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Document 32001R2590

Règlement (CE) n° 2590/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 portant agrément des opérations de contrôles de conformité aux normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais effectuées en Suisse avant l'importation dans la Communauté européenne

JO L 345 du 29.12.2001, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogé par 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2590/oj

32001R2590

Règlement (CE) n° 2590/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 portant agrément des opérations de contrôles de conformité aux normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais effectuées en Suisse avant l'importation dans la Communauté européenne

Journal officiel n° L 345 du 29/12/2001 p. 0020 - 0022


Règlement (CE) no 2590/2001 de la Commission

du 21 décembre 2001

portant agrément des opérations de contrôles de conformité aux normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais effectuées en Suisse avant l'importation dans la Communauté européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 911/2001 de la Commission(2), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission du 12 juin 2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais(3), modifié par le règlement (CE) n° 2379/2001(4), prévoit que la Commission peut agréer les opérations de contrôle de conformité effectuées avant l'importation dans la Communauté par les pays tiers qui le demandent, sous réserve du respect des conditions décrites à l'article 7 du règlement (CE) n° 1148/2001.

(2) Les autorités suisses ont transmis à la Commission une demande d'agrément des opérations de contrôle réalisées, sous la responsabilité de l'Office fédéral de l'agriculture, par Qualiservice. Cette demande indique que cet établissement dispose du personnel, du matériel et des installations nécessaires à la réalisation des contrôles, qu'il utilise des méthodes équivalentes à celles visées à l'article 9 du règlement (CE) n° 1148/2001 et que les fruits et légumes frais exportés de Suisse vers la Communauté doivent respecter les normes communautaires de commercialisation.

(3) Les données, transmises par les États membres, en possession des services de la Commission, indiquent que, sur la période allant de 1997 à 2000, les importations de fruits et légumes frais en provenance de Suisse présentent une fréquence relativement faible de non-conformité aux normes de commercialisation.

(4) Les services suisses de contrôle, ainsi que leurs autorités de tutelle, participent régulièrement, depuis de nombreuses années, aux activités internationales de normalisation commerciale des fruits et légumes, telles que le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et l'amélioration de la qualité de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE/ONU) et le régime de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l'application de normes internationales aux fruits et légumes.

(5) Les importations de fruits et légumes frais de la Suisse en provenance de la Communauté ne font pas l'objet d'un contrôle de qualité avant la mise en libre circulation sur le marché suisse.

(6) L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relative aux échanges de produits agricoles prévoit en son annexe 10 que les contrôles réalisés sous la responsabilité de l'Office fédéral de l'agriculture seront reconnus par la Communauté, y compris pour les produits originaires de la Communauté réexportés de Suisse vers la Communauté. Il est opportun de mettre en oeuvre les dispositions concernées de cet accord avant qu'elles ne soient applicables, et donc de déroger au règlement (CE) n° 1148/2001 en ce qui concerne l'origine des produits éligibles.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les opérations de contrôle de conformité aux normes de commercialisation effectuées par la Suisse sur les fruits et légumes frais originaires de Suisse sont agréées dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1148/2001.

2. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1148/2001, les dispositions figurant au paragraphe 1 s'appliquent également aux fruits et légumes originaires de la Communauté réexportés de la Suisse vers la Communauté.

3. Les dispositions figurant aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux agrumes.

Article 2

Le correspondant officiel pour la Suisse, sous la responsabilité duquel les opérations de contrôles sont effectuées, et les services de contrôles chargés de la réalisation desdits contrôles, mentionnés à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1148/2001, figurent à l'annexe I du présent règlement.

Article 3

Les certificats visés à l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1148/2001, émis à l'issue des contrôles mentionnés à l'article 1er du présent règlement, doivent être établis sur des formulaires conformes au modèle repris à l'annexe II du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du jour de la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C, de l'avis, visé à l'article 7, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1148/2001 relatif à la mise en place de la coopération administrative entre la Communauté européenne et la Suisse.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 129 du 11.5.2001, p. 3.

(3) JO L 156 du 13.6.2001, p. 9.

(4) JO L 321 du 6.12.2001, p. 15.

ANNEXE I

Correspondant officiel au titre de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1148/2001:

Office fédéral de l'agriculture Département fédéral de l'économie Mattenhofstraße 5, CH - 3003 Berne téléphone (41-31) 324 84 21 télécopie (41-31) 323 05 55

Services de contrôle au titre de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1148/2001:

Qualiservice Sàrl Kapellenstraße 5 case postale 7960 CH - 3001 Berne téléphone (41-31) 385 36 90 télécopie (41-31) 385 36 99

ANNEXE II

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