Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1514

    Règlement (CE) n° 1514/2002 du Conseil du 19 août 2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie

    JO L 228 du 24.8.2002, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/08/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 09/05/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1514/oj

    32002R1514

    Règlement (CE) n° 1514/2002 du Conseil du 19 août 2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie

    Journal officiel n° L 228 du 24/08/2002 p. 0001 - 0007


    Règlement (CE) no 1514/2002 du Conseil

    du 19 août 2002

    instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 9,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. MESURES PROVISOIRES

    (1) La Commission, par le règlement (CE) n° 358/2002(2) (règlement provisoire) a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, relevant des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 et ex 7307 99 90 et originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie.

    (2) Il convient de rappeler que l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1996 au 31 mars 2001 (ci-après dénommée "période considérée").

    B. SUITE DE LA PROCÉDURE

    (3) À la suite de l'institution de droits antidumping provisoires sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie, certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.

    (4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

    (5) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

    (6) Les commentaires présentés par les parties oralement et par écrit ont été examinés et, au besoin, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.

    C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUITS SIMILAIRES

    (7) En l'absence de commentaires, la description du produit et la définition du produit similaire, énoncées aux considérants 9 à 12 du règlement provisoire, sont confirmées.

    D. DUMPING

    1. Méthode générale

    (8) En l'absence de commentaires, la méthode générale utilisée pour déterminer les marges de dumping décrite aux considérants 15 à 28 du règlement provisoire est confirmée.

    2. Marges de dumping

    (9) En l'absence de commentaires, la détermination de la valeur normale, du prix à l'exportation et de la comparaison pour la République tchèque, la Malaisie, la République de Corée et la Slovaquie, ainsi que la détermination du statut d'économie de marché et de pays analogue pour la Russie, telles qu'énoncées aux considérants 29 à 60 du règlement provisoire, sont confirmées.

    (10) Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, sont confirmées comme suit:

    >TABLE>

    E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

    (11) En l'absence de commentaires concernant la détermination de l'industrie communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 61 à 62 du règlement provisoire sont confirmées.

    F. PRÉJUDICE

    1. Consommation communautaire

    (12) En l'absence de nouveaux éléments concernant la consommation communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 63 à 64 du règlement provisoire sont confirmées.

    2. Importations en provenance des pays concernés

    Évaluation cumulative des effets des importations concernées, de leur volume, de leur part de marché et de leurs prix

    (13) Le règlement provisoire avait conclu que les importations en provenance des pays concernés devaient être évaluées cumulativement, les critères visés à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base étant satisfaits. Pour tous les pays concernés, les marges de dumping constatées étaient, en effet, supérieures au niveau de minimis et les volumes d'importation n'étaient pas négligeables: il a donc été jugé approprié de procéder à une évaluation cumulative, compte tenu des conditions de concurrence, tant entre les produits importés qu'entre les produits importés et le produit communautaire similaire. La similitude des conditions de concurrence a été démontrée par le fait que les accessoires de tuyauterie importés et ceux produits par l'industrie communautaire étaient similaires et distribués par les mêmes circuits commerciaux, à des conditions commerciales également similaires. Qui plus est, toutes les importations portaient sur des volumes substantiels et détenaient, par conséquent, d'importantes parts de marché, qui ont progressé entre 1996 et la période d'enquête, les prix pratiqués étant nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, entraînant une dépression des prix de cette industrie.

    (14) En l'absence de commentaires sur ces points, les conclusions énoncées aux considérants 65 à 67 du règlement provisoire sont confirmées.

    Sous-cotation des prix

    (15) Un producteur-exportateur slovaque a remis en question la méthode utilisée par la Commission pour le calcul des marges de sous-cotation des prix. Il a plus particulièrement critiqué la méthode dite de la "réduction à zéro", où il n'est pas tenu compte des marges positives des produits dont les prix sont plus élevés. Cet argument repose sur les conclusions auxquelles est parvenu l'Organe d'appel de l'OMC dans l'affaire du linge de lit(3), selon lesquelles, au vu des faits de l'affaire en question, la méthode dite de la "réduction à zéro" utilisée pour établir l'existence de marges de dumping, ce qui, dans le cas présent, s'est opéré au moyen d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré déterminé par la Commission, a été jugée incompatible avec l'article 2.4.2 de l'accord antidumping de l'OMC.

