EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0958

Règlement (CE) n° 958/2002 de la Commission du 5 juin 2002 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention

JO L 148 du 6.6.2002, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/958/oj

32002R0958

Règlement (CE) n° 958/2002 de la Commission du 5 juin 2002 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention

Journal officiel n° L 148 du 06/06/2002 p. 0009 - 0012


Règlement (CE) no 958/2002 de la Commission

du 5 juin 2002

relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) L'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres. Pour éviter une prolongation excessive de stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication.

(2) Il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission du 4 octobre 1979 relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d'intervention et abrogeant le règlement (CEE) n° 216/69(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95(4), sous réserve de certaines exceptions particulières qui sont nécessaires.

(3) En vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79.

(4) Il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente d'environ:

- 500 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,

- 1000 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention italien,

- 500 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,

- 500 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention autrichien,

- 49 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention néerlandais.

Des informations détaillées concernant les quantités se trouvent à l'annexe I.

2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2173/79, notamment ses titres II et III.

Article 2

1. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.

Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquent notamment:

a) les quantités de viandes bovines mises en vente, et

b) le délai et le lieu de présentation des offres.

2. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, l'avis visé au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.

3. Pour chaque produit mentionné à l'annexe I, les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.

4. Ne sont prises en considération que les offres parvenues au plus tard le 11 juin 2002 à 12 heures aux organismes d'intervention concernés.

5. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 4.

6. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.

Article 3

1. Les États membres fournissent les informations relatives aux offres transmises à la Commission au plus tard le jour ouvrable suivant le délai de présentation de ces offres.

2. Après un examen des offres reçues, un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit où il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 4

Le montant de la garantie prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79 est fixé à 120 euros par tonne.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.

(3) JO L 251 du 5.10.1979, p. 12.

(4) JO L 248 du 14.10.1995, p. 39.

ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>TABLE>

ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) Beneficencia 8 E - 28005 Madrid Teléfono: (34) 916 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura) Via Palestro, 81 I - 00185 Roma Tel. (39) 06 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: (39) 06 445 39 40/06 445 19 58

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) Postfach 180203, D - 60083 Frankfurt am Main Adickesallee 40 D - 60322 Frankfurt am Main Tel. (49-69) 15 64-704/772; Telex 411727; Fax (49-69) 15 64-790/791

ÖSTERREICH

AMA-Agramarkt Austria Dresdner Straβe 70 A - 1201 Wien Tel. (43-1) 33 15 12 20; Fax (43-1) 33 15 12 97

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij P/a LASER, Zuidoost

Slachthuisstraat 71

Postbus 965 6040 AZ Roermond Nederland Tel. (31-475) 35 54 44; fax (31-475) 31 89 39.

Top