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Document 32002R0506

    Règlement (CE) n° 506/2002 de la Commission du 21 mars 2002 dérogeant temporairement au règlement (CE) n° 1370/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc

    JO L 79 du 22.3.2002, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/506/oj

    32002R0506

    Règlement (CE) n° 506/2002 de la Commission du 21 mars 2002 dérogeant temporairement au règlement (CE) n° 1370/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc

    Journal officiel n° L 079 du 22/03/2002 p. 0011 - 0011


    Règlement (CE) no 506/2002 de la Commission

    du 21 mars 2002

    dérogeant temporairement au règlement (CE) n° 1370/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 12, et son article 22,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1370/95 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 505/2002(4), prévoit que les certificats d'exportation sont délivrés le mercredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées pour autant qu'aucune mesure particulière ne soit prise pendant ce délai par la Commission.

    (2) Compte tenu des jours fériés de l'année 2002 et de la publication irrégulière du Journal officiel des Communautés européennes durant ces jours, il s'avère que ce délai de réflexion est trop court pour assurer une bonne gestion du marché et qu'il y a lieu de le proroger temporairement.

    (3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Par dérogation aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1370/95, les certificats pour lesquels les demandes sont déposées aux cours des périodes mentionnées ci-dessous, sont délivrés aux dates respectives correspondantes, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 4 dudit article ne soit prise avant ces dates:

    - du 25 au 29 mars 2002, délivrance le 4 avril 2002,

    - du 13 au 17 mai 2002, délivrance le 23 mai 2002,

    - du 16 au 20 décembre 2002, délivrance le 31 décembre 2002,

    - du 23 au 27 décembre 2002, délivrance le 6 janvier 2003.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 mars 2002.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.

    (2) JO L 156 du 29.6.2000, p. 5.

    (3) JO L 133 du 17.6.1995, p. 9.

    (4) Voir page 9 du présent Journal officiel.

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