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Document 32002R0001

Règlement (CE) n° 1/2002 de la Commission du 28 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime simplifié pour les paiements en faveur des agriculteurs au titre de certains régimes de soutien

JO L 1 du 3.1.2002, pp. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1/oj

32002R0001

Règlement (CE) n° 1/2002 de la Commission du 28 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime simplifié pour les paiements en faveur des agriculteurs au titre de certains régimes de soutien

Journal officiel n° L 001 du 03/01/2002 p. 0001 - 0008


Règlement (CE) no 1/2002 de la Commission

du 28 décembre 2001

portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime simplifié pour les paiements en faveur des agriculteurs au titre de certains régimes de soutien

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune(1), modifié par le règlement (CE) n° 1244/2001(2), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2 bis du règlement (CE) n° 1259/1999 établit un régime simplifié pour les paiements à effectuer au titre de certains régimes de soutien. Afin d'atteindre l'objectif de simplification poursuivi par ce régime, il est nécessaire de simplifier les modalités d'octroi des aides concernées en dérogeant à certaines dispositions des règlements visés audit article, ainsi qu'aux règlements arrêtés en vue de leur mise en oeuvre, en ce qui concerne en particulier les conditions d'éligibilité, les délais à respecter en matière de demandes et de paiements, et les dispositions de contrôle.

(2) Dans un souci de simplification, les agriculteurs doivent recevoir, lorsqu'ils en font la requête, un formulaire de demande rempli par l'administration nationale. Il convient que cette demande unique se substitue aux demandes séparées existantes pour les aides concernées et qu'elle serve aussi bien pour les aides "surfaces" que pour les aides "animaux". L'acceptation de la demande doit garantir le paiement à l'agriculteur d'un montant fixé, sans qu'il ait à réitérer sa demande pendant toute la période de participation. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de spécifier les paiements qui seront inclus dans le calcul du montant à octroyer au titre du régime simplifié, ainsi que le taux de change applicable aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro.

(3) Il importe d'établir des règles spécifiques pour simplifier au maximum les procédures de contrôle sans accroître le risque de doubles demandes. À cet effet, il convient de prévoir un blocage temporaire des surfaces ou du nombre de droits à prime correspondant au montant à octroyer au titre du régime simplifié, dans le sens que les surfaces et/ou les droits à la prime "animaux" pour lesquels une demande d'aide simplifiée a été introduite doivent être soumis à certaines conditions, ainsi que des règles spécifiques régissant le calcul du nombre d'hectares et de droits à la prime "animaux" correspondant à la période de référence, et du montant maximal à prendre en considération. Les parcelles et les droits à prime correspondant au montant à octroyer au titre du régime simplifié doivent faire l'objet d'une déclaration qui demeure valable pendant toute la période de participation au régime simplifié. En ce qui concerne l'aide à la transformation de pailles de lin destiné à la production de fibres, prévue à l'article 2 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(3), cette déclaration doit remplacer la demande d'aide "surfaces" annuelle prévue à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(4), modifié par le règlement (CE) n° 1093/2001(5).

(4) Bien qu'il convienne que les agriculteurs soient tenus de conserver une surface et un nombre de droits à prime minimaux, ils doivent être en mesure de disposer de la surface et des droits à prime non couverts par le montant à octroyer au titre du régime simplifié. Dans des cas dûment justifiés, tels que l'expiration d'un contrat de location, des programmes de restructuration ou une intervention publique, les États membres doivent pouvoir autoriser les agriculteurs à remplacer les parcelles déclarées par des parcelles équivalentes. Pour assurer la neutralité budgétaire, il convient que les conditions d'éligibilité applicables aux surfaces ayant bénéficié d'aides couvertes par le régime simplifié demeurent applicables aux surfaces correspondantes à bloquer pour bénéficier du régime simplifié.

