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Document 32002R0690

    Règlement (CE) n° 690/2002 de la Banque centrale européenne du 18 avril 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2818/98 (BCE/1998/15) concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2002/3)

    JO L 106 du 23.4.2002, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/690/oj

    32002R0003(01)

    Règlement (CE) n° 690/2002 de la Banque centrale européenne du 18 avril 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2818/98 (BCE/1998/15) concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2002/3)

    Journal officiel n° L 106 du 23/04/2002 p. 0009 - 0010


    Règlement (CE) no 690/2002 de la Banque centrale européenne

    du 18 avril 2002

    modifiant le règlement (CE) n° 2818/98 (BCE/1998/15) concernant l'application de réserves obligatoires

    (BCE/2002/3)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 19.1,

    vu le règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne(1), modifié par le règlement (CE) n° 134/2002(2), et notamment son article 2,

    considérant ce qui suit:

    Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2818/98 de la Banque centrale européenne du 1er décembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/1998/15)(3), modifié par le règlement (CE) n° 1921/2000 (BCE/2000/8)(4), pour les motifs suivants:

    (1) La directive 2000/28/CE(5) a étendu la définition des établissements de crédit figurant à l'article 1er, point 1, premier alinéa, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(6), aux établissements de monnaie électronique. Afin de clarifier le fait que les établissements de monnaie électronique seront assujettis à la constitution de réserves obligatoires par souci d'égalité de traitement entre les diverses catégories d'émetteurs de monnaie électronique, la référence à la définition des établissements de crédit figurant à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2818/98 (BCE/1998/15) doit être modifiée en conséquence.

    (2) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2818/98 (BCE/1998/15), la BCE peut, de manière non discriminatoire, exempter de réserves obligatoires les établissements soumis à des procédures de liquidation.

    (3) Par souci d'efficacité, il convient d'établir une règle générale selon laquelle les établissements de crédit seront exemptés de plein droit de la constitution de réserves obligatoires pour toute la durée de la période de constitution au cours de laquelle ils cessent d'exister en tant que tels.

    (4) Les règles concernant le retrait ou la caducité de l'agrément d'exercer l'activité d'établissement de crédit ont été harmonisées par l'article 14 de la directive 2000/12/CE.

    (5) Il convient que la procédure d'exemption de plein droit prévue en cas de procédure de liquidation s'applique sans préjudice de la possibilité de demander une exemption en vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2818/98 (BCE/1998/15), aux fins des particularités des procédures nationales.

    (6) Il est nécessaire de clarifier expressément l'obligation d'inclure dans l'assiette des réserves les exigibilités d'un établissement vis-à-vis d'une succursale de la même entité ou vis-à-vis du principal établissement ou du siège social de la même entité qui sont situés à l'extérieur des États membres participants.

    (7) La possibilité pour l'eurosystème d'effectuer en parallèle plusieurs opérations principales de refinancement, avec des échéances différentes, rend nécessaire une modification de la formule relative au calcul de la rémunération des avoirs de réserves obligatoires,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 2818/98 (BCE/1998/15) est modifié comme suit:

    1) L'article 2, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    "1. Les catégories suivantes d'établissements sont assujetties à la constitution de réserves obligatoires:

    a) les établissements de crédit définis à l'article 1er, point 1, premier alinéa, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil(7) concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, à l'exclusion des BCN participantes;

    b) les succursales des établissements de crédit définis à l'article 1er, point 1, premier alinéa, de la directive 2000/12/CE, à l'exclusion de celles des BCN participantes; cela inclut les succursales des établissements de crédit n'ayant ni leur siège social ni leur principal établissement dans un État membre participant.

    Les succursales des établissements de crédit établis dans les États membres participants qui sont situées à l'extérieur des États membres participants ne sont pas assujetties à la constitution de réserves obligatoires."

    2) L'article 2 est modifié comme suit:

    a) L'alinéa suivant est inséré au début du paragraphe 2: "2. Sans être tenu de soumettre une demande en ce sens, un établissement est exempté de la constitution de réserves obligatoires à compter du début de la période de constitution au cours de laquelle son agrément est retiré ou fait l'objet d'une renonciation, ou au cours de laquelle une autorité judiciaire ou toute autre autorité compétente d'un État membre participant décide de soumettre l'établissement à une procédure de liquidation."

    b) Au paragraphe 2, point a), les termes "des procédures de liquidation ou à" sont supprimés.

    3) La phrase suivante est insérée à la fin du paragraphe 1 de l'article 3: "Lorsqu'un établissement a des exigibilités vis-à-vis d'une succursale de la même entité ou vis-à-vis du principal établissement ou du siège social de la même entité qui sont situés à l'extérieur des États membres participants, il inclut ces exigibilités dans l'assiette des réserves."

    4) L'article 8, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    "1. Les avoirs de réserves obligatoires sont rémunérés à un taux correspondant à la moyenne des taux des opérations principales de refinancement du SEBC (pondérée en fonction du nombre de jours calendaires) pour la période de constitution considérée, en appliquant la formule suivante (le résultat étant arrondi au cent le plus proche):

    >PIC FILE= "L_2002106FR.001001.TIF">

    >PIC FILE= "L_2002106FR.001002.TIF">

    où:

    Rt= rémunération à payer sur les avoirs de réserves obligatoires pour la période de constitution t

    Ht= avoirs moyens journaliers de réserves obligatoires pour la période de constitution t

    nt= nombre de jours calendaires pendant la période de constitution t

    rt= taux de rémunération sur les avoirs de réserves obligatoires pour la période de constitution t. Il est fait application de l'arrondi normal du taux de rémunération à deux décimales.

    i= ie jour calendaire de la période de constitution t

    MRi= taux d'intérêt marginal pour l'opération principale de refinancement la plus récente réglée avant ou durant le jour calendaire i. Lorsque plusieurs opérations principales de refinancement sont effectuées pour règlement le même jour, on utilise une simple moyenne des taux marginaux des opérations effectuées en parallèle."

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur au début de la période de constitution débutant au cours du mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 avril 2002.

    Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE

    Willem F. Duisenberg

    (1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

    (2) JO L 24 du 26.1.2002, p. 1.

    (3) JO L 356 du 30.12.1998, p. 1.

    (4) JO L 229 du 9.9.2000, p. 34.

    (5) JO L 275 du 27.10.2000, p. 37.

    (6) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.

    (7) JO L 126 de 26.5.2000, p. 1.

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