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Document 32002R2060

    Règlement (CE) n° 2060/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2019/94 en ce qui concerne les certificats requis pour l'importation de résidus de l'amidonnerie du maïs des États-Unis d'Amérique

    JO L 317 du 21.11.2002, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2007; abrog. implic. par 32007R1375

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2060/oj

    32002R2060

    Règlement (CE) n° 2060/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2019/94 en ce qui concerne les certificats requis pour l'importation de résidus de l'amidonnerie du maïs des États-Unis d'Amérique

    Journal officiel n° L 317 du 21/11/2002 p. 0020 - 0021


    Règlement (CE) no 2060/2002 de la Commission

    du 20 novembre 2002

    modifiant le règlement (CE) n° 2019/94 en ce qui concerne les certificats requis pour l'importation de résidus de l'amidonnerie du maïs des États-Unis d'Amérique

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 20 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 2019/94 de la Commission du 2 août 1994 relatif aux importations de résidus de l'amidonnerie du maïs des États-Unis d'Amérique(3), modifié par le règlement (CE) n° 396/96(4), prévoit des dispositions particulières en vue d'assurer la conformité du produit importé avec la définition du code douanier retenu. Parmi ces dispositions figure un certificat émis par l'industrie américaine de l'extraction par voie humide.

    (2) L'agence chargée de l'émission de ce certificat a été remplacée par une autre. Il convient dès lors de modifier en conséquence le nom et l'adresse figurant dans ce certificat. Il est par ailleurs opportun de prévoir dans ce certificat l'indication de la date de sa délivrance.

    (3) Une période transitoire permettant l'utilisation des certificats émis avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement doit être prévue.

    (4) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 2019/94.

    (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'annexe du règlement (CE) n° 2019/94, le modèle du Certificate of Conformity est remplacé par le modèle figurant en annexe du présent règlement.

    Article 2

    Les certificats émis, en conformité avec le règlement (CE) n° 2019/94 avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, demeurent valables.

    Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2002.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

    (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

    (3) JO L 203 du 6.8.1994, p. 5.

    (4) JO L 54 du 5.3.1996, p. 22.

    ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

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