(5) En ce qui concerne les paiements à l'extensification, les surfaces correspondant à la partie du montant à octroyer au titre du régime simplifié relative à l'extensification doivent être bloquées, comme c'est le cas pour celles correspondant à l'aide "surfaces". Si un agriculteur détient des animaux, la nécessité de se conformer aux dispositions relatives aux modes extensifs de production exige que certaines règles régissant la charge de bétail continuent de s'appliquer aux surfaces concernées. Il convient toutefois d'assurer un degré de flexibilité qui permette à l'agriculteur de s'engager à respecter certaines conditions relatives au nombre maximal d'animaux à détenir pendant toute la période de participation au régime simplifié.

(6) Si l'agriculteur ne possède pas de parcelles ou de droits à prime qui puissent être bloqués correspondant au nombre d'hectares ou d'animaux notifié par l'autorité compétente et compte tenu de l'investissement nécessaire pour acheter ou louer une parcelle ou un droit à prime, les États membres doivent pouvoir accepter une déclaration relative à une surface ou à un nombre de droits à prime qui ne correspond pas au nombre d'hectares ou de droits à la prime "animaux" notifié. En pareil cas, le montant à octroyer au titre du régime simplifié doit faire l'objet d'une réduction proportionnelle.

(7) Conformément au règlement (CE) n° 1259/1999, les modalités d'application du régime simplifié doivent comporter également des dispositions visant à éviter les doubles demandes en ce qui concerne la surface et la production couvertes par le régime simplifié. Il y a donc lieu d'empêcher les agriculteurs qui reçoivent une aide au titre du régime simplifié de recevoir d'autres aides directes au titre de la même année civile. Il convient de prévoir une dérogation dans les cas où les règlements applicables permettent de cumuler des aides.

(8) Aux fins de la neutralité budgétaire, il faut que les surfaces et le nombre de droits à prime qui servent à établir l'éligibilité au bénéfice du régime simplifié et qui ont été bloqués soient pris en compte dans le calcul du dépassement des surfaces de base ou des plafonds concernés, en réduisant les surfaces de base ou les plafonds des primes "animaux" correspondants. Étant donné toutefois que les agriculteurs participant au régime simplifié ne sont pas tenus de pratiquer une culture déterminée ou de détenir des animaux pour avoir droit à l'aide, il convient de ne pas appliquer à leur surface ou à leurs droits la réduction proportionnelle à appliquer lorsqu'il y a dépassement de la surface ou des plafonds.

(9) Dans le but de protéger les intérêts financiers de la Communauté, il y a lieu de prévoir un système de sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions du présent règlement. À cet effet, il convient de se référer aux règles fixées par le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil(6), modifié par le règlement (CE) n° 2550/2001(7).

(10) Pour alléger le coût des contrôles, il convient que les participants au régime simplifié constituent une population distincte aux fins du contrôle par échantillonnage prévu par le règlement (CEE) n° 2419/2001, et qu'un taux de contrôle réduit soit établi.

(11) Étant donné la nécessité pour la Commission d'être informée de façon détaillée des mesures prises par les États membres pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1259/1999, des règles concernant le contenu et le calendrier des communications relatives au régime simplifié doivent être arrêtées conformément à l'article 9 dudit règlement, en tenant compte des échéances à respecter pour l'établissement du budget communautaire et sur la base des modèles existants en ce qui concerne le contenu.

(12) Les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leurs présidents,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit les modalités de mise en oeuvre du régime simplifié pour les paiements à effectuer au titre de certains régimes de soutien prévu à l'article 2 bis du règlement (CE) n° 1259/1999 (ci-après dénommé "régime simplifié").

2. Par dérogation aux dispositions énumérées en annexe, les agriculteurs peuvent bénéficier des paiements prévus à l'article 2 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1259/1999 dans les conditions fixées par le présent règlement.

Les règles établies dans les règlements d'application des dispositions visées en annexe continuent à s'appliquer, sauf dispositions spéciales prévues par le présent règlement.

