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Document 32002R1921

    Règlement (CE) n° 1921/2002 de la Commission du 28 octobre 2002 modifiant le règlement (CEE) n° 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

    JO L 293 du 29.10.2002, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/10/2010; abrog. implic. par 32010R0807

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1921/oj

    32002R1921

    Règlement (CE) n° 1921/2002 de la Commission du 28 octobre 2002 modifiant le règlement (CEE) n° 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

    Journal officiel n° L 293 du 29/10/2002 p. 0009 - 0010


    Règlement (CE) no 1921/2002 de la Commission

    du 28 octobre 2002

    modifiant le règlement (CEE) n° 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté(1), modifié par le règlement (CE) n° 2535/95(2), et notamment son article 6,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 3 du règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1098/2001(4), dispose que la période d'exécution du plan annuel de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies court du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Dans un souci de bonne gestion des stocks d'intervention, il convient de prévoir que les produits à distribuer dans ce cadre doivent être retirés des stocks d'intervention au plus tard le 31 août de l'année d'exécution.

    (2) L'article 5 du règlement (CEE) n° 3149/92 fixe la valeur de comptabilisation des produits mis à disposition. Il convient d'adapter cette disposition pour tenir compte des modifications du régime d'intervention intervenues dans l'organisation commune du marché de la viande bovine.

    (3) L'article 8 du règlement (CEE) n° 3149/92 doit être abrogé parce qu'il n'est plus applicable, les frais de transport concernés étant remboursés sur la base des dépenses intervenues.

    (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 3149/92 est modifié comme suit:

    1) À l'article 3, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:"Les opérations de retrait des produits des stocks d'intervention interviennent à partir du 1er octobre jusqu'au 31 août de l'année suivante."

    2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 5

    1. Aux fins de comptabilisation par le FEOGA, section 'Garantie', et sans préjudice des dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1883/78(5), la valeur comptable des produits d'intervention mis à la disposition dans le cadre du présent règlement est, pour chaque exercice, le prix d'intervention applicable le 1er octobre.

    Pour la viande bovine, la valeur comptable des produits mis à disposition est le prix d'intervention applicable au 30 juin 2002. Ce prix est affecté des coefficients fixés à l'annexe.

    Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, la valeur comptable des produits d'intervention est convertie dans leur monnaie nationale au moyen du taux de change applicable le 1er octobre.

    2. Dans le cas de transfert des produits d'intervention d'un État membre à un autre, l'État membre fournisseur comptabilise le produit livré à valeur zéro et l'État membre destinataire le porte en recette au titre du mois de sortie au prix déterminé conformément au paragraphe 1."

    3) L'article 8 est abrogé.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er octobre 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2002.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 352 du 15.12.1987, p. 1.

    (2) JO L 260 du 31.10.1995, p. 3.

    (3) JO L 313 du 30.10.1992, p. 50.

    (4) JO L 150 du 6.6.2001, p. 37.

    (5) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1.

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