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Document 32002D0634

    2002/634/CE: Décision du Conseil du 22 juillet 2002 modifiant la décision 2001/76/CE en ce qui concerne les crédits à l'exportation de navires

    JO L 206 du 3.8.2002, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/12/2011; abrog. implic. par 32011R1233

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/634/oj

    32002D0634

    2002/634/CE: Décision du Conseil du 22 juillet 2002 modifiant la décision 2001/76/CE en ce qui concerne les crédits à l'exportation de navires

    Journal officiel n° L 206 du 03/08/2002 p. 0016 - 0019


    Décision du Conseil

    du 22 juillet 2002

    modifiant la décision 2001/76/CE en ce qui concerne les crédits à l'exportation de navires

    (2002/634/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) La Communauté est partie à l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public conclu dans le cadre de l'Organisation de Coopération et de développement économiques (OCDE), ci-après dénommé "arrangement".

    (2) En vertu de la décision 2001/76/CE du Conseil du 22 décembre 2000 remplaçant la décision du 4 avril 1978 sur l'application de certaines lignes directrices dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public(1), les lignes directrices figurant dans l'arrangement, annexé à la décision, s'appliquent dans la Communauté.

    (3) Les participants à l'arrangement, en liaison avec les participants du groupe de travail n° 6 de l'OCDE consacré à la construction navale, ont décidé d'actualiser les lignes directrices spécifiques en matière de crédit à l'exportation s'appliquant à ce secteur, telles que définies à l'annexe I de l'arrangement. Les participants à l'arrangement ont approuvé, dans le cadre de l'OCDE, le nouvel accord sectoriel sur les crédits à l'exportation de navires.

    (4) L'arrangement continue de s'appliquer aux navires non couverts par l'accord sectoriel de même qu'aux navires couverts dans la mesure où l'accord sectoriel ne prévoit pas de dispositions spécifiques.

    (5) Il convient de modifier la décision 2001/76/CE en conséquence,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe à la décision 2001/76/CE est modifiée comme suit:

    1) Le point 3 a) est remplacé par le texte suivant: "a) Navires

    L'arrangement s'applique aux navires qui ne sont pas visés par l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les navires, lequel a été adopté par tous les participants à l'arrangement en tant qu'annexe à l'arrangement (annexe I). Pour les participants à l'accord sectoriel, l'arrangement s'applique aux navires visés par cet accord sectoriel, mais lorsque l'accord sectoriel, qui complète l'arrangement, comporte une disposition correspondante, ledit accord sectoriel supplante l'arrangement."

    2) Au point 49, le point a) 4 est supprimé.

    3) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    P. S. Møller

    (1) JO L 32 du 2.2.2001, p. 1.

    ANNEXE

    "ANNEXE I

    ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION POUR LES NAVIRES

    CHAPITRE 1

    CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD SECTORIEL

    1. Participation

    Les participants à l'accord sectoriel sont l'Australie, la Communauté européenne (qui comprend les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède), la Corée, le Japon, la Norvège, la Pologne et la République slovaque.

    2. Champ d'application

    Le présent accord sectoriel, qui complète l'arrangement, définit des lignes directrices spécifiques applicables à l'octroi de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public au titre de contrats à l'exportation pour:

    2.1. Les navires de mer de 100 tb et plus, utilisés pour le transport de marchandises ou de personnes, ou pour assurer un service spécialisé (par exemple, navires de pêche, navires-usines, brise-glace et les dragues qui présentent de manière permanente, de par leur système de propulsion et de direction, toutes les caractéristiques de navigabilité autonome en haute mer), les remorqueurs de 365 kW et plus, et les coques de navires non terminés mais flottants et mobiles. L'accord sectoriel ne s'applique pas aux navires de guerre. Il ne s'applique pas non plus aux docks flottants ni aux unités mobiles opérant au large; toutefois, si des problèmes venaient à se poser au sujet de l'octroi de crédits à l'exportation pour ces structures, les participants à l'accord sectoriel (ci-après dénommés les "participants"), pourraient, après avoir considéré toute demande justifiée formulée par l'un des participants, décider que l'accord sectoriel s'appliquera à ces structures.

    2.2. La transformation de navires. Il s'agit de la transformation de bâtiment de mer de plus de 1000 tb pour autant que les transformations effectuées entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque ou du système de propulsion.

    2.3. i) Bien que les navires de type "hovercraft" ne soient pas couverts par l'accord sectoriel, les participants peuvent accorder des crédits à l'exportation pour les bâtiments de ce type à des conditions équivalentes à celles de l'accord sectoriel. Ils s'engagent à appliquer cette possibilité avec modération et, dans les cas où il est établi qu'il n'existe pas de concurrence offerte aux conditions de l'accord sectoriel, à ne pas accorder de telles conditions de crédit pour les hovercraft.

    ii) Dans l'accord sectoriel, l'hovercraft est défini comme un véhicule amphibie d'au moins 100 tonnes dont la sustentation est assurée uniquement par l'air expulsé du véhicule qui forme une chambre délimitée par une jupe souple sur le pourtour du véhicule et le sol ou la surface de l'eau qui se trouve sous le véhicule, lequel est propulsé et commandé par des hélices ou de l'air pulsé provenant de turbines ou de dispositifs analogues.

    iii) Il est entendu que l'octroi de crédits à l'exportation à des conditions équivalentes à celles du présent accord sectoriel sera limité aux hovercraft utilisés sur les routes maritimes et non terrestres, sauf pour accéder aux installations de terminaux distantes d'au maximum un kilomètre de l'eau.

