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Document 32002R1696

    Règlement (CE) n° 1696/2002 du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

    JO L 259 du 27.9.2002, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1696/oj

    32002R1696

    Règlement (CE) n° 1696/2002 du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

    Journal officiel n° L 259 du 27/09/2002 p. 0001 - 0007


    Règlement (CE) no 1696/2002 du Conseil

    du 23 septembre 2002

    modifiant l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1),

    vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    1. PROCÉDURES ANTÉRIEURES

    (1) Par le règlement (CE) n° 1015/94(2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon.

    (2) À l'article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) n° 1015/94, le Conseil a explicitement exclu du champ d'application du droit antidumping les caméras énumérées à l'annexe dudit règlement (ci-après dénommée "annexe"), qui sont des modèles professionnels haut de gamme répondant techniquement à la définition du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, mais qui ne peuvent être considérées comme des systèmes de caméras de télévision.

    (3) En octobre 1995, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2474/95(3), modifié le règlement (CE) n° 1015/94. Ces modifications portaient essentiellement sur la définition du produit similaire et sur certains modèles de caméras professionnelles explicitement exclus du champ d'application du droit antidumping définitif.

    (4) En octobre 1997, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1952/97(4), modifié les taux de droit antidumping définitif appliqués à deux sociétés, à savoir Sony Corporation et Ikegami Tsushinki, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé "règlement de base"). Il a également spécifiquement exclu du champ d'application du droit antidumping certains nouveaux modèles de caméras professionnelles qu'il a ajoutés à l'annexe.

    (5) En janvier 1999 et 2000, le Conseil a, par les règlements (CE) n° 193/1999(5) et (CE) n° 176/2000(6), modifié le règlement (CE) n° 1015/94 par l'ajout de certains nouveaux modèles de caméras professionnelles à la liste de l'annexe, les excluant ainsi du champ d'application du droit antidumping définitif.

    (6) En septembre 2000, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2042/2000(7), confirmé les mesures antidumping définitives qui avaient été instituées par le règlement (CE) n° 1015/94, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    (7) En janvier et en mai 2001, le Conseil a introduit les dernières modifications au règlement (CE) n° 2042/2000 par l'ajout de certains nouveaux modèles de caméras professionnelles à la liste de l'annexe, les excluant ainsi du champ d'application du droit antidumping définitif.

    (8) En septembre 2001, enfin, à la suite d'un réexamen intermédiaire ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1900/2001(8), confirmé le taux du droit antidumping appliqué au producteur-exportateur Hitachi Denshi Ltd.

    2. ENQUÊTE RELATIVE AUX NOUVEAUX MODÈLES DE CAMÉRAS PROFESSIONNELLES

    2.1. Procédure

    (9) Deux producteurs-exportateurs japonais, en l'occurrence Victor Company of Japan Limited (JVC) et Ikegami Tsushinki Co. Ltd (Ikegami), ont informé la Commission, respectivement le 17 avril et le 12 octobre 2001, de leur intention d'introduire de nouveaux modèles de caméras professionnelles sur le marché communautaire et lui ont demandé d'ajouter ces caméras et leurs accessoires à la liste figurant dans l'annexe, de manière à les exclure du champ d'application des droits antidumping.

    (10) La Commission en a informé l'industrie communautaire et a entamé une enquête visant uniquement à déterminer si les produits considérés relevaient du champ d'application des droits antidumping et si le dispositif du règlement (CE) n° 2042/2000 devait être modifié en conséquence.

    2.2. Modèles soumis à l'enquête

    (11) Les demandes présentées, accompagnées des informations techniques nécessaires, concernaient les modèles suivants:

    i) JVC

    - bloc de commande à distance RM-P210E;

    ii) Ikegami

    - tête de caméra HDL-37E,

    - tête de caméra HDL-10,

    - tête de caméra HDL-40,

    - bloc de commande MA-400,

    - bloc de commande CCU-37,

    - bloc de commande CCU-10,

    - bloc de commande à distance RCU-400,

    - bloc de commande à distance RCU-240A,

    - adaptateur CA-450.

    Tous les modèles susmentionnés ont été présentés comme des éléments de systèmes de caméras professionnelles destinés au marché de la vidéo professionnelle.

    2.3. Conclusions

    (12) La Commission a procédé à un examen technique dont il est ressorti que les avancées technologiques que présentent ces modèles ne sont pas suffisantes pour classer ces derniers en tant que systèmes de caméras de télévision. Il a donc été conclu que tous les modèles concernés devaient être exclus du champ d'application des mesures antidumping existantes.

    (13) La Commission a informé l'industrie communautaire et les exportateurs des systèmes de caméras de télévision de ses conclusions et leur a donné la possibilité de présenter leur point de vue. Sur cette base, et compte tenu du fait que les parties intéressées n'ont pas contesté les conclusions de la Commission, tous les modèles et leurs accessoires énumérés au considérant 11 sont considérés comme des systèmes de caméras professionnelles. Ils devraient donc être exclus du champ d'application du droit antidumping en vigueur concernant les systèmes de caméras de télévision originaires du Japon et l'annexe devrait être modifiée en conséquence.

    (14) À la suite de la publication de ces conclusions, un producteur-exportateur, à savoir Ikegami, a demandé à ce que les modèles de caméras qu'il produit et exporte soient exemptés, avec effet rétroactif, des mesures antidumping en vigueur, quelle que soit la date de leur importation. Il a fait valoir que, puisque ces modèles étaient considérés comme des systèmes de caméras professionnelles, le droit antidumping ne devait pas s'appliquer aux importations réalisées avant la publication du présent règlement.

