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Document 32002D0766
2002/766/EC: Commission Decision of 25 September 2002 on the total amount of Community aid for the eradication of classical swine fever in Spain in 1997 (notified under document number C(2002) 3538)
2002/766/CE: Décision de la Commission du 25 septembre 2002 relative au montant total de l'aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Espagne en 1997 [notifiée sous le numéro C(2002) 3538]
2002/766/CE: Décision de la Commission du 25 septembre 2002 relative au montant total de l'aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Espagne en 1997 [notifiée sous le numéro C(2002) 3538]
JO L 259 du 27.9.2002, p. 62–62
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2002/766/CE: Décision de la Commission du 25 septembre 2002 relative au montant total de l'aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Espagne en 1997 [notifiée sous le numéro C(2002) 3538]
Journal officiel n° L 259 du 27/09/2002 p. 0062 - 0062
Décision de la Commission du 25 septembre 2002 relative au montant total de l'aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Espagne en 1997 [notifiée sous le numéro C(2002) 3538] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (2002/766/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE(2), et notamment son article 3, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Des foyers de peste porcine classique ont fait leur apparition en Espagne en 1997. L'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel porcin communautaire. (2) En vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l'État membre, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE. (3) L'Espagne a présenté, le 2 juin 1998, une première demande de remboursement pour la totalité des dépenses encourues sur son territoire en 1997, suivie de clarifications successives. (4) Les décisions 98/63/CE(3) et 98/649/CE(4) de la Commission, relatives à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Espagne, ont permis le paiement de deux avances pour un montant de 7 millions d'euros. (5) Il y a lieu de fixer le montant total de l'aide financière de la Communauté accordée dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Espagne en 1997. (6) Les résultats des contrôles effectués par la Commission, en ce qui concerne le respect des règles communautaires en matière vétérinaire et les conditions nécessaires pour bénéficier du concours financier de la Communauté, ne permettent pas de reconnaître comme éligible la totalité des dépenses présentées. Ces constatations sont confirmées par un rapport de la Cour des comptes(5). (7) Les observations de la Commission et le mode de calcul des dépenses éligibles ont été notifiés aux autorités espagnoles et confirmés par lettre du 19 mars 2002. (8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le montant total de l'aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en 1997 en Espagne s'élève à 9031959 euros. Le solde de l'aide financière visée au premier alinéa soit 2031959 euros, est versé à l'Espagne. Article 2 Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2002. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. (2) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16. (3) JO L 16 du 21.1.1998, p. 43. (4) JO L 309 du 19.11.1998, p. 45. (5) JO C 85 du 23.3.2000, p. 1.