Article 2

Demande

1. L'autorité compétente envoie un formulaire de demande (ci-après dénommé demande d'aide simplifiée) aux agriculteurs qui ont manifesté le souhait de demander une aide au titre du régime simplifié. Ce formulaire indique:

a) le montant auquel l'agriculteur a droit conformément à l'article 2 bis, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 1259/1999 (ci-après dénommé montant à octroyer au titre du régime simplifié);

b) le nombre d'hectares et/ou de droits à la prime "animaux" à bloquer au sens de l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement, durant la participation au régime simplifié, et/ou d'animaux établi conformément à l'article 4 et à l'article 12, paragraphe 3;

c) l'interdiction de transfert prévue à l'article 5.

Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, le montant à octroyer au titre du régime simplifié est converti dans leur monnaie nationale sur la base du taux de change applicable le 1er janvier de chaque année civile au titre de laquelle le montant est accordé.

2. La demande d'aide simplifiée, dûment approuvée et signée sans réserve par l'agriculteur, accompagnée, le cas échéant, des déclarations prévues à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12, paragraphe 1, est soumise à l'autorité compétente avant une date à fixer par l'État membre concerné, qui ne peut être postérieure au 1er septembre.

En cas de dépôt tardif de la demande au sens de l'article 13 du règlement (CE) n° 2419/2001, la réduction prévue à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement ne s'applique qu'au montant à verser la première année de participation au régime simplifié.

La demande d'aide simplifiée est traitée comme une demande d'aide au sens de l'article 2, points i) et j), du règlement (CE) n° 2419/2001.

Article 3

Calcul du montant

1. Le montant qu'un agriculteur peut recevoir au titre du régime simplifié inclut tous les montants octroyés au titre des périodes de référence visées à l'article 2 bis, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), du règlement (CE) n° 1259/1999 jusqu'à une date à fixer par les États membres, qui ne peut être postérieure au 30 juin de l'année pendant laquelle l'agriculteur demande à participer au régime simplifié.

2. En cas d'application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1259/1999 pendant les périodes de référence, les montants sont calculés selon la même méthode que les montants qui auraient été octroyés avant l'application de ladite disposition.

3. En ce qui concerne l'année civile 2002, les paiements suivants sont inclus au titre de l'année civile 1999:

a) paiements à la surface prévus pour les cultures arables, y compris les paiements au titre du gel des terres, le supplément et l'aide spéciale pour le blé dur, prévus aux articles 2, 4, 5, 6, 6 bis, 7 et à l'article 12, premier alinéa, onzième tiret, du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil(8);

b) prime spéciale, prime à la vache allaitante, y compris pour les génisses et y compris la prime à la vache allaitante nationale supplémentaire lorsqu'elle fait l'objet d'un cofinancement, et paiement à l'extensification, prévus à l'article 4, points b), d) et h), du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil(9).

4. Les montants relatifs à l'aide "surfaces" et à la prime "animaux" sont calculés séparément. Ces deux types d'aides sont respectivement dénommés ci-après la partie aide "surfaces" et la partie prime "animaux" du montant à octroyer au titre du régime simplifié.

Article 4

Établissement du nombre d'hectares et/ou de droits à prime

1. Lorsqu'un agriculteur a reçu des aides "surfaces", l'autorité compétente l'informe du nombre d'hectares, arrondi à la deuxième décimale, correspondant aux différents types d'aides "surfaces" inclus dans le montant à octroyer au titre du régime simplifié.

S'il s'agit de paiements pour les cultures arables, le nombre d'hectares est calculé séparément pour chaque culture pour laquelle une surface de base est établie par les États membres conformément à l'article 3 et/ou à l'article 5 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil(10).

2. Lorsqu'un agriculteur a bénéficié d'un paiement à l'extensification, l'autorité compétente l'informe du nombre d'hectares, arrondi à la deuxième décimale, correspondant à la partie relative au paiement à l'extensification du montant à octroyer au titre du régime simplifié, et du nombre d'animaux établi conformément à l'article 12, paragraphe 3, du présent règlement.

3. Lorsqu'un agriculteur a reçu des primes "animaux", l'autorité compétente l'informe du nombre de droits à prime correspondant à la partie prime "animaux" du montant à octroyer au titre du régime simplifié.

Pour les bovins, ce nombre est arrondi à la première décimale. Pour les ovins et les caprins, l'article 14 du règlement (CEE) n° 3567/92 de la Commission(11) s'applique.

