Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2308

Règlement (CE) n° 2308/2001 de la Commission du 27 novembre 2001 rectifiant le règlement (CE) n° 2300/2001 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

JO L 310 du 28.11.2001, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2308/oj

32001R2308

Règlement (CE) n° 2308/2001 de la Commission du 27 novembre 2001 rectifiant le règlement (CE) n° 2300/2001 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

Journal officiel n° L 310 du 28/11/2001 p. 0015 - 0016


Règlement (CE) no 2308/2001 de la Commission

du 27 novembre 2001

rectifiant le règlement (CE) n° 2300/2001 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1300/97(2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

suite à une communication tardive de données, il a été constaté que le chiffre mentionné pour les oeillets produits dans la Communauté doit être modifié. Il convient donc de corriger l'annexe du règlement (CE) n° 2300/2001 de la Commission(3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 2300/2001 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 novembre 2001.

Il est applicable du 28 novembre au 11 décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22.

(2) JO L 177 du 5.7.1997, p. 1.

(3) JO L 308 du 27.11.2001, p. 21.

ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 novembre 2001 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

Période: du 28 novembre au 11 décembre 2001

>TABLE>

>TABLE>

Top