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Document 32002D1009

    2002/1009/CE: Décision de la Commission du 27 décembre 2002 concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique, en France, en Allemagne et au Luxembourg (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 5359]

    JO L 351 du 28.12.2002, p. 112–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/1009/oj

    32002D1009

    2002/1009/CE: Décision de la Commission du 27 décembre 2002 concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique, en France, en Allemagne et au Luxembourg (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 5359]

    Journal officiel n° L 351 du 28/12/2002 p. 0112 - 0115


    Décision de la Commission

    du 27 décembre 2002

    concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique, en France, en Allemagne et au Luxembourg

    [notifiée sous le numéro C(2002) 5359]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2002/1009/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) En liaison avec la peste porcine classique dans certaines zones limitrophes de la France, de l'Allemagne et du Luxembourg, la Commission a arrêté les décisions suivantes: la décision 1999/335/CE du 7 mai 1999 portant approbation des plans d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages au Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-Palatinat, présentés par l'Allemagne(3); la décision 2002/161/CE du 22 février 2002 portant approbation des plans d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans la Sarre et des plans de vaccination d'urgence contre la peste porcine classique chez les porcs sauvages en Rhénanie-Palatinat et dans la Sarre, présentés par l'Allemagne(4), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/791/CE(5); la décision 2002/181/CE du 28 février 2002 portant approbation du plan présenté par le Luxembourg en vue de l'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans certaines parties de son territoire(6); la décision 2002/626/CE du 25 juillet 2002 portant approbation du plan présenté par la France en vue de l'éradication de la peste porcine classique en Moselle et Meurthe-et-Moselle(7) et la décision 2002/383/CE du 23 mai 2002 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en France, en Allemagne et au Luxembourg et abrogeant la décision 2002/302/CE(8), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/839/CE(9).

    (2) La présence de la peste porcine classique chez les porcs sauvages a été récemment confirmée en Belgique dans une zone proche de la frontière limitrophe avec l'Allemagne.

    (3) La Belgique a pris des mesures pour lutter contre la peste porcine classique dans le cadre de la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 concernant les mesures communautaires relatives au contrôle de la peste porcine classique(10).

    (4) Étant donné l'évolution de la situation épidémiologique, il y a lieu d'appliquer dans les zones belges concernées les mesures prévues par la décision 2002/383/CE.

    (5) Par souci de clarté, il convient d'abroger la décision 2002/302/CE et d'arrêter une nouvelle décision.

    (6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision s'applique sans préjudice des plans présentés par les États membres et approuvés par les décisions 1999/335/CE, 2002/161/CE, 2002/181/CE et 2002/626/CE.

    Article 2

    1. La Belgique, La France, le Luxembourg et l'Allemagne (ci-après dénommés "les États membres concernés") s'assurent qu'aucune expédition de porcs n'a lieu, à moins que ceux-ci ne proviennent:

    a) d'une zone située en dehors de celles indiquées dans l'annexe, et

    b) d'une exploitation où il n'a pas été introduit de porcs vivants provenant des zones indiquées à l'annexe pendant la période de 30 jours précédant immédiatement l'expédition des porcs concernés.

    2. Le transit des porcs expédiés vers d'autres États membres par les zones indiquées à l'annexe n'est autorisé que si le véhicule emprunte les grands axes routiers ou ferroviaires et ne s'arrête pas.

    Article 3

    1. Les États membres concernés veillent à ce que ne soient expédiés que les spermes de porcs provenant de verrats élevés dans les centres de collecte visés à l'article 3, point a), de la directive 90/429/CEE du Conseil(11) et situés hors des zones indiquées à l'annexe.

    2. Les États membres concernés veillent à ce que ne soient expédiés que les ovules ou embryons de porcs provenant de porcs élevés dans une exploitation située hors des zones indiquées à l'annexe.

    Article 4

    1. Le certificat sanitaire prévu par la directive 64/432/CEE du Conseil(12) accompagnant les porcs expédiés par les États membres concernés est complété par la mention suivante:"Animaux conformes à la décision 2002/1009/CE de la Commission du 27 décembre 2002 concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique en France, en Allemagne et au Luxembourg (JO L 351 du 28.12.2002, p. 112)."

    2. Le certificat sanitaire prévu par la directive 90/429/CEE du Conseil accompagnant le sperme de verrat expédié de France, d'Allemagne et du Luxembourg est complété par la mention suivante:"Sperme conforme à la décision 2002/1009/CE de la Commission du 27 décembre 2002 concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique en France, en Allemagne et au Luxembourg (JO L 351 du 28.12.2002, p. 112)."