4. Le nombre d'hectares et de droits à la prime "animaux" visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est calculé:

a) sur la base du nombre moyen d'hectares et/ou de droits à la prime "animaux" pour lequel l'aide a été octroyée au titre des trois années civiles précédant celle de la demande, lorsque l'article 2 bis, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement (CE) n° 1259/1999 s'applique;

b) sur la base du nombre d'hectares et/ou de droits à la prime "animaux" pour lequel l'aide a été octroyée au titre de l'année civile précédant celle de la demande, lorsque l'article 2 bis, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (CE) n° 1259/1999 s'applique.

5. Un agriculteur qui ne dispose pas de parcelles et/ou du nombre de droits à prime correspondant au nombre d'hectares ou de droits à la prime "animaux" calculé conformément au paragraphe 4 peut être autorisé par l'État membre concerné à déclarer une surface correspondant aux parcelles dont il dispose et/ou à déclarer le nombre de droits à prime dont il dispose.

Dans ce cas, le montant à octroyer au titre du régime simplifié est calculé sur la base de la surface et/ou des droits à la prime "animaux" visés au premier alinéa. En aucun cas, ce montant ne peut dépasser celui calculé conformément à l'article 3.

6. Lorsque l'article 2 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1259/1999 s'applique, le nombre d'hectares et/ou de droits à la prime "animaux" établi conformément au paragraphe 4 du présent article fait l'objet d'une réduction proportionnelle, de telle sorte qu'il corresponde au montant maximal de 1250 euros.

Au choix de l'agriculteur, la réduction est appliquée d'abord à la partie aide "surfaces", puis à la partie prime "animaux" du montant à octroyer au titre du régime simplifié, ou d'abord à la partie prime "animaux", puis à la partie aide "surfaces".

Article 5

Interdiction de transfert

Sauf en cas de succession et quelle que soit la méthode utilisée, l'agriculteur ne peut transférer totalement, partiellement, temporairement, avec ou sans transfert de l'exploitation, les parcelles et/ou le nombre de droits à prime correspondant au nombre d'hectares et/ou de droits à la prime "animaux" établi conformément à l'article 4.

Article 6

Paiement

Le paiement est effectué après le 1er novembre de chaque année civile concernée et au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

Article 7

Retrait

1. Un agriculteur peut à tout moment signifier son intention de se retirer du régime simplifié. Toutefois, le retrait est effectif à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la déclaration de l'intention de retrait.

L'agriculteur ne peut pas présenter de nouvelle demande de participation au régime simplifié.

2. Lorsque l'article 15, paragraphe 4, est applicable, il n'est pas permis à l'agriculteur de se retirer du régime simplifié pendant l'année civile suivante.

3. Si l'agriculteur décède après avoir introduit une demande au titre du régime simplifié, ses successeurs sont en droit de percevoir le montant auquel il aurait pu prétendre au titre du régime simplifié, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises pour y participer. S'ils ne remplissent pas ces conditions, ils n'ont droit au montant auquel l'agriculteur aurait pu prétendre au titre du régime simplifié que pour l'année civile du décès de l'agriculteur.

Article 8

Doubles demandes

1. Une surface ou une production ayant donné lieu à une demande d'aide simplifiée ne peut faire l'objet d'une demande d'obtention d'une autre aide directe mentionnée dans la liste figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a) dispositions transitoires concernant le secteur des céréales au Portugal, prévues par le règlement (CEE) n° 3653/90 du Conseil(12);

b) paiements aux producteurs prévus aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil(13) et aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 2800/98 du Conseil(14);

c) aide à la production de semences pour les cultures arables et pour le riz, prévue à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil(15);

d) prime à la désaisonnalisation et prime à l'abattage, prévues aux articles 5 et 11 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil(16);

e) prime aux produits laitiers et paiement supplémentaire, prévus aux articles 16 et 17 du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil(17);

f) aides aux régions ultrapériphériques, prévues à l'article 9, à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 16 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil(18), aux articles 9, 13, 16, 17, 22, 27, à l'article 28, paragraphe 1, et à l'article 30 du règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil(19), et aux articles 5, 6, 9, 13, 14 et 17 du règlement (CEE) n° 1454/2001 du Conseil(20);

g) aides en faveur des îles mineures de la mer Égée, prévues aux articles 6, 7, 8, 9, 11 et 12 du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil(21).

