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Document 32002R0786
Commission Regulation (EC) No 786/2002 of 13 May 2002 amending Council Regulation (EC) No 747/2001 as regards Community tariff quotas and reference quantities for certain agricultural products originating in Jordan
Règlement (CE) n° 786/2002 de la Commission du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil, en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et les quantités de référence pour certains produits agricoles originaires de Jordanie
Règlement (CE) n° 786/2002 de la Commission du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil, en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et les quantités de référence pour certains produits agricoles originaires de Jordanie
JO L 127 du 14.5.2002, pp. 3–5
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In force
Règlement (CE) n° 786/2002 de la Commission du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil, en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et les quantités de référence pour certains produits agricoles originaires de Jordanie
Journal officiel n° L 127 du 14/05/2002 p. 0003 - 0005
Règlement (CE) no 786/2002 de la Commission du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil, en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et les quantités de référence pour certains produits agricoles originaires de Jordanie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) n° 1981/94 et (CE) n° 934/95(1), et notamment son article 5, considérant ce qui suit: (1) Dans l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part(2), dénommé ci-après "l'accord", des concessions tarifaires dans le cadre de contingents tarifaires communautaires sont prévues à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Jordanie. (2) Pour certains concombres et melons, pour lesquels les concessions tarifaires dans le cadre du protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume hachémite de Jordanie, approuvé par la décision 87/512/CEE du Conseil(3), s'appliquent dans le cadre de quantités de référence, l'accord prévoit une exemption des droits de douane pour des volumes illimités lors de leur importation dans la Communauté. (3) Pour la mise en oeuvre des concessions tarifaires prévues dans l'accord, il est nécessaire de remplacer la liste des produits agricoles pour lesquels s'appliquent des contingents tarifaires et de supprimer les quantités de référence pour certains concombres et melons. (4) Pour certains produits, selon l'accord, les volumes des contingents tarifaires sont à augmenter chaque année à partir de l'entrée en vigueur de cet accord, en quatre tranches égales, chacune représentant 3 % des volumes de base spécifiés dans l'accord. (5) Pour ces raisons, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 747/2001 en conséquence. (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe V du règlement (CE) n° 747/2001 est remplacée par le texte figurant dans l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er mai 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 mai 2002. Par la Commission Frederik Bolkestein Membre de la Commission (1) JO L 109 du 19.4.2001, p. 2. (2) Non encore publié au Journal officiel. (3) JO L 297 du 21.10.1987, p. 18. ANNEXE "ANNEXE V JORDANIE Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante. Contingents tarifaires >TABLE>"