    (15) Les systèmes de caméras énumérés dans l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 peuvent être considérés comme exemptés de droit après qu'il a été expressément établi qu'ils ne pouvaient pas être utilisés à des fins de télédiffusion. Cette détermination ne peut se faire qu'après un examen approfondi, par les institutions communautaires, des spécifications techniques des systèmes de caméras concernés et, de ce fait, ces systèmes ne peuvent être exclus du champ d'application du droit qu'à partir du moment où la décision d'inclure ces modèles dans l'annexe a été prise. En conséquence, l'exemption ne devrait en principe produire effet que pour l'avenir, c'est-à-dire à partir de la date de publication de l'annexe révisée.

    (16) Toutefois, dans des cas spécifiques, les institutions communautaires ont estimé qu'il convenait d'exclure certains systèmes de caméras professionnelles du champ d'application du droit antidumping avec effet rétroactif. Dans ces cas, les modèles concernés n'avaient été importés dans la Communauté qu'entre le moment de la demande d'exemption et la publication de la modification les concernant apportée à l'annexe. Ces transactions ont donc pu être identifiées dans le cadre de l'examen effectué par la Commission. Compte tenu de ces circonstances particulières, il a été jugé acceptable de ne pas percevoir le droit sur ces importations, réalisées après la demande d'exemption.

    (17) En l'espèce, l'effet rétroactif est demandé sans qu'il soit tenu compte de la date des premières importations, de manière à couvrir aussi les importations réalisées avant la demande d'exemption. L'enquête a révélé que certains modèles de caméras concernés avaient en effet déjà été importés avant la présentation à la Commission d'une demande d'exemption adéquate, bien qu'Ikegami ait initialement prétendu le contraire.

    (18) Compte tenu de ce qui précède, il est estimé que l'effet rétroactif ne peut être accordé aux importations réalisées avant la présentation d'une demande d'exemption à la Commission. Les exemptions ne peuvent être accordées que sur la base d'une décision visant à inclure certains types de caméras dans l'annexe. En effet, la nature du système de caméras en question ne peut être déterminée avant de disposer des spécifications techniques, qui sont contenues dans la demande d'exemption. La Commission et les autorités des États membres n'ont aucun moyen de vérifier l'exactitude du classement dans la NC, par les producteurs-exportateurs, de modèles de caméras qu'ils ne connaissent pas. Il en résulte que si l'exemption du droit était accordée avec effet rétroactif à partir d'une date précédant la réception de la demande par la Commission, les producteurs-exportateurs cherchant à éviter le paiement du droit pourraient, sans aucun risque, dans un premier temps importer leurs modèles de caméras sous des codes NC inappropriés, ce qui leur permettrait d'éviter le paiement du droit, puis demander une exemption à partir de la date de la première importation dès lors que les irrégularités auraient été découvertes par les autorités, le cas échéant. En conséquence, s'il est possible de demander à bénéficier de l'effet rétroactif à compter de la date de réception de la demande d'exemption, il n'est pas approprié d'étendre cet effet aux importations réalisées avant la présentation de la demande, compte tenu du risque important de contournement des mesures.

    (19) Il est donc décidé que les modèles de caméras de Ikegami faisant l'objet du présent examen importés à compter de la date de réception de la demande d'exemption, à savoir le 12 octobre 2001, devraient être exemptés du droit.

    (20) Pour les mêmes raisons, il est décidé que les modèles de caméras de JVC faisant également l'objet du présent examen doivent être exemptés du droit à compter de la date de réception de la demande d'exemption par la Commission, à savoir le 17 avril 2001,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement s'applique aux importations de certains modèles, fabriqués par les producteurs-exportateurs indiqués ci-dessous et exportés vers la Communauté européenne à partir de la date de réception, par la Commission, de la demande d'exemption du paiement du droit antidumping définitif applicable à ces modèles, à savoir:

    a) pour Ikegami Tsushinki Co. Ltd, à partir du 12 octobre 2001:

    - tête de caméra HDL-37E,

    - tête de caméra HDL-10,

    - tête de caméra HDL-40,

    - bloc de commande MA-400,

    - bloc de commande CCU-37,

    - bloc de commande CCU-10,

    - bloc de commande à distance RCU-400,

    - bloc de commande à distance RCU-240A,

    - adaptateur CA-450;

    b) pour Victor Company of Japan Limited, à partir du 17 avril 2001:

    - bloc de commande à distance RM-P210E.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    M. Fischer Boel

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

    (2) JO L 111 du 30.4.1994, p. 106. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 176/2000 (JO L 22 du 27.1.2000, p. 29).

    (3) JO L 255 du 25.10.1995, p. 11.

    (4) JO L 276 du 9.10.1997, p. 20.

    (5) JO L 22 du 29.1.1999, p. 10.

    (6) JO L 22 du 27.1.2000, p. 29.

    (7) JO L 244 du 29.9.2000, p. 38. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 951/2001 (JO L 134 du 17.5.2001, p. 18).

    (8) JO L 261 du 29.9.2001, p. 3.

    ANNEXE

    "ANNEXE

    Liste des systèmes de caméras professionnelles non considérés comme des systèmes de caméras de télévision (systèmes de caméras de télédiffusion) et de ce fait exclus du champ d'application des mesures

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