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Document 32002D0577

2002/577/CE: Décision de la Commission du 10 juillet 2002 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 1999 [notifiée sous le numéro C(2002) 2552]

JO L 183 du 12.7.2002, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/577/oj

32002D0577

2002/577/CE: Décision de la Commission du 10 juillet 2002 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 1999 [notifiée sous le numéro C(2002) 2552]

Journal officiel n° L 183 du 12/07/2002 p. 0060 - 0061


Décision de la Commission

du 10 juillet 2002

relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 1999

[notifiée sous le numéro C(2002) 2552]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2002/577/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 572/2001/CE(2), et notamment son article 3, paragraphes 3 et 5,

considérant ce qui suit:

(1) Des foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Allemagne en 1999. L'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel porcin communautaire et, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l'État membre.

(2) Dès que la présence de la peste porcine classique a été officiellement confirmée, les autorités allemandes ont notifié avoir pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE.

(3) Le 26 juillet 2000, l'Allemagne a présenté une demande de remboursement, enregistrée le 2 août 2000, demande accompagnée des pièces justificatives pour la totalité des dépenses encourues sur son territoire pour 1999.

(4) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(3), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces actions relève des articles 8 et 9 dudit règlement.

(5) Il y a lieu à présent de fixer le montant de l'aide financière de la Communauté.

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Allemagne peut bénéficier d'une aide financière d'un maximum de 834000 euros au titre du concours financier de la Communauté pour les dépenses éligibles supportées dans le cadre des mesures d'éradication des foyers de peste porcine classique apparus au cours de l'année 1999.

Article 2

Le concours financier de la Communauté est versé à l'Allemagne dès l'adoption de la présente décision.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16.

(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

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