    (16) En conséquence, il convient de noter que l'Organe d'appel de l'OMC s'est borné à examiner la méthode de la "réduction à zéro" utilisée afin d'établir l'existence de marges de dumping. En outre, l'accord antidumping de l'OMC n'a fixé aucune exigence méthodologique pour le calcul de la sous-cotation des prix.

    (17) En tout état de cause, vu le nombre particulièrement réduit de produits n'ayant pas fait l'objet d'une sous-cotation, l'application de la méthode de la "réduction à zéro" ne donne pas lieu à des résultats sensiblement différents, l'écart entre l'emploi ou non de cette méthode étant inférieur à 1 %. En d'autres termes, les marges de sous-cotation resteraient importantes, même en l'absence de réduction à zéro. L'argument a donc dû être rejeté.

    (18) L'industrie communautaire a fait valoir qu'aucun ajustement au titre du stade commercial ne devrait être accordé aux fins d'établir la marge de sous-cotation des prix. En effet, producteurs-exportateurs et industrie communautaire s'adressent à la même catégorie de clients et opèrent, par conséquent, au même stade commercial. Il a encore été prétendu que seul un ajustement portant sur les frais de dédouanement était donc justifié.

    (19) Une analyse supplémentaire des informations disponibles a établi que l'industrie communautaire et les producteurs-exportateurs avaient généralement le même type de clients dans la Communauté, en l'occurrence des grossistes. Il est apparu, en effet, que les trois importateurs indépendants ayant coopéré, qui exercent une activité de grossiste, avaient pour fournisseurs aussi bien l'industrie communautaire que les producteurs-exportateurs des pays concernés. L'argument a donc été accepté et les marges de sous-cotation des prix ont été révisées en conséquence. L'ajustement révisé a été limité à un montant couvrant exclusivement les frais de dédouanement, sur la base des informations fournies par les importateurs indépendants ayant coopéré.

    (20) L'industrie communautaire a également contesté le niveau de la marge de sous-cotation des prix calculée pour l'un des producteurs-exportateurs slovaques. Il a été allégué que ce niveau était incompatible avec le niveau de prix moyen fourni par les statistiques du commerce international et par les informations sur le marché.

    (21) Les calculs des marges de sous-cotation des prix ont donc été révisés et une erreur d'écriture a été relevée au niveau du calcul du prix à l'exportation utilisé pour l'établissement de la marge de sous-cotation des prix de ce producteur-exportateur. La marge a donc été révisée.

    (22) Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles marges - définitives - de sous-cotation des prix moyennes pondérées, par pays, exprimées en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, s'établissent comme suit:

    - République tchèque: de 19 à 21 %,

    - Malaisie: de 52 à 72 %,

    - Russie: 26 %,

    - République de Corée: 23 %,

    - Slovaquie: de 15 à 36 %.

    3. Situation de l'industrie communautaire

    (23) Il est rappelé que l'institution de mesures à l'encontre de la Chine, de la Croatie et de la Thaïlande a eu un effet positif sur la situation économique de l'industrie communautaire. La plupart des indicateurs de préjudice ont évolué positivement entre 1996 et 1998. Les volumes de production et de vente et le taux d'utilisation des capacités ont augmenté, avec, à la clé, un gain de parts de marché et une hausse de l'emploi. Les indicateurs de rentabilité, à savoir le rapport bénéfices-pertes, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires, ainsi que le rendement des investissements et les flux de liquidités ont eux aussi évolué favorablement. Après 1998, toutefois, la situation économique générale de l'industrie communautaire a commencé à se dégrader: alors que la production restait relativement stable et que le taux d'utilisation des capacités, l'emploi et les salaires augmentaient légèrement, les indicateurs essentiels que sont le volume des ventes et les parts de marché ont accusé une tendance à la baisse, de même que la rentabilité, le rendement des investissements, les flux de liquidités et les prix. Eu égard à ce qui précède et aux conclusions relatives à la productivité, aux investissements, ainsi qu'à l'augmentation et à l'ampleur du dumping, il a donc été conclu, à titre provisoire, que l'industrie communautaire avait subi un préjudice important.

