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Document 32002R1361

Règlement (CE) n° 1361/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie

JO L 198 du 27.7.2002, p. 1–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2009; abrogé par 32009R1139

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1361/oj

32002R1361

Règlement (CE) n° 1361/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie

Journal officiel n° L 198 du 27/07/2002 p. 0001 - 0012


Règlement (CE) no 1361/2002 du Conseil

du 22 juillet 2002

établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part(1), ci-après dénommé "accord européen", prévoit de nouvelles concessions pour certains produits agricoles originaires de Lituanie.

(2) Le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen, afin de prendre en considération l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et les résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, a prévu les premières améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la Lituanie, y compris les améliorations apportées au régime préférentiel existant(2).

(3) À l'issue du premier cycle de négociations visant à libéraliser les échanges agricoles, de nouvelles améliorations au régime préférentiel mis en place par l'accord européen ont été apportées, sous la forme de mesures autonomes et transitoires, dans l'attente d'une deuxième adaptation des dispositions de l'accord européen applicables en la matière. Ces améliorations ont été mises en vigueur le 1er janvier 2001 par le règlement (CE) n° 2766/2000 du Conseil du 14 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie(3). La deuxième adaptation des dispositions prévues par l'accord européen - qui se présentera sous la forme d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen - n'est pas encore entrée en vigueur.

(4) Un nouveau protocole additionnel à l'accord européen sur la libéralisation des échanges de produits agricoles a été négocié.

(5) Une mise en oeuvre rapide des adaptations est un des éléments essentiels des résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen. Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen.

(6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4).

(7) Le règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(5) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane. Il convient donc de gérer les contingents tarifaires relevant du présent règlement conformément aux règles susvisées.

(8) À la suite des négociations susmentionnées, le règlement (CE) n° 2766/2000 a été vidé de sa substance; il convient donc de l'abroger,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les conditions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de Lituanie figurant à l'annexe C a) et C b) du présent règlement remplacent celles figurant à l'annexe Va de l'accord européen.

2. À l'entrée en vigueur du protocole additionnel portant adaptation de l'accord européen en vue de prendre en considération les négociations menées entre les parties relativement aux nouvelles concessions agricoles réciproques, les concessions prévues dans ce protocole remplaceront celles visées à l'annexe C a) et à l'annexe C b) du présent règlement.

3. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 2.

Article 2

1. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission conformément aux article 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

2. Les quantités de marchandises soumises aux contingents tarifaires et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002 dans le cadre des concessions prévues à l'annexe A b) du règlement (CE) n° 2766/2000 sont entièrement imputées sur les quantités visées à l'annexe C b) du présent règlement, à l'exception de celles pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés avant le 1er juillet 2002.

Article 3

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(6) ou, s'il y a lieu, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le règlement (CE) n° 2766/2000 du Conseil est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2002.

Par le Conseil

Le président

P. S. Møller

(1) JO L 51 du 20.2.1998, p. 3.

(2) JO L 321 du 30.11.1998, p. 1.

(3) JO L 321 du 19.12.2000, p. 8.

(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2000 de la Commission (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11).

(6) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 1).

ANNEXE C a)

Les produits originaires de Lituanie désignés ci-après bénéficient d'un droit nul préférentiel sans limitation de quantité (droit applicable 0 % du droit de la NPF) à l'importation dans la Communauté

Code NC(1)