    CHAPITRE II

    DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CRÉDITS À L'EXPORTATION ET À L'AIDE LIÉE

    3. Délai maximal de remboursement

    La durée maximale de remboursement, indépendamment de la catégorie dans laquelle est classé le pays concerné, est de douze ans à compter de la livraison.

    4. Versement comptant

    Les participants exigeront que le versement au comptant représente au minimum 20 % du prix du contrat à la livraison.

    5. Remboursement du principal

    Le principal du crédit à l'exportation est remboursable en versements égaux et réguliers à des intervalles de normalement six mois et d'au maximum douze mois.

    6. Primes minimales

    Les dispositions de l'arrangement concernant les primes minimales de référence ne s'appliqueront pas tant qu'elles n'auront pas été revues par les participants au présent accord sectoriel.

    7. Aide

    Outre le respect des dispositions figurant dans l'arrangement, tout participant qui souhaiterait accorder une aide doit confirmer que le navire ne sera pas exploité sous pavillon de libre immatriculation pendant la durée de remboursement et avoir dûment obtenu l'assurance que le propriétaire final réside dans le pays bénéficiaire, qu'il n'est pas une filiale non opérationnelle d'un intérêt étranger et qu'il s'est engagé à ne pas vendre le navire sans l'accord de son gouvernement.

    CHAPITRE III

    PROCÉDURES

    8. Notification

    Aux fins de transparence, chaque participant devra non seulement se conformer aux dispositions de l'arrangement et du système de notification des pays créanciers de la BIRD/Union de Berne/OCDE mais aussi communiquer chaque année des informations sur son dispositif d'octroi d'aide publique ainsi que sur les modalités d'application du présent accord sectoriel, y compris des régimes en vigueur.

    9. Réexamen

    a) Le présent accord sectoriel sera réexaminé chaque année ou à la demande de tout participant, dans le cadre du groupe de travail de l'OCDE sur la construction navale et il en sera rendu compte aux participants à l'arrangement.

    b) Afin d'assurer une cohérence entre l'arrangement et le présent accord sectoriel et compte tenu de la nature de l'industrie de la construction navale, les participants au présent accord sectoriel et les participants à l'arrangement se consulteront et se concerteront en fonction des besoins.

    c) Lorsque les participants à l'arrangement décideront de modifier ledit arrangement, les participants au présent accord sectoriel examineront cette décision et s'interrogeront sur sa pertinence au regard du présent accord sectoriel. Dans l'intervalle, les modifications apportées à l'arrangement ne s'appliqueront pas au présent accord sectoriel. Au cas où les participants seraient en mesure d'accepter les modifications apportées à l'arrangement, ils adresseront un rapport écrit aux participants à l'arrangement. Au cas où les participants ne seraient pas en mesure de les accepter pour ce qui concerne leur application à la construction navale, ils informeront les participants à l'arrangement de leurs objections et demanderont à engager avec eux des consultations en vue de trouver un moyen de régler les questions en suspens. Au cas où les deux groupes ne parviendraient pas à se mettre d'accord, c'est le point de vue des participants qui prévaudra s'agissant de l'application des modifications à la construction navale.

    d) Dès l'entrée en vigueur de "l'accord sur les conditions normales de concurrence dans l'industrie de la construction et de la réparation navale marchandes", le présent accord sectoriel cessera de s'appliquer aux participants qui sont tenus par leur législation d'appliquer l'arrangement de 1994 sur les crédits à l'exportation de navires [C/WP6(94)6]. Les participants s'emploieront à ce qu'il soit révisé sans attendre afin de le mettre en conformité avec le présent accord sectoriel.

    Pièce jointe

    ENGAGEMENTS RELATIFS AUX TRAVAUX FUTURS

    En sus des travaux futurs relatifs à l'arrangement, les participants au présent accord sectoriel conviennent:

    a) d'établir une liste indicative des types de navires qui sont généralement considérés comme n'étant pas commercialement viables, en tenant compte des dispositions concernant l'aide liée qui figurent dans l'arrangement;

    b) de revoir les dispositions de l'arrangement relatives aux primes minimales de référence en vue de les intégrer dans le présent accord sectoriel;

    c) d'examiner, sous réserve de l'évolution des négociations internationales pertinentes, la possibilité d'inclure d'autres règles applicables en matière de taux d'intérêt minimaux, y compris un taux d'intérêt commercial de référence (TICR) spécial et des taux flottants;

    d) d'examiner la possibilité de procéder à des remboursements annuels du principal."

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