    (24) En l'absence de commentaire, les faits et chiffres énoncés aux considérants 72 à 87 du règlement provisoire sont confirmés.

    4. Conclusion sur le préjudice

    (25) En l'absence d'autres commentaires, la conclusion énoncée au considérant 88 du règlement provisoire est confirmée.

    G. LIEN DE CAUSALITÉ

    (26) En l'absence de nouvelles informations sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 89 à 97 du règlement provisoire sont confirmées.

    H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

    (27) En l'absence de nouvelles informations sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 98 à 111 du règlement provisoire sont confirmées.

    I. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

    1. Niveau d'élimination du préjudice

    (28) Sur la base de la méthode exposée aux considérants 112 à 115 du règlement provisoire, un niveau d'élimination du préjudice a été calculé aux fins d'établir le niveau de mesures à instituer définitivement.

    (29) Un producteur-exportateur a contesté le niveau de la marge bénéficiaire (5 %) utilisé aux fins d'établir le prix non préjudiciable de l'industrie communautaire, le jugeant trop élevé. Il a également fait valoir que ce niveau de marge bénéficiaire n'était pas suffisamment expliqué dans les documents d'information.

    (30) Pour ce qui est de la première demande, il est rappelé que, du fait de l'incidence négative sur la rentabilité de l'industrie communautaire de la dépression des prix provoquée par les importations faisant l'objet d'un dumping, ainsi qu'il était indiqué au considérant 71 du règlement provisoire, le calcul du prix non préjudiciable s'est basé sur le bénéfice que l'industrie communautaire aurait raisonnablement pu escompter en l'absence de dumping préjudiciable. Ainsi qu'il était expliqué au considérant 114 du règlement provisoire, une marge bénéficiaire de 5 % a été jugée raisonnable, étant donné que ce bénéfice correspond au bénéfice réel obtenu par l'industrie communautaire en 1997 sur un marché communautaire non soumis à des importations faisant l'objet d'un dumping. À cette époque, en effet, la Chine, la Croatie et la Thaïlande étaient soumises à des mesures et les importations en provenance des pays concernés détenaient une part de marché relativement faible. Il a, en outre, été considéré que cette marge bénéficiaire devait permettre à l'industrie communautaire de réaliser les investissements nécessaires. En ce qui concerne la deuxième demande, il convient de noter que la Commission a expliqué d'une manière suffisamment détaillée dans son document d'information sur quelle base elle a calculé le niveau de la marge bénéficiaire utilisée pour le prix non préjudiciable, ainsi qu'il a également été expliqué au considérant 114 du règlement provisoire. Ces demandes ont donc dû être rejetées.

    (31) Le même bénéfice avait, en outre, été utilisé pour établir la marge de préjudice dans la procédure concernant les pays susmentionnés et rien ne laisse penser que les circonstances aient sensiblement changé depuis lors.

    (32) L'utilisation d'une marge bénéficiaire de 5 % du chiffre d'affaires pour le calcul du prix non préjudiciable est, par conséquent, confirmée.

    (33) Compte tenu de ce qui précède, la méthode utilisée pour établir le niveau d'élimination du préjudice, décrite aux considérants 112 à 115 du règlement provisoire, est confirmée.

    (34) De même que les marges de sous-cotation des prix précédemment évoquées, les marges de préjudice ont été revues et corrigées pour l'un des producteurs-exportateurs slovaques.

    2. Forme et niveau des droits

    (35) Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif doit être institué à l'encontre de la République tchèque, de la Malaisie, de la Russie, de la République de Corée et de la Slovaquie. Ce droit devrait être institué au niveau des marges de dumping établies, sauf pour la République de Corée, où la marge de préjudice est inférieure à la marge de dumping.