0101 10 90

0101 90 19

0101 90 30

0101 90 90

0104 20 10

0106 19 10

0106 39 10

0205

0206 80 91

0206 90 91

0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 35 91

0207 36 89

0208

0210 91 00

0210 92 00

0210 93 00

0210 99 10

0210 99 31

0210 99 39

0210 99 59

0210 99 79

0210 99 80

0407 00 90

0409 00 00

0410 00 00

0601

0602

0603

0604

0701 10 00

0701 90 10

0703 10

0703 90 00

0704 20 00

0704 90 90

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

0706

0707 00 90

0708 10 00

0708 90 00

0709 20 00

0709 30 00

0709 40 00

0709 51 00

0709 52 00

0709 59 00

0709 60 10

0709 60 99

0709 70 00

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 50

0709 90 90

0710 10 00

0710 21 00

0710 22 00

0710 29 00

0710 30 00

0710 80 51

0710 80 59

0710 80 61

0710 80 69

0710 80 70

0710 80 80

0710 80 85

0710 80 95

0710 90 00

0711 40 00

0711 59 00

0711 90 10

0711 90 50

0711 90 80

0711 90 90

0712 20 00

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

0712 90 05

0712 90 30

0712 90 50

0712 90 90

0713 50 00

0713 90 10

0713 90 90

0802 11 90

0802 12 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 31 00

0802 32 00

0802 40 00

0802 90 50

0802 90 85

0806 20 11

0806 20 12

0806 20 91

0806 20 92

0806 20 98

0808 20 90

0809 40 90

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

0811 90 39

0811 90 50

0811 90 75

0811 90 80

0811 90 85

0811 90 95

0812 10 00

0812 90 40

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 99

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 30

0813 40 95

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 91

0813 50 99

0901 12 00

0901 21 00

0901 22 00

0901 90 90

0902 10 00

0904 12 00

0904 20 10

0904 20 90

0907 00 00

0910 40 13

0910 40 19

0910 40 90

0910 91 90

0910 99 99

1001 90 10

1105

1106 10 00

1106 30

1108 20 00

1208 10 00

1209

1210

1211 90 30

1212 10 10

1212 10 99

1214 90 10

1501 00 90

1502 00 90

1503 00 19

1503 00 90

1504 10 10

1504 10 99

1504 20 10

1504 30 10

1507

1508 10 90

1508 90 10

1508 90 90

1511 10 90

1511 90 11

1511 90 19

1511 90 91

1511 90 99

1512

1513

1514

1515

1516 10 10

1516 10 90

1516 20 91

1516 20 95

1516 20 96

1516 20 98

1517 10 90

1517 90 99

1518 00 31

1518 00 39

1522 00 91

1602 10 00

1602 20 11

1602 20 19

1602 20 90

1602 31

1602 41 90

1602 42 90

1602 49 90

1602 90 10

1602 90 31

1602 90 41

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

1603 00 10

1704 90 10

2001 10 00

2001 90 20

2001 90 50

2001 90 70

2001 90 75

2001 90 85

2003 20 00

2003 90 00

2004 10 10

2004 10 99

2004 90 30

2004 90 50

2004 90 91

2004 90 98

2005 10 00

2005 20 20

2005 20 80

2005 40 00

2005 51 00

2005 59 00

2005 60 00

2005 90 10

2005 90 50

2005 90 60

2005 90 70

2005 90 75

2005 90 80

2006 00 99

2007 10 91

2007 10 99

2007 99 10

2007 99 91

2007 99 98

2008 11 92

2008 11 94

2008 11 96

2008 11 98

2008 19 19

2008 19 93

2008 19 95

2008 19 99

2008 40 11

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 39

2008 40 51

2008 40 59

2008 40 71

2008 40 79

2008 40 91

2008 40 99

2008 50 11

2008 60 11

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 51

2008 60 59

2008 60 61

2008 60 69

2008 60 71

2008 60 79

2008 60 91

2008 60 99

2008 80 11

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 91

2008 80 99

2008 92 14

2008 92 34

2008 92 38

2008 92 59

2008 92 74

2008 92 78

2008 92 93

2008 92 96

2008 92 98

2008 99 28

2008 99 37

2008 99 40

2008 99 45

2009 80 19

2009 80 38

2009 80 50

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 79

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 99

2009 90 19

2009 90 29

2009 90 39

2009 90 51

2309 90 91

(1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1).

ANNEXE C b)

Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Lituanie font l'objet des concessions définies ci-dessous (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

>TABLE>

Appendice de l'annexe C b)

Dispositions concernant le prix minimal à l'importation de certains fruits à baie destinés à la transformation

1. Le prix minimal à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants destinés à la transformation et originaires de Lituanie:

>TABLE>

2. Les prix minimaux à l'importation, définis au point 1, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane est exigé.

3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant du présent appendice subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans un proche avenir, la Commission en informe les autorités lituaniennes afin de leur permettre de remédier à la situation.

4. À la demande de la Communauté ou de la Lituanie, le Conseil d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. S'il y a lieu, il prend les décisions nécessaires.

5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission et les organisations de producteurs européens des produits concernés et, d'autre part, les autorités et les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.

Au cours de cette réunion de consultation seront examinées la situation du marché des fruits à baies, notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.

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