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Document 32002D0356

2002/356/Euratom: Décision du Conseil du 7 mai 2002 relative à la reconduction de l'octroi d'avantages à l'entreprise commune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

JO L 123 du 9.5.2002, p. 54–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/356/oj

32002D0356

2002/356/Euratom: Décision du Conseil du 7 mai 2002 relative à la reconduction de l'octroi d'avantages à l'entreprise commune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

Journal officiel n° L 123 du 09/05/2002 p. 0054 - 0055


Décision du Conseil

du 7 mai 2002

relative à la reconduction de l'octroi d'avantages à l'entreprise commune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

(2002/356/Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 48,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Par sa décision 74/295/Euratom(1), le Conseil a constitué la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) en entreprise commune, au sens du traité, pour une durée de vingt-cinq ans, à compter du 1er janvier 1974.

(2) Par sa décision 2002/355/Euratom(2), le Conseil a reconduit le statut d'entreprise commune de la HKG pour une durée de onze ans à compter du 1er janvier 1999.

(3) Par sa décision 74/296/Euratom(3) et celle du 16 novembre 1992, le Conseil a octroyé à la HKG certains des avantages visés à l'annexe III du traité, pendant une période de 25 ans, à compter du 1er janvier 1974.

(4) HKG a demandé, par lettres du 25 novembre 1998, du 15 mars 1999 et du 13 juin 2000, la reconduction de l'octroi d'avantages fiscaux pour la nouvelle période du statut d'entreprise commune.

(5) L'objet actuel de HKG est la mise en oeuvre d'un programme de déclassement de la centrale nucléaire jusqu'au stade de confinement sûr et l'application, par la suite, d'un programme de surveillance des installations nucléaires confinées.

(6) Lesdits programmes n'ont pas d'équivalent dans la Communauté, étant donné qu'aucun réacteur à haute température n'a été, à ce jour, mis à l'arrêt définitif dans la Communauté.

(7) Dès lors, la réalisation de ces programmes est importante, étant donné qu'ils constituent des expériences utiles pour le développement de l'industrie nucléaire dans la Communauté, notamment en ce qui concerne le déclassement des installations nucléaires.

(8) Il y a lieu d'aider la HKG, en réduisant ses charges financières, dans la mise en oeuvre du programme de déclassement de la centrale nucléaire jusqu'au stade de confinement sûr et du programme de surveillance des installations nucléaires confinées.

(9) Des arrangements pour le financement de l'activité de HKG ont été établis entre l'État fédéral d'Allemagne, le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et HKG et ses associés pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2009.

(10) Il convient, dès lors, de reconduire l'octroi d'avantages à HKG pour la même période que la reconduction du statut d'entreprise commune, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2009,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres reconduisent l'octroi des avantages suivants, visés à l'annexe III du traité, à l'entreprise commune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) pour une période de onze ans à compter du 1er janvier 1999:

1) dans le cadre du point 4 de ladite annexe, l'exonération de l'impôt sur l'acquisition foncière (Grunderwerbsteuer);

2) dans le cadre du point 5 de ladite annexe:

- exonération de l'impôt foncier (Grundsteuer),

- exonération de la part de l'impôt sur les bénéfices afférente, conformément à l'article 8, point 1, de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices (Gewerbesteuergesetz), aux intérêts dus sur les dettes à longue terme.

Article 2

Les avantages énumérés à l'article 1er sont accordés à la HKG, à condition que la Commission ait accès à toutes les connaissances industrielles, techniques et économiques, y compris les informations relatives à la sécurité, recueillies par la HKG au cours de la mise en oeuvre du programme de déclassement de la centrale nucléaire jusqu'au stade de confinement sûr et du programme de surveillance des installations nucléaires confinées. Cette obligation s'étend à toutes les connaissances que la HKG est en droit de transmettre conformément aux contrats passés avec elle. La Commission détermine les connaissances qui doivent lui être communiquées, ainsi que les modalités de ces communications, et veille à la diffusion de ces connaissances.

Article 3

Les États membres et la HKG sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2002.

Par le Conseil

Le président

R. De Rato Y Figaredo

(1) JO L 165 du 20.6.1974, p. 7.

(2) Voir page 53 du présent Journal officiel.

(3) JO L 165 du 20.6.1974, p. 14.

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