatures autorisés par les gouvernements des États-Unis d'Amérique et du Canada sont publiés à la série C du Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1249/96, lorsque le résultat de l'analyse pour le blé tendre de qualité haute montre que les critères visés à l'annexe I ne sont pas remplis, la garantie relative au certificat d'importation visée à l'article 10, point a), du règlement (CE) n° 1162/95 et la garantie additionnelle visée à l'article 5 du présent règlement sont acquises, sauf si l'importateur est en mesure de présenter un nouveau certificat d'importation délivré dans le cadre du contingent géré par le règlement (CE) n° 2375/2002 de la Commission(9). Dans ce cas, la garantie de 30 euros relative à ce certificat n'est libérée qu'à concurrence de 22 euros.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2003 et au plus tard jusqu'au 30 juin 2003.

Les certificats d'importation délivrés avant le 1er janvier 2003 et utilisés après cette date sont soumis aux dispositions du présent règlement. Toutefois, au cas où les opérateurs n'envisagent pas d'utiliser ces certificats d'importation après le 1er janvier 2003, ces derniers peuvent, à la demande de l'intéressé soumise avant le 15 janvier 2003, être annulés. Dans ce cas, les montants des garanties sont libérés au prorata des quantités non utilisées.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) Non encore publiée au Journal officiel.

(4) Non encore publiée au Journal officiel.

(5) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(6) JO L 287 du 25.10.2002, p. 15.

(7) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

(8) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(9) Voir page 88 du présent Journal officiel.

ANNEXE I

Modèle de certificat de conformité autorisé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour le blé tendre

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ANNEXE II

Modèle de certificat de conformité autorisé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour le blé dur

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ANNEXE III

Modèle de certificat de conformité autorisé par le gouvernement du Canada pour le blé tendre et le blé dur et spécifications des grades à l'exportation

>PIC FILE= "L_2002358FR.010502.TIF">

Spécifications des grades pour les exportations de blé tendre et de blé dur canadiens

BLÉ TENDRE

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BLÉ DUR

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NOTES:

Autres grains de céréales: dans ces grades, uniquement avoine, orge, seigle et triticale.

Blé tendre: Pour les exportations de blé tendre, la Commission canadienne des grains accompagnera le certificat d'informations concernant la teneur en protéines de la cargaison concernée.

Blé dur: Pour les exportations de blé dur, la Commission canadienne des grains accompagnera le certificat d'informations concernant le pourcentage de grains vitreux et le poids spécifique (kilogrammes/hectolitre) de la cargaison concernée.

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