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Document 32002R2136
Commission Regulation (EC) No 2136/2002 of 29 November 2002 fixing the ceilings on financing for measures to improve the quality of olive oil production in the 2003/2004 production cycle and derogating from Article 3(3) of Regulation (EC) No 528/1999
Règlement (CE) n° 2136/2002 de la Commission du 29 novembre 2002 fixant les plafonds du financement des actions pour l'amélioration de la qualité de la production oléicole pour le cycle de production 2003/2004 et dérogeant à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 528/1999
Règlement (CE) n° 2136/2002 de la Commission du 29 novembre 2002 fixant les plafonds du financement des actions pour l'amélioration de la qualité de la production oléicole pour le cycle de production 2003/2004 et dérogeant à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 528/1999
JO L 325 du 30.11.2002, pp. 28–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004
Règlement (CE) n° 2136/2002 de la Commission du 29 novembre 2002 fixant les plafonds du financement des actions pour l'amélioration de la qualité de la production oléicole pour le cycle de production 2003/2004 et dérogeant à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 528/1999
Journal officiel n° L 325 du 30/11/2002 p. 0028 - 0029
Règlement (CE) no 2136/2002 de la Commission du 29 novembre 2002 fixant les plafonds du financement des actions pour l'amélioration de la qualité de la production oléicole pour le cycle de production 2003/2004 et dérogeant à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 528/1999 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001(2), vu le règlement (CE) n° 528/1999 de la Commission du 10 mars 1999 arrêtant les mesures visant à l'amélioration de la qualité de la production oléicole(3), modifié par le règlement (CE) n° 593/2001(4), et notamment son article 3, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 528/1999 prévoit les modalités du financement, pour chaque État membre et pour chaque cycle de production de douze mois commençant le 1er mai, des actions visant à l'amélioration de la qualité de production oléicole et de son impact sur l'environnement. (2) Le règlement (CE) n° 1793/2002 de la Commission(5) fixe pour la campagne de commercialisation 2001/2002, la production estimée d'huile d'olive, y inclus la production estimée des olives de table en équivalent huile d'olive, à 2804056 tonnes. Cette production estimée correspond à 1639730 tonnes pour l'Espagne, 411588 tonnes pour la Grèce, 715426 tonnes pour l'Italie, 34590 tonnes pour le Portugal et 2722 tonnes pour la France. La retenue sur l'aide à la production, pour cette campagne de commercialisation de l'huile d'olive, sert de base pour le financement des actions pour l'amélioration de la qualité du cycle de production qui commence le 1er mai 2003. (3) Il y a lieu de fixer les plafonds de financement des actions qui sont éligibles au remboursement du Fonds européen d'orientation et de garantie, section "Garantie". (4) Les actions à mener ont des coûts minimaux relativement fixes, ce qui peut rendre insuffisant, pour certains États membres, le plafond du financement total prévu par l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 528/1999. Par conséquent, il y a lieu de déterminer les limites appropriées pour ces cas. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour le cycle de production du 1er mai 2003 au 30 avril 2004, les plafonds du financement des actions visés à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 528/1999 sont: >TABLE> Article 2 Par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 528/1999, la contribution financière nationale complémentaire pour les États membres dont le plafond du financement prévu à l'article 1er ne dépasse pas 100000 euros peut atteindre au maximum 250000 euros. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2002. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2) JO L 201 du 26.7.2001, p. 4. (3) JO L 62 du 11.3.1999, p. 8. (4) JO L 88 du 28.3.2001, p. 6. (5) JO L 272 du 10.10.2002, p. 11.