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Document 32002R2174

    Règlement (CE) n° 2174/2002 de la Banque centrale européenne du 21 novembre 2002 modifiant le règlement BCE/2001/13 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2002/8)

    JO L 330 du 6.12.2002, p. 29–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010; abrog. implic. par 32009R0025

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2174/oj

    32002R2174

    Règlement (CE) n° 2174/2002 de la Banque centrale européenne du 21 novembre 2002 modifiant le règlement BCE/2001/13 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2002/8)

    Journal officiel n° L 330 du 06/12/2002 p. 0029 - 0032


    Règlement (CE) no 2174/2002 de la Banque centrale européenne

    du 21 novembre 2002

    modifiant le règlement BCE/2001/13 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires

    (BCE/2002/8)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu le règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne(1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13) du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(2), rectifié par le règlement (CE) n° 993/2002(3) (BCE/2002/4), requiert que les données statistiques concernant les bilans des institutions financières monétaires (IFM) soient déclarées selon la résidence de la contrepartie, afin de permettre l'élaboration des agrégats monétaires et d'autres mesures de la liquidité et du crédit pouvant exclure les éléments d'actif et de passif des IFM détenus par des non-résidents des États membres participants.

    (2) En ce qui concerne les données relatives au poste de passif "titres d'organismes de placement collectif monétaires" (titres d'OPC monétaires), le règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13) requiert seulement qu'elles soient déclarées sous la forme d'un montant total et non pas selon la résidence de la contrepartie.

    (3) Toutefois, pour élaborer les agrégats monétaires, la Banque centrale européenne doit disposer d'une ventilation des données selon la résidence des titulaires de titres d'OPC monétaires. Il convient par conséquent d'établir une procédure selon laquelle les agents déclarants fournissent aux banques centrales nationales les informations statistiques appropriées. Il n'est pas nécessaire de collecter les données relatives aux réévaluations des prix des titres d'OPC monétaires parce que, aux fins des statistiques monétaires et bancaires, les modifications de valeur de ces instruments sont considérées comme des intérêts réinvestis dans le même instrument.

    (4) Afin d'obtenir des informations complètes concernant les bilans des IFM, il convient d'imposer certaines obligations de déclaration aux autres intermédiaires financiers à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (ci-après dénommés les "AIF") (S.123), agissant dans le cadre d'activités financières concernant des titres d'OPC monétaires. Afin d'établir des obligations de déclaration statistique à l'égard de ces entités aux fins du présent règlement, l'établissement d'une liste des AIF déclarants peut s'avérer nécessaire,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13) est modifié comme suit:

    1) L'article 2 est modifié comme suit:

    Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    "3. Aux fins de l'annexe I, première partie, section III, sous-section vi), la population déclarante effective se compose également des autres intermédiaires financiers à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (ci-après dénommés les 'AIF'), comme prévu à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2533/98. Les BCN peuvent octroyer des dérogations à ces entités pour autant que les informations statistiques requises soient collectées à partir d'autres sources disponibles conformément à l'annexe I, première partie, section III, sous-section vi). Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire, en accord avec la BCE, cette décision prenant effet au début de chaque année. Aux fins du présent règlement, les BCN peuvent établir et mettre à jour une liste des AIF déclarants conformément aux principes exposés à l'annexe I, première partie, section III, sous-section vi)."

    2) L'annexe I, première partie, introduction, est modifiée comme suit:

    a) L'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa:"Afin d'obtenir des informations complètes concernant les bilans des IFM, il convient d'imposer certaines obligations de déclaration aux autres intermédiaires financiers à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (ci-après dénommés les 'AIF'), agissant dans le cadre d'activités financières concernant des titres d'OPC monétaires."

    b) Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Ces informations statistiques sont collectées par les banques centrales nationales (BCN) auprès des IFM et des AIF, dans les limites prévues au paragraphe 6 de la section I, selon les dispositifs nationaux basés sur les définitions et les classifications harmonisées exposées dans la présente annexe."

    3) L'annexe I, première partie, section I, est modifiée comme suit:

    a) La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 6:"L'OPC monétaire lui-même, ou les personnes qui le représentent légalement, veillent à la remise de toute information requise pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique des OPC monétaires. Lorsque cela est nécessaire pour des raisons pratiques, les données peuvent être effectivement remises par l'une des entités qui agit dans le cadre d'activités financières concernant des titres d'OPC monétaires, telles que des dépositaires."

    b) Le paragraphe 9 suivant est ajouté:

    "9. Aux fins du présent règlement:

    - les 'titres nominatifs d'OPC monétaires' sont les titres d'OPC monétaires pour lesquels il est tenu, conformément à la législation nationale, un registre identifiant les titulaires des titres, comprenant les informations relatives à la résidence du titulaire,

    - les 'titres au porteur d'OPC monétaires' sont les titres d'OPC monétaires pour lesquels il n'est tenu aucun registre identifiant les titulaires des titres, ou pour lesquels il est tenu un registre ne contenant aucune information relative à la résidence du titulaire, conformément à la législation nationale."

    4) L'annexe I, première partie, section III, est modifiée comme suit:

    La sous-section vi) suivante est insérée:

    "vi) Résidence des titulaires de titres d'OPC monétaires

    13a. Les agents déclarants déclarent mensuellement au moins les données relatives à la résidence des titulaires des titres d'OPC monétaires émis par les IFM des États membres participants selon une ventilation distinguant le territoire national, les autres États membres participants et le reste du monde. Les BCN pourront ainsi fournir à la BCE les données relatives à la résidence des titulaires de cet instrument, ce qui permettra l'exclusion des titres détenus par les non-résidents des États membres participants aux fins de l'élaboration des agrégats monétaires.