Article 9

Demandes compatibles

1. Un agriculteur qui a demandé à bénéficier d'aides énumérées à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999, pour lesquelles le délai d'introduction expire à une date antérieure à la date d'expiration du délai fixé par l'État membre concerné pour les demandes relevant du régime simplifié, peut participer au régime simplifié à condition de retirer les demandes qu'il a présentées pour les aides en question et de renoncer aux paiements correspondants.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux agriculteurs ayant fait l'objet d'un contrôle en vertu du règlement (CE) n° 2419/2001 et ayant été informés que des irrégularités ont été constatées en ce qui concerne la demande d'aide.

Article 10

Aide pour le lin destiné à la production de fibres

Lorsqu'un agriculteur participant au régime simplifié a conclu un contrat pour obtenir une aide à la transformation de pailles de lin destiné à la production de fibres conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1673/2000, par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 245/2001, la demande d'aide "surfaces" couvrant les parcelles emblavées en lin destiné à la production de fibres est remplacée, pour toute la période de participation au régime simplifié, par la déclaration visée à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 245/2001.

Article 11

Déclarations relatives aux surfaces

1. Un agriculteur qui a reçu des aides "surfaces" et/ou un paiement à l'extensification déclare, conformément à l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil(22), les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères ou les parcelles faisant l'objet d'une mesure de gel des terres, correspondant au nombre d'hectares de la ou des surfaces à bloquer, qui lui a été notifié par l'autorité compétente, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

2. Les parcelles déclarées conformément au paragraphe 1, correspondant au nombre d'hectares de la partie aide "surfaces" du montant à octroyer au titre du régime simplifié pour les paiements relatifs aux cultures arables, doivent répondre aux conditions d'éligibilité fixées à l'article 7 du règlement (CE) n° 1251/1999.

3. Les parcelles déclarées conformément au paragraphe 1, correspondant à la partie relative à l'aide à l'extensification du montant à octroyer au titre du régime simplifié, doivent respecter les dispositions de l'article 2 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1259/1999.

4. La déclaration visée au paragraphe 1 reste valable jusqu'à la fin de l'année 2005, sauf en cas de retrait explicite de l'agriculteur du régime simplifié, ou de perte du droit au bénéfice du régime simplifié en vertu de l'article 7, paragraphe 3.

5. Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, autoriser l'agriculteur à modifier sa déclaration, à condition qu'il respecte le nombre d'hectares notifié, les conditions d'éligibilité requises pour la surface en cause, établies à l'article 7 du règlement (CE) n° 1251/1999, et le rendement de la surface concernée, ou qu'il accepte l'application de l'article 4, paragraphe 5, du présent règlement.

Article 12

Déclarations relatives aux primes "animaux"

1. Un agriculteur qui a reçu des primes "animaux" déclare accepter, pendant sa participation au régime simplifié, une réduction correspondant au nombre de droits à prime "animaux" à bloquer qui lui a été notifié par l'autorité compétente conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b). Cette réduction est opérée:

a) sur ses droits individuels à prime, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil(23), et

b) sur son plafond individuel, visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999.

2. L'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission(24) et l'article 6 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3567/92 ne sont pas applicables aux droits à prime couverts par la réduction temporaire prévue au paragraphe 1.

3. Un agriculteur qui a reçu des paiements à l'extensification s'engage à ne pas détenir, en moyenne pendant chaque année civile, plus de bovins exprimés en unités de gros bétail conformément à l'annexe III du règlement (CE) n° 1254/1999 que, soit le nombre moyen de ceux pris en compte pour le calcul de la charge de bétail, soit le nombre de ceux pris en compte la dernière année pendant laquelle l'agriculteur a reçu un paiement à l'extensification, si ce dernier nombre est plus élevé.

