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Document 32002R1762

Règlement (CE) n° 1762/2002 de la Commission du 2 octobre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 3223/93 concernant certaines statistiques relatives aux restitutions payées pour l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises relevant du règlement (CEE) n° 3035/80 du Conseil

JO L 265 du 3.10.2002, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2005; abrog. implic. par 32005R1043

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1762/oj

32002R1762

Règlement (CE) n° 1762/2002 de la Commission du 2 octobre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 3223/93 concernant certaines statistiques relatives aux restitutions payées pour l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises relevant du règlement (CEE) n° 3035/80 du Conseil

Journal officiel n° L 265 du 03/10/2002 p. 0013 - 0015


Règlement (CE) no 1762/2002 de la Commission

du 2 octobre 2002

modifiant le règlement (CE) n° 3223/93 concernant certaines statistiques relatives aux restitutions payées pour l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises relevant du règlement (CEE) n° 3035/80 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1) À la lumière de l'évolution des systèmes de technologie de l'information et de l'exigence constante pour la Commission d'avoir à sa disposition des données statistiques améliorées, il convient d'adapter le format et la portée des données statistiques communiquées à la Commission conformément au règlement (CE) n° 3223/93 de la Commission du 25 novembre 1993 concernant certaines données statistiques relatives aux restitutions payées pour l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises relevant du règlement (CEE) n° 3035/80 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1432/96(4).

(2) Vu l'amélioration de la technologie de l'information, il n'est plus utile de traiter les données statistiques par groupes de produits. La communication de ces données par groupes de produits ne devrait donc plus être exigée.

(3) L'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1052/2002(6), a modifié la gamme des marchandises et abaissé le seuil à partir duquel il faut déclarer si ces produits contiennent un pourcentage élevé de certains produits laitiers. Il conviendrait d'adapter le règlement (CE) n° 3223/93 pour refléter ces modifications.

(4) Il conviendrait donc de modifier le règlement (CE) n° 3223/93 en conséquence.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 3223/93 est modifié comme suit:

1) L'article 2, premier tiret, est supprimé.

2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3

1. Les données statistiques exigées par l'article 1er sont communiquées à la Commission par fichier électronique dans le format défini à l'annexe C.

2. Les données statistiques concernant les marchandises couvertes par le règlement (CE) n° 1520/2000(7) de la Commission pour lesquelles des restitutions à l'exportation ont été accordées le mois précédent sont réparties en fonction du code NC à 8 chiffres et comprennent:

a) les quantités de ces marchandises, exprimées en tonnes ou dans une autre unité de mesure à mentionner;

b) le montant, exprimé dans la monnaie nationale, des restitutions à l'exportation obtenu au cours du mois précédent pour chacun des produits agricoles de base concernés;

c) les quantités, exprimées en tonnes ou dans une autre unité de mesure à mentionner, de chacun des produits agricoles de base pour lesquels des restitutions ont été accordées.

3. En ce qui concerne les marchandises relevant des codes NC 0405 20 10, 0405 20 30, 1806 90 60 à 1806 90 90, NC 1901 10 00 à 1901 90 99 et NC 2106 90 98 contenant par 100 kilogrammes de marchandises exportées au moins 51 kilogrammes de produits laitiers relevant des codes NC 0402 10 19, 0402 21 19, 0405 10 11 à 0405 90 90 et 0406 10 20 à 0406 90 99, importés de pays tiers dans le cadre d'un régime d'échanges préférentiels, les données statistiques comprennent:

a) les quantités, exprimées en tonnes, de ces marchandises pour lesquelles les restitutions à l'exportation ont été payées le mois précédent;

b) le montant des restitutions à l'exportation, exprimé dans la monnaie nationale, obtenu le mois précédent;

c) les quantités de produits relevant des codes 0402 10 19, 0402 21 19, 0405 10 11 à 0405 90 90 et 0406 10 20 à 0406 90 99 incorporés dans les marchandises exportées qui ont été importés de pays tiers dans le cadre d'un régime d'échanges préférentiels."

3) L'annexe A est supprimée.

4) Il est ajouté une annexe C dont le texte figure à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux restitutions versées à partir du 1er octobre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2002.

Par la Commission

Loyola De Palacio

Vice-président

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(2) JO L 298 du 25.11.2000, p. 5.

(3) JO L 292 du 26.11.1993, p. 10.

(4) JO L 184 du 24.7.1996, p. 17.

(5) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.

(6) JO L 160 du 18.6.2002, p. 16.

(7) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.

ANNEXE

"ANNEXE C

(Article 3, paragraphe 1)

En vue d'être transmises par fichier électronique, les données sont présentées à la Commission sous forme de tableau ASCII, les différentes colonnes étant séparées par des tabulations (tab delimited format) et la première ligne contenant les en-têtes des colonnes, ou sous toute autre forme approuvée au préalable par la Commission.

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