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Document 32002R1361
Council Regulation (EC) No 1361/2002 of 22 July 2002 establishing concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for an adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreement with Lithuania
Règlement (CE) n° 1361/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie
Règlement (CE) n° 1361/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie
JO L 198 du 27.7.2002, p. 1–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2009; abrogé par 32009R1139
Règlement (CE) n° 1361/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie
Journal officiel n° L 198 du 27/07/2002 p. 0001 - 0012
Règlement (CE) no 1361/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part(1), ci-après dénommé "accord européen", prévoit de nouvelles concessions pour certains produits agricoles originaires de Lituanie. (2) Le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen, afin de prendre en considération l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et les résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, a prévu les premières améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la Lituanie, y compris les améliorations apportées au régime préférentiel existant(2). (3) À l'issue du premier cycle de négociations visant à libéraliser les échanges agricoles, de nouvelles améliorations au régime préférentiel mis en place par l'accord européen ont été apportées, sous la forme de mesures autonomes et transitoires, dans l'attente d'une deuxième adaptation des dispositions de l'accord européen applicables en la matière. Ces améliorations ont été mises en vigueur le 1er janvier 2001 par le règlement (CE) n° 2766/2000 du Conseil du 14 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie(3). La deuxième adaptation des dispositions prévues par l'accord européen - qui se présentera sous la forme d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen - n'est pas encore entrée en vigueur. (4) Un nouveau protocole additionnel à l'accord européen sur la libéralisation des échanges de produits agricoles a été négocié. (5) Une mise en oeuvre rapide des adaptations est un des éléments essentiels des résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen. Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen. (6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4). (7) Le règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(5) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane. Il convient donc de gérer les contingents tarifaires relevant du présent règlement conformément aux règles susvisées. (8) À la suite des négociations susmentionnées, le règlement (CE) n° 2766/2000 a été vidé de sa substance; il convient donc de l'abroger, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les conditions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de Lituanie figurant à l'annexe C a) et C b) du présent règlement remplacent celles figurant à l'annexe Va de l'accord européen. 2. À l'entrée en vigueur du protocole additionnel portant adaptation de l'accord européen en vue de prendre en considération les négociations menées entre les parties relativement aux nouvelles concessions agricoles réciproques, les concessions prévues dans ce protocole remplaceront celles visées à l'annexe C a) et à l'annexe C b) du présent règlement. 3. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 2. Article 2 1. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission conformément aux article 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93. 2. Les quantités de marchandises soumises aux contingents tarifaires et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002 dans le cadre des concessions prévues à l'annexe A b) du règlement (CE) n° 2766/2000 sont entièrement imputées sur les quantités visées à l'annexe C b) du présent règlement, à l'exception de celles pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés avant le 1er juillet 2002. Article 3 1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(6) ou, s'il y a lieu, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 4 Le règlement (CE) n° 2766/2000 du Conseil est abrogé. