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Document 32002E0400

    Position commune du 21 mai 2002 concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne

    JO L 138 du 28.5.2002, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/06/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2002/400/oj

    32002E0400

    Position commune du 21 mai 2002 concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne

    Journal officiel n° L 138 du 28/05/2002 p. 0033 - 0034


    TRADUCTION

    Position commune

    du 21 mai 2002

    concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne

    (2002/400/PESC)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'évacuation pacifique de la basilique de la Nativité à Bethléem conformément aux dispositions de l'accord auquel sont parvenus l'Autorité palestinienne et le gouvernement israélien le 5 mai 2002, ainsi qu'aux modalités d'accompagnement ou engagements unilatéraux pris par les parties à cet accord, constitue une initiative importante pour contribuer à atténuer la crise dans la région et à rétablir un dialogue entre les parties.

    (2) Aux termes de l'accord intervenu entre l'Autorité palestinienne et le gouvernement israélien, treize personnes issues d'un groupe de Palestiniens évacués de la basilique de la Nativité ont accepté d'être transférées à l'étranger et le gouvernement israélien, l'Autorité palestinienne et d'autres parties concernées ont marqué leur accord sur le transfert à l'étranger des treize Palestiniens en question, dont douze seront accueillis par des États membres et un restera sur le territoire de la République de Chypre.

    (3) L'Union européenne est résolue à tout mettre en oeuvre pour contribuer à l'instauration d'une paix durable et de relations amicales entre les peuples israélien et palestinien, dans le respect des principes de la charte des Nations unies. En vue de contribuer à cet effort et à la lumière de l'accord intervenu entre le gouvernement israélien, l'Autorité palestinienne et d'autres parties concernées sur le transfert à l'étranger des Palestiniens susvisés, plusieurs États membres se sont déclarés disposés à accueillir temporairement, et pour des raisons exclusivement humanitaires, un ou plusieurs de ces Palestiniens qui ont accepté d'être transférés sur le territoire de ces États membres.

    (4) Même si c'est aux États membres d'accueil qu'il incombe de prendre les décisions autorisant, pour des raisons humanitaires, ces personnes à pénétrer et à séjourner sur leur territoire, et même si ces décisions n'impliquent pas le droit pour les personnes concernées de circuler librement à l'intérieur des États membres, il importe d'adopter, au niveau de l'Union européenne, une approche commune à l'égard de certains aspects liés à ces décisions.

    (5) En particulier, il est souhaitable de veiller à ce que les personnes concernées bénéficient d'un traitement comparable dans chacun des États membres d'accueil pour ce qui est notamment de la durée du permis du séjour, de la protection de leur sécurité et de la sécurité de tiers et à ce que les États membres concernés échangent des informations à cette fin.

    (6) Dans l'exercice des responsabilités qui leur incombent pour ce qui est de maintenir l'ordre public sur leur territoire et de préserver leur sécurité intérieure, les États membres d'accueil tiendront compte des préoccupations des autres États membres en matière d'ordre public et de sécurité. Les États membres d'accueil se déclarent dès lors disposés à réadmettre les Palestiniens qu'ils ont accueillis et qui auraient pénétré illégalement sur le territoire d'un autre État membre ou qui, pour quelque autre raison, ne sont pas autorisés à y séjourner.

    (7) À l'issue d'une période raisonnable, il est souhaitable d'évaluer, au niveau de l'Union, les modalités pratiques de l'accueil des douze Palestiniens par les États membres concernés, ainsi que toute question qu'a pu soulever l'application du présent instrument,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

    Article premier

    La présente position commune concerne douze des treize Palestiniens appartenant au groupe de Palestiniens au sujet desquels l'Autorité palestinienne et le gouvernement israélien ont conclu, le 5 mai 2002, à un protocole d'accord prévoyant l'évacuation pacifique de la basilique de la Nativité à Bethléem et qui ont accepté d'être transférés temporairement vers des États membres de l'Union européenne et d'y être accueillis.

    Article 2

    Douze des treize Palestiniens visés à l'article 1er sont accueillis temporairement et pour des raisons exclusivement humanitaires par les États membres suivants: la Belgique, la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie et le Portugal.

    Article 3

    Chacun des États membres visés à l'article 2 délivre aux Palestiniens qu'il accueille un permis national les autorisant à pénétrer sur leur territoire et à y séjourner pour une période maximale de 12 mois.

    La validité de ce permis est limitée au territoire de l'État membre concerné, qui prend les mesures appropriées à cet égard. La délivrance de ce permis peut être subordonnée à certaines conditions, que les Palestiniens concernés doivent accepter avant leur arrivée.

    Article 4

    Chaque État membre visé à l'article 2 prend les mesures appropriées, prévues par son système juridique, pour assurer la sécurité personnelle des Palestiniens qu'il accueille et éviter que ceux-ci ne portent atteinte à l'ordre public ou à la sécurité intérieure des États membres.

    Article 5

    Outre les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions existantes du droit communautaire et des actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne, les États membres échangent entre eux toute information pouvant présenter un intérêt pour la bonne application des mesures prises conformément à la présente position commune, y compris les informations qui peuvent s'avérer nécessaires pour permettre l'identification des personnes visées à l'article 1er.

    Article 6

    Les questions liées au logement, aux conditions de vie, aux relations avec les membres de leur famille, à l'accès à l'emploi ou à la formation professionnelle sont régies par le droit national de chaque État membre d'accueil. Toutefois, les États membres visés à l'article 2 échangent entre eux, et avec les autres États membres qui en font la demande, des informations pertinentes sur ces questions en vue de favoriser, autant que possible, un traitement comparable.

    Article 7

    Si un des États membres visés à l'article 2 est invité par un État tiers à extrader un Palestinien qu'il a accueilli, cet État membre en informe sans délai les autres États membres. Avant de se prononcer sur la réponse qu'il convient d'apporter à cette demande d'extradition conformément à ses pratiques juridiques nationales, il consulte les autres États membres au sein du Conseil, en vue d'examiner la situation et de voir si les États membres peuvent aborder la question sous un angle commun.

    Article 8

    Le Conseil suit l'application de la présente position commune et il l'évalue dans un délai de onze mois à compter de son adoption, ou plus tôt si un de ses membres en fait la demande.

    Article 9

    La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

    Article 10

    La présente position commune est publiée au Journal officiel.

    Fait à Bruxelles, le 21 mai 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    J. Piqué I Camps

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