    (36) Compte tenu de ce qui précède, les droits définitifs s'établissent comme suit:

    >TABLE>

    3. Perception des droits provisoires

    (37) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping établies et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire au niveau du droit définitif. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire doivent être définitivement perçus.

    (38) Toute demande d'application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(4) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

    4. Engagements

    (39) Il est rappelé qu'un producteur-exportateur en Slovaquie a offert un engagement de prix, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Cet engagement de prix a été accepté dans le règlement provisoire.

    (40) À la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, un producteur-exportateur en République tchèque a proposé un engagement de prix, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Ce faisant, il a accepté de vendre le produit concerné à un prix permettant au moins d'éliminer les effets préjudiciables du dumping. En outre, la société présentera périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant ses exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement son engagement. Enfin, eu égard à la structure des ventes de ce producteur-exportateur, la Commission considère que le risque de contournement de l'engagement convenu est limité.

    (41) Afin de permettre à la Commission de s'assurer que la société respecte son engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit antidumping est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées en annexe. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

    (42) De ce fait, l'offre d'engagement est donc jugée acceptable par la Commission et la société concernée a été informée des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels leurs engagements ont été acceptés.

    (43) Il convient de noter que, en cas de violation présumée, de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

    (44) Les engagements susmentionnés sont acceptés par la décision 2002/675/CE de la Commission(5),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11 (codes TARIC 7307 93 11*91 et 7307 93 11*99 ), ex 7307 93 19 (codes TARIC 7307 93 19*91 et 7307 93 19*99 ), ex 7307 99 30 (codes TARIC 7307 99 30*92 et 7307 99 30*98 ) et ex 7307 99 90 (codes TARIC 7307 99 90*92 et 7307 99 90*98 ) et originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie.

    2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par:

    >TABLE>

    3. Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique, conformément aux dispositions de l'article 2.

    4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    1. Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sous les codes additionnels TARIC suivants, fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire transportées et facturées) par les sociétés visées ci-dessous vers une société de la Communauté faisant office d'importateur, sont exonérées des droits antidumping institués par l'article 1er, à condition qu'elles soient importées conformément aux dispositions du paragraphe 2 dudit article.

    >TABLE>

    2. Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition:

    a) qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments cités en annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres, sur présentation de la déclaration de mise en libre pratique, et

    b) que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent précisément à la description de la facture commerciale.

    Article 3

    Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement (CE) n° 358/2002 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, relevant des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 et ex 7307 99 90 et originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie sont perçus définitivement au taux du droit définitif. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire doivent être définitivement perçus.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 août 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    P. S. Møller

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

    (2) JO L 56 du 27.2.2002, p. 4.

    (3) Communautés européennes - Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS/AB/R, 1er mars 2001.

    (4) Commission européenne, DG "Commerce", direction B, J-79 - 3/35, B-1049 Bruxelles.

    (5) Voir page 34 du présent Journal officiel.

    ANNEXE

    Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes d'accessoires de tuyauterie que la société réalise dans la Communauté dans le cadre d'un engagement.

    1) Le titre "FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT"

    2) Le nom de la société mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, délivrant la facture commerciale

    3) Le numéro de la facture commerciale

    4) La date de délivrance de la facture commerciale

    5) Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire

    6) La désignation précise des marchandises, notamment:

    - le code des produits,

    - la spécification des marchandises correspondant au code des produits (par exemple "code 1 ...", "code 2 ..."),

    - le code du produit de la société (le cas échéant),

    - le code NC,

    - la quantité (en tonnes et en unités).

    7) La description des conditions de vente, notamment:

    - le prix par tonne et par unité,

    - les conditions de paiement,

    - les conditions de livraison,

    - le montant total des remises et rabais.

    8) Le nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société

    9) Le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture conforme et la déclaration suivante signée par cette personne: "Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [société] et accepté par la Commission par la décision 2002/675/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."

    Top