Aux fins de l'application du premier alinéa, le nombre de bovins est arrondi au nombre entier suivant.

4. La déclaration visée au paragraphe 1 reste valable jusqu'à la fin de l'année 2005, sauf en cas de retrait explicite de l'agriculteur du régime simplifié, ou de perte du droit au bénéfice du régime simplifié en vertu de l'article 7, paragraphe 3.

5. Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, autoriser l'agriculteur à modifier sa déclaration pourvu qu'il respecte le nombre de droits à prime notifié ou qu'il accepte l'application de l'article 4, paragraphe 5.

Article 13

Surfaces de base et plafonds

1. La réduction proportionnelle de l'aide "surfaces" visée à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 5 du règlement (CE) n° 1251/1999, à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1577/96 du Conseil(25) et à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil(26) n'est pas applicable aux surfaces visées à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Pour calculer le dépassement des surfaces visées à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 5 du règlement (CE) n° 1251/1999, à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1577/96 et à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 3072/95, on soustrait des surfaces en cause le nombre correspondant d'hectares des surfaces visées à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

2. Aux fins de l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1251/1999, le rendement des surfaces visées à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement est assimilé au rendement des régions de production auxquelles appartiennent lesdites surfaces.

La réduction proportionnelle concernant l'aide "surfaces" pour la campagne de commercialisation suivante, prévue à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1251/1999, n'est pas applicable.

3. La réduction proportionnelle du nombre d'animaux éligibles, visée à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999, n'est pas applicable.

Pour calculer le dépassement des plafonds visés à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999, on déduit de ces plafonds le nombre d'animaux par prime correspondant pour lequel l'agriculteur a reçu des primes "animaux" pour les périodes de référence concernées.

Article 14

Contrôles

1. Les demandes d'aide simplifiées ne sont pas prises en considération dans les taux de contrôle relatifs aux contrôles sur place concernant les demandes d'aide "animaux" ou "surfaces" prévus à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2419/2001.

2. Pendant la première année d'application du régime simplifié, 2 % au moins des demandes d'aide simplifiées sont sélectionnées pour des contrôles sur place.

Pour les années suivantes, 3 % au moins des agriculteurs ayant demandé à bénéficier du régime simplifié ou y participant sont sélectionnés pour des contrôles sur place.

3. Les demandeurs ayant été soumis durant l'année de leur adhésion au régime simplifié à un contrôle sur place, conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 2419/2001, sont comptabilisés dans l'échantillon du régime simplifié.

Article 15

Réductions et exclusions

1. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles définies à l'article 48 du règlement (CE) n° 2419/2001, s'il ressort d'un contrôle administratif ou d'un contrôle sur place qu'une ou plusieurs des conditions relatives à l'aide "surfaces" fixées par les États membres conformément l'article 2 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1259/1999 ou établies par l'article 5 et l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement ne sont pas respectées et que la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée au sens de l'article 2, point r), du règlement (CE) n° 2419/2001 est supérieure à 3 %, sans toutefois dépasser 30 % de la surface déterminée, la partie aide "surfaces" du montant à octroyer au titre du régime simplifié fait l'objet d'une réduction pour l'année civile en question à hauteur du double de la différence constatée.

Si la différence est supérieure à 30 % de la surface déterminée, aucune aide pour la partie aide "surfaces" du montant à octroyer au titre du régime simplifié n'est octroyée dans le cadre du régime simplifié pour l'année civile considérée.

2. Lorsque les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 3, ne sont pas respectées, la partie relative au paiement à l'extensification du montant à octroyer au titre du régime simplifié n'est pas versée.

Si la surface déclarée visée à l'article 4, paragraphe 2, est supérieure de plus de 10 % à la surface déterminée, la partie relative au paiement à l'extensification du montant à octroyer au titre du régime simplifié n'est pas versée. En outre, le montant à octroyer au titre du régime simplifié est réduit à hauteur de 50 % de la partie relative au paiement à l'extensification.

