Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0871

    2002/871/CE: Décision de la Commission du 17 octobre 2002 établissant un cadre commun pour la communication des renseignements nécessaires à l'application du règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil concernant les aides d'État à l'industrie houillère [notifiée sous le numéro C(2002) 3783]

    JO L 300 du 5.11.2002, p. 42–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/871/oj

    32002D0871

    2002/871/CE: Décision de la Commission du 17 octobre 2002 établissant un cadre commun pour la communication des renseignements nécessaires à l'application du règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil concernant les aides d'État à l'industrie houillère [notifiée sous le numéro C(2002) 3783]

    Journal officiel n° L 300 du 05/11/2002 p. 0042 - 0057


    Décision de la Commission

    du 17 octobre 2002

    établissant un cadre commun pour la communication des renseignements nécessaires à l'application du règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil concernant les aides d'État à l'industrie houillère

    [notifiée sous le numéro C(2002) 3783]

    (2002/871/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère(1), et notamment son article 12,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément au règlement (CE) n° 1407/2002, la Commission examine les mesures communiquées par les États membres relatives aux interventions en faveur de l'industrie houillère et statue sur leur conformité.

    (2) À cet effet, les États membres doivent communiquer à la Commission toutes les mesures financières qu'ils ont l'intention de prendre en faveur de l'industrie houillère au cours d'un exercice charbonnier. Ils doivent préciser la nature de ces interventions en se référant aux formes d'aides prévues par le règlement (CE) n° 1407/2002. Ils soumettent à la Commission tous les renseignements relatifs au calcul des coûts de production et établissent un lien avec les plans communiqués à la Commission par ailleurs, plus précisément les plans de fermeture et/ou d'accès à des réserves houillères.

    (3) Pour être en mesure d'évaluer le respect des conditions et des critères imposés pour l'octroi des aides, la Commission doit disposer de renseignements détaillés, comparables et vérifiables. Il est dès lors nécessaire d'établir un cadre commun pour la soumission par les États membres des plans de fermeture et/ou d'accès à des réserves houillères, ainsi que pour la notification des aides à l'industrie houillère.

    (4) Pour la prise en compte des renseignements relatifs à l'année 2001 de référence, il faut se référer, pour cette année-là, à la décision n° 3632/93/CECA de la Commission(2),

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision s'applique à la soumission par les États membres des plans de fermeture et/ou d'accès à des réserves houillères, à toute modification de ces plans, ainsi qu'à la notification des mesures financières que les États membres envisagent de prendre en faveur de l'industrie houillère au cours d'un exercice charbonnier.

    Article 2

    Aux fins de l'application de la présente décision, on entend par "unité de production": l'ensemble des sites d'extraction de houille et des infrastructures qui sont à leur service, souterrains ou à ciel ouvert, qui sont en mesure de produire de la houille brute de façon indépendante d'autres unités de production, tout en respectant la législation de l'État membre en matière de sécurité et de santé dans les industries extractives.

    Le "coût de production" et les "pertes à la production courante", tels que définis à l'article 2, points e) et f), du règlement (CE) n° 1407/2002, sont calculables pour chaque unité de production.

    Article 3

    Pour permettre à la Commission d'examiner le respect des conditions et des critères fixés à l'article 4 et à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1407/2002, les États membres communiquent les renseignements prévus à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 9, paragraphe 6, points b), c), e) et f), dudit règlement en utilisant les formulaires suivants:

    a) pour les unités de production souterraines: les formulaires A.1 et B.1 figurant à l'annexe I de la présente décision;

    b) pour les unités de production à ciel ouvert: les formulaires A.2 et B.2 figurant à l'annexe II de la présente décision.

    Article 4

    Pour permettre à la Commission d'examiner le respect des conditions et des critères fixés à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1407/2002, les États membres communiquent les renseignements prévus à l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement en utilisant les formulaires suivants:

    a) pour les unités de production souterraines: le formulaire A.1 figurant à l'annexe I et le formulaire D figurant à l'annexe III de la présente décision;

    b) pour les unités de production à ciel ouvert: le formulaire A.2 figurant à l'annexe II et le formulaire D figurant à l'annexe III de la présente décision.

    Article 5

    Pour permettre à la Commission d'examiner les mesures financières en faveur de l'industrie houillère au cours de l'exercice charbonnier suivant, les États membres notifient les renseignements prévus à l'article 9, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 1407/2002 en utilisant les formulaires suivants:

    a) pour les unités de production souterraines: les formulaires B.1 et C.1 figurant à l'annexe I de la présente décision;

    b) pour les unités de production à ciel ouvert: les formulaires B.2 et C.2 figurant à l'annexe II de la présente décision.

    Article 6

    Sont notifiés sur format libre:

    a) les renseignements relatifs aux coûts destinés à être couverts par des aides visées à l'article 7 du règlement (CE) n° 1407/2002, conformément aux catégories de coûts définies à l'annexe dudit règlement;

    b) les renseignements prévus à l'article 9, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 6, points a), d) et g), ainsi qu'à l'article 9, paragraphe 7, dudit règlement.

    Article 7

    Les documents reçus ou établis par les administrations nationales en exécution de la présente décision sont à centraliser dans les services nationaux et doivent être tenus à la disposition de la Commission.

    Article 8

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2002.

    Par la Commission

    Loyola De Palacio

    Vice-président

    (1) JO L 205 du 2.8.2002, p. 1.

    (2) JO L 329 du 31.12.1993, p. 12.

    ANNEXE I

    >PIC FILE= "L_2002300FR.004402.TIF">

    >PIC FILE= "L_2002300FR.004501.TIF">

    >PIC FILE= "L_2002300FR.004601.TIF">

    >PIC FILE= "L_2002300FR.004701.TIF">

    >PIC FILE= "L_2002300FR.004801.TIF">

    ANNEXE II

    >PIC FILE= "L_2002300FR.004902.TIF">

    >PIC FILE= "L_2002300FR.005001.TIF">

    >PIC FILE= "L_2002300FR.005101.TIF">

    >PIC FILE= "L_2002300FR.005201.TIF">

    >PIC FILE= "L_2002300FR.005301.TIF">

    ANNEXE III

    >PIC FILE= "L_2002300FR.005402.TIF">

    >PIC FILE= "L_2002300FR.005501.TIF">

    >PIC FILE= "L_2002300FR.005601.TIF">

    >PIC FILE= "L_2002300FR.005701.TIF">

    Top