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2002. Par le Conseil Le président P. S. Møller (1) JO L 51 du 20.2.1998, p. 3. (2) JO L 321 du 30.11.1998, p. 1. (3) JO L 321 du 19.12.2000, p. 8. (4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2000 de la Commission (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11). (6) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 1). ANNEXE C a) Les produits originaires de Lituanie désignés ci-après bénéficient d'un droit nul préférentiel sans limitation de quantité (droit applicable 0 % du droit de la NPF) à l'importation dans la Communauté Code NC(1) 0101 10 90 0101 90 19 0101 90 30 0101 90 90 0104 20 10 0106 19 10 0106 39 10 0205 0206 80 91 0206 90 91 0207 13 91 0207 14 91 0207 26 91 0207 27 91 0207 35 91 0207 36 89 0208 0210 91 00 0210 92 00 0210 93 00 0210 99 10 0210 99 31 0210 99 39 0210 99 59 0210 99 79 0210 99 80 0407 00 90 0409 00 00 0410 00 00 0601 0602 0603 0604 0701 10 00 0701 90 10 0703 10 0703 90 00 0704 20 00 0704 90 90 0705 19 00 0705 21 00 0705 29 00 0706 0707 00 90 0708 10 00 0708 90 00 0709 20 00 0709 30 00 0709 40 00 0709 51 00 0709 52 00 0709 59 00 0709 60 10 0709 60 99 0709 70 00 0709 90 10 0709 90 20 0709 90 50 0709 90 90 0710 10 00 0710 21 00 0710 22 00 0710 29 00 0710 30 00 0710 80 51 0710 80 59 0710 80 61 0710 80 69 0710 80 70 0710 80 80 0710 80 85 0710 80 95 0710 90 00 0711 40 00 0711 59 00 0711 90 10 0711 90 50 0711 90 80 0711 90 90 0712 20 00 0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00 0712 90 05 0712 90 30 0712 90 50 0712 90 90 0713 50 00 0713 90 10 0713 90 90 0802 11 90 0802 12 90 0802 21 00 0802 22 00 0802 31 00 0802 32 00 0802 40 00 0802 90 50 0802 90 85 0806 20 11 0806 20 12 0806 20 91 0806 20 92 0806 20 98 0808 20 90 0809 40 90 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90 0811 90 39 0811 90 50 0811 90 75 0811 90 80 0811 90 85 0811 90 95 0812 10 00 0812 90 40 0812 90 50 0812 90 60 0812 90 99 0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0813 40 10 0813 40 30 0813 40 95 0813 50 15 0813 50 19 0813 50 91 0813 50 99 0901 12 00 0901 21 00 0901 22 00 0901 90 90 0902 10 00 0904 12 00 0904 20 10 0904 20 90 0907 00 00 0910 40 13 0910 40 19 0910 40 90 0910 91 90 0910 99 99 1001 90 10 1105 1106 10 00 1106 30 1108 20 00 1208 10 00 1209 1210 1211 90 30 1212 10 10 1212 10 99 1214 90 10 1501 00 90 1502 00 90 1503 00 19 1503 00 90 1504 10 10 1504 10 99 1504 20 10 1504 30 10 1507 1508 10 90 1508 90 10 1508 90 90 1511 10 90 1511 90 11 1511 90 19 1511 90 91 1511 90 99 1512 1513 1514 1515 1516 10 10 1516 10 90 1516 20 91 1516 20 95 1516 20 96 1516 20 98 1517 10 90 1517 90 99 1518 00 31 1518 00 39 1522 00 91 1602 10 00 1602 20 11 1602 20 19 1602 20 90 1602 31 1602 41 90 1602 42 90 1602 49 90 1602 90 10 1602 90 31 1602 90 41 1602 90 72 1602 90 74 1602 90 76 1602 90 78 1602 90 98 1603 00 10 1704 90 10 2001 10 00 2001 90 20 2001 90 50 2001 90 70 2001 90 75 2001 90 85 2003 20 00 2003 90 00 2004 10 10 2004 10 99 2004 90 30 2004 90 50 2004 90 91 2004 90 98 2005 10 00 2005 20 20 2005 20 80 2005 40 00 2005 51 00 2005 59 00 2005 60 00 2005 90 10 2005 90 50 2005 90 60 2005 90 70 2005 90 75 2005 90 80 2006 00 99 2007 10 91 2007 10 99 2007 99 10 2007 99 91 2007 99 98 2008 11 92 2008 11 94 2008 11 96 2008 11 98 2008 19 19 2008 19 93 2008 19 95 2008 19 99 2008 40 11 2008 40 21 2008 40 29 2008 40 39 2008 40 51 2008 40 59 2008 40 71 2008 40 79 2008 40 91 2008 40 99 2008 50 11 2008 60 11 2008 60 31 2008 60 39 2008 60 51 2008 60 59 2008 60 61 2008 60 69 2008 60 71 2008 60 79 2008 60 91 2008 60 99 2008 80 11 2008 80 31 2008 80 39 2008 80 50 2008 80 70 2008 80 91 2008 80 99 2008 92 14 2008 92 34 2008 92 38 2008 92 59 2008 92 74 2008 92 78 2008 92 93 2008 92 96 2008 92 98 2008 99 28 2008 99 37 2008 99 40 2008 99 45 2009 80 19 2009 80 38 2009 80 50 2009 80 63 2009 80 69 2009 80 71 2009 80 79 2009 80 89 2009 80 95 2009 80 96 2009 80 99 2009 90 19 2009 90 29 2009 90 39 2009 90 51 2309 90 91 (1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1). ANNEXE C b) Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Lituanie font l'objet des concessions définies ci-dessous (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée) >TABLE> Appendice de l'annexe C b) Dispositions concernant le prix minimal à l'importation de certains fruits à baie destinés à la transformation 1. Le prix minimal à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants destinés à la transformation et originaires de Lituanie: >TABLE> 2. Les prix minimaux à l'importation, définis au point 1, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane est exigé. 3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant du présent appendice subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans un proche avenir, la Commission en informe les autorités lituaniennes afin de leur permettre de remédier à la situation. 4. À la demande de la Communauté ou de la Lituanie, le Conseil d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. S'il y a lieu, il prend les décisions nécessaires. 5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission et les organisations de producteurs européens des produits concernés et, d'autre part, les autorités et les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés. Au cours de cette réunion de consultation seront examinées la situation du marché des fruits à baies, notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.