    13b. Conformément à l'article 4, paragraphe 4, les BCN peuvent demander que leur soient remises des données résultant de ventilations supplémentaires non visées dans les obligations établies par le présent règlement, comprenant les ventilations selon le secteur de la contrepartie, la devise ou l'échéance.

    13c. En ce qui concerne les titres nominatifs, les OPC monétaires émetteurs, les personnes qui les représentent légalement ou les entités visées à l'annexe I, première partie, section I, paragraphe 6, déclarent dans le bilan mensuel les données résultant de la ventilation selon la résidence des titulaires des titres émis par les OPC monétaires émetteurs.

    13d. En ce qui concerne les titres au porteur, les agents déclarants déclarent les données résultant de la ventilation selon la résidence des titulaires de titres d'OPC monétaires conformément à la méthode arrêtée par la BCN concernée en accord avec la BCE. Cette obligation se limite à l'une des options suivantes ou à une combinaison de celles-ci, devant être adoptée en tenant compte de l'organisation des marchés concernés et des dispositifs juridiques nationaux du ou des États membres en question. Un suivi périodique est opéré par la BCN et la BCE.

    a) OPC monétaires émetteurs

    Les OPC monétaires émetteurs, les personnes qui les représentent légalement ou les entités visées à l'annexe I, première partie, section I, paragraphe 6, déclarent les données résultant de la ventilation selon la résidence des titulaires des titres émis par les OPC monétaires émetteurs. Si un OPC monétaire émetteur n'est pas en mesure de déterminer directement la résidence du titulaire, il déclare les données pertinentes à partir des informations disponibles. De telles informations peuvent provenir du distributeur des titres ou de toute autre entité prenant part aux opérations d'émission, de rachat ou de transfert des titres.

    b) Les IFM et AIF en tant que conservateurs de titres d'OPC monétaires

    En qualité d'agents déclarants, les IFM et AIF agissant en tant que conservateurs de titres d'OPC monétaires déclarent les données résultant de la ventilation selon la résidence des titulaires des titres émis par les OPC monétaires résidents et qu'ils conservent pour le compte de leur titulaire ou d'un autre intermédiaire agissant également en tant que conservateur. Cette option est applicable si les conditions suivantes sont satisfaites. Premièrement, le conservateur distingue les titres d'OPC monétaires conservés pour le compte des titulaires de ceux qu'il conserve pour le compte d'autres conservateurs. Deuxièmement, la plupart des titres d'OPC monétaires sont conservés par des établissements nationaux résidents qui sont classés en tant qu'intermédiaires financiers (IFM ou AIF).

    c) Les IFM et AIF en tant qu'auteurs de la déclaration de transactions concernant des titres d'un OPC monétaire résident effectuées par des résidents avec des non-résidents

    En qualité d'agents déclarants, les IFM et AIF, agissant en tant qu'auteurs de la déclaration de transactions concernant des titres d'un OPC monétaire résident effectuées par des résidents avec des non-résidents, déclarent les données résultant de la ventilation selon la résidence des titulaires des titres émis par les OPC monétaires résidents, qu'ils négocient pour le compte de leur titulaire ou d'un autre intermédiaire participant également à la transaction. Cette option est applicable si les conditions suivantes sont satisfaites. Premièrement, le domaine couvert par la déclaration est vaste, c'est-à-dire que la déclaration couvre dans une large mesure toutes les transactions effectuées par les agents déclarants. Deuxièmement, les données exactes relatives aux opérations d'achat et de vente effectuées avec des non-résidents des États membres participants sont remises. Troisièmement, les différences entre les valeurs d'émission et de remboursement, tous frais exclus, des mêmes titres sont minimes. Quatrièmement, le montant des titres détenus par des non-résidents des États membres participants et émis par des OPC monétaires résidents est faible. Si l'agent déclarant n'est pas en mesure de déterminer directement la résidence du titulaire, il déclare les données pertinentes à partir des informations disponibles.

    13e. Si des titres nominatifs ou des titres au porteur sont émis pour la première fois ou s'il convient de procéder à un changement d'option ou de combinaison d'options du fait des évolutions du marché, les BCN peuvent octroyer des dérogations pour un an quant aux obligations prévues aux points 13c et 13d."

    5) L'annexe I, deuxième partie, tableau 1 (encours), est modifiée comme suit:

    a) La ligne 10 (titres d'OPC monétaires) est remplacée par la ligne figurant à l'annexe du présent règlement.

    b) Une note 6 de bas de page, relative à la ligne 10 (titres d'OPC monétaires), est ajoutée:

    "Les données figurant sous ce poste peuvent être collectées selon différentes procédures de collecte statistique, arrêtées par la BCN conformément aux règles prévues dans la première partie, section III."

    6) L'annexe V est modifiée comme suit:

    Le paragraphe 7 suivant est ajouté:

    "7. Du 1er mai au 31 décembre 2003, un délai supplémentaire d'un mois à compter de la clôture des activités du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel les données se rapportent, est accordé pour effectuer la déclaration à la BCE des données mensuelles relatives à la résidence des titulaires des titres d'OPC monétaires émis par les IFM des États membres participants selon une ventilation distinguant le territoire national, les autres États membres participants et le reste du monde. Les BCN décident du délai consenti aux agents déclarants pour leur permettre de respecter cette date limite."

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2003.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 novembre 2002.

    Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

    Le président

    Willem F. Duisenberg

    (1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

    (2) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

    (3) JO L 151 du 11.6.2002, p. 11.

    ANNEXE

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