3. Lorsqu'il ressort d'un contrôle sur place que les obligations visées à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3508/92 ne sont pas respectées, l'article 39 du règlement (CE) n° 2419/2001 s'applique à la partie prime "animaux" du montant fixé pour l'année concernée.

4. S'il apparaît que le non-respect des conditions visées au paragraphe 1 est délibéré, les mêmes exclusions ou le même niveau de réductions que celles calculées pour l'année durant laquelle l'irrégularité a eu lieu s'appliquent aux paiement dus pour l'année civile suivante, sans préjudice d'éventuelles autres exclusions ou réductions opérées durant celle-ci.

5. Les exclusions et réductions prévues aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas à l'agriculteur qui a présenté des informations exactes ou qui peut établir autrement qu'il n'est pas en faute.

Article 16

Transmission d'informations à la Commission

1. Lorsque les États membres choisissent de mettre en oeuvre le régime simplifié, ils fournissent à la Commission le détail des mesures adoptées à cet effet ainsi qu'un rapport concernant l'état d'avancement de la mise en oeuvre du régime simplifié, y compris l'évaluation de ses effets, avant le 31 décembre de chaque année au plus tard. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 mars 2003.

2. Les États membres communiquent chaque année un relevé des demandes acceptées dans le cadre du régime simplifié, au plus tard le 15 septembre de l'année civile à laquelle ces demandes se rapportent, en indiquant les montants établis pour lesdites demandes conformément à l'article 3, ainsi que les montants correspondants octroyés au titre de chacun des régimes de soutien couverts par les règlements concernés. Ils fournissent également les données communiquées aux agriculteurs conformément à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3.

En ce qui concerne le modèle à suivre pour la communication de ces données, l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 613/97 de la Commission(27), l'article 26 du règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(28), et l'article 3 du règlement (CE) n° 1644/96 de la Commission(29) s'appliquent mutatis mutandis.

3. Les États membres communiquent chaque année le nombre de cas de retrait et le montant correspondant précédemment payé à titre de soutien annuel dans le cadre du régime simplifié.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 113.

(2) JO L 173 du 27.6.2001, p. 1.

(3) JO L 193 du 29.7.2000, p. 16.

(4) JO L 35 du 6.2.2001, p. 18.

(5) JO L 150 du 6.6.2001, p. 17.

(6) JO L 327 du 12.12.2001, p. 11.

(7) JO L 341 du 22.12.2001, p. 105.

(8) JO L 181 du 1.7.1992, p. 12.

(9) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.

(10) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

(11) JO L 362 du 11.12.1992, p. 41.

(12) JO L 362 du 27.12.1990, p. 28.

(13) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(14) JO L 349 du 24.12.1998, p. 8.

(15) JO L 246 du 5.11.1971, p. 1.

(16) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(17) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(18) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.

(19) JO L 198 du 21.7.2001, p. 26.

(20) JO L 198 du 21.7.2001, p. 45.

(21) JO L 184 du 27.7.1993, p. 1.

(22) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.

(23) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.

(24) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.

(25) JO L 206 du 16.8.1996, p. 4.

(26) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

(27) JO L 94 du 9.4.1997, p. 1.

(28) JO L 280 du 30.10.1999, p. 43.

(29) JO L 207 du 17.8.1996, p. 1.

ANNEXE

- Article 2, paragraphes 1, 2, 3 et 4, article 3, paragraphe 7, article 4, paragraphe 4, article 5, article 5 bis et article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1308/2001(1).

- Article 1er, article 2, paragraphe 2, et article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1577/96 du Conseil du 30 juillet 1996 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 811/2000(2).

- Article 6 du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1987/2001(3).

- Articles 4, 6, 10, 13 et 14 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(4).

- Article 5, paragraphes 1 à 6, du règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1669/2000(5).

- Article 6, paragraphes 1, 2, 8 et 10, du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission(6).

(1) JO L 145 du 31.5.2001, p. 16.

(2) JO L 100 du 20.4.2000, p. 1.

(3) JO L 271 du 12.10.2001, p. 5.

(4) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.

(5) JO L 193 du 29.7.2000, p. 8.

(6) JO L 72 du 14.3.2001, p. 6.

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