    3. Le certificat sanitaire prévu par la décision 95/483/CEE de la Commission(13) accompagnant les embryons et ovules de porcs expédiés de France, d'Allemagne et du Luxembourg est complété par la mention suivante:"Embryons/ovules(14) conformes à la décision 2002/1009/CE de la Commission du 27 décembre 2002 concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique en France, en Allemagne et au Luxembourg (JO L 351 du 28.12.2002, p. 112)."

    Article 5

    1. Les États membres concernés veillent à ce que les dispositions prévues à l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets, de la directive 2001/89/CE du Conseil soient appliquées dans les exploitations porcines situées dans les zones indiquées à l'annexe.

    2. Les États membres concernés veillent à ce que les véhicules ayant été utilisés pour transporter des porcs provenant d'exploitations situées dans les zones indiquées à l'annexe soient nettoyés et désinfectés après chaque opération, le transporteur fournissant la preuve de cette désinfection.

    Article 6

    1. Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, et sous réserve de l'approbation de l'État membre de destination, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs provenant d'exploitations situées dans les zones indiquées à l'annexe vers des exploitations ou établissements d'abattage d'un autre État membre situés dans les zones indiquées à l'annexe, pour autant que les porcs proviennent d'une exploitation dans laquelle:

    a) aucun porc vivant n'a été introduit pendant la période de 30 jours précédant immédiatement l'expédition des porcs en question;

    b) un examen clinique de détection de la peste porcine classique a été effectué par un vétérinaire officiel conformément à la procédure de contrôle établie au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2002/106/CE de la Commission(15) ainsi qu'au chapitre IV, partie D, points 1, 2 et 3, de cette annexe, et

    c) des tests sérologiques visant à détecter la fièvre porcine classique ont été effectués, au cours des sept jours précédant immédiatement l'expédition, sur des échantillons prélevés dans le groupe de porcs concerné. Le nombre minimal de porcs à soumettre à échantillonnage doit être suffisant pour permettre la détection d'une séroprévalence de 10 % avec un niveau de fiabilité de 95 % pour le groupe de porcs à expédier.

    Toutefois, le point c) ne s'applique pas aux porcs à expédier directement vers des établissements d'abattage afin d'être immédiatement abattus.

    2. Lors de l'expédition des porcs visés au paragraphe 1, les États membres concernés veillent à ce que le certificat sanitaire mentionné à l'article 4, paragraphe 1, contienne des informations supplémentaires concernant les dates de l'examen clinique, de l'échantillonnage et des tests, le nombre d'échantillons testés, le type de test utilisé et les résultats obtenus.

    Article 7

    Les États membres concernés veillent à ce que les mouvements de porcs provenant des exploitations situées dans les zones indiquées à l'annexe et expédiés vers d'autres zones d'un même État membre ne soient autorisés qu'à partir d'exploitations dans lesquelles un examen clinique et des tests sérologiques de détection de la fièvre porcine classique ont été effectués et ont donné des résultats négatifs, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, points b) et c), dans l'exploitation d'expédition.

    Article 8

    Les États membres concernés informent la Commission et les États membres, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des résultats de la sérosurveillance de la peste porcine classique assurée dans les zones indiquées à l'annexe.

    Article 9

    La décision 2002/383/CE de la Commission est abrogée.

    Article 10

    Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Ils assurent immédiatement la publication et la diffusion adéquates des mesures adoptées. Ils en informent sans délai la Commission.

    Article 11

    La présente décision sera réexaminée avant le 20 avril 2003.

    Article 12

    La présente décision est applicable jusqu'au 30 avril 2003.

    Article 13

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2002.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (2) JO L 315 du 19.11.2002, p. 14.

    (3) JO L 126 du 20.5.1999, p. 21.

    (4) JO L 53 du 23.2.2002, p. 43.

    (5) JO L 274 du 11.10.2002, p. 40.

    (6) JO L 61 du 2.3.2002, p. 54.

    (7) JO L 200 du 30.7.2002, p. 37.

    (8) JO L 136 du 24.5.2002, p. 22.

    (9) JO L 287 du 25.10.2002, p. 39.

    (10) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

    (11) JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.

    (12) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

    (13) JO L 275 du 18.11.1995, p. 30.

    (14) Biffer la mention inutile.

    (15) JO L 39 du 9.2.2002, p. 71.

    ANNEXE

    Zones des États membres concernés visés aux articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 8

    >TABLE>

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