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Document 32001R1808

    Règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission, du 30 août 2001, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

    JO L 250 du 19.9.2001, p. 1–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2006; abrogé par 32006R0865

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1808/oj

    32001R1808

    Règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission, du 30 août 2001, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

    Journal officiel n° L 250 du 19/09/2001 p. 0001 - 0043


    Règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission

    du 30 août 2001

    portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1579/2001 de la Commission(2), et notamment son article 19, points 1, 2 et 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) Des dispositions doivent être prises pour mettre en oeuvre le règlement (CE) n° 338/97 et pour assurer le respect intégral des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ci-après dénommée "la convention".

    (2) Pour assurer la mise en oeuvre uniforme du règlement (CE) n° 338/97, il est nécessaire de fixer les conditions et les critères détaillés à prendre en compte pour l'examen des demandes de permis et de certificats et pour l'émission, la validité et l'utilisation de ces documents. Il convient par conséquent d'établir des modèles auxquels lesdits formulaires doivent correspondre.

    (3) Il est par ailleurs nécessaire de prévoir des dispositions détaillées relatives aux conditions et aux critères à respecter pour le traitement des spécimens d'espèces animales nés et élevés en captivité et des spécimens d'espèces végétales reproduits artificiellement, afin de garantir l'application commune des dérogations applicables à ces spécimens.

    (4) Les dérogations applicables aux spécimens qui constituent des effets personnels ou domestiques, prévues à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97, nécessitent que soient spécifiées des dispositions destinées à assurer le respect de l'article VII, paragraphe 3, de la convention.

    (5) Pour assurer l'application uniforme des dérogations générales aux interdictions d'activités commerciales intérieures prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97, il est nécessaire de définir les conditions et les critères relatifs à leur définition.

    (6) Il est nécessaire d'instaurer des procédures en vue du marquage des spécimens de certaines espèces afin de faciliter leur identification et d'assurer le respect des dispositions du règlement (CE) n° 338/97.

    (7) Des dispositions devraient être arrêtées concernant le contenu, la forme et les modalités de présentation des rapports périodiques prévus par le règlement (CE) n° 338/97.

    (8) Pour examiner les modifications ultérieures à apporter aux annexes du règlement (CE) n° 338/97, il importe de disposer de toutes les informations utiles, notamment sur le statut biologique et commercial des espèces, leur utilisation et les méthodes de contrôle de leur commerce.

    (9) Le règlement (CE) n° 939/97 de la Commission du 26 mai 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1006/98(4), a déjà subi plusieurs modifications importantes. De nouvelles modifications étant nécessaires, il convient, dans un souci de clarté, d'abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau règlement.

    (10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DÉFINITIONS ET FORMULAIRES

    Article premier

    Aux fins du présent règlement, et en complément des définitions données à l'article 2 du règlement (CE) n° 338/97, on entend par:

    a) "date d'acquisition", la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature, est né en captivité ou a été reproduit artificiellement;

    b) "descendance de première génération (F1)", des spécimens produits en milieu contrôlé, dont au moins un des parents a été conçu ou capturé dans la nature;

    c) "descendance de deuxième génération (F2)" ou "de générations ultérieures (F3, F4, etc.)", des spécimens produits en milieu contrôlé, dont les parents ont eux aussi été produits en milieu contrôlé;

    d) "cheptel reproducteur", l'ensemble des animaux d'un établissement d'élevage qui sont utilisés pour la reproduction;

    e) "milieu contrôlé", un milieu manipulé pour produire des animaux d'une espèce donnée; un tel milieu comporte des barrières physiques empêchant que des animaux, des oeufs ou des gamètes de cette espèce y soient introduits ou en sortent et présente des caractéristiques générales pouvant inclure, sans que la liste soit exhaustive, abris artificiels, évacuation des déchets, soins, protection contre les prédateurs et nourriture fournie artificiellement;

    f) "personne résidant normalement dans la Communauté", une personne qui demeure dans la Communauté au moins 185 jours par année civile en raison d'attaches professionnelles ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

    Article 2

    1. Les formulaires sur lesquels sont établis les permis d'importation, les permis d'exportation, les certificats de réexportation et les demandes de ces documents sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l'annexe I.

    2. Les formulaires sur lesquels sont établies les notifications d'importation sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l'annexe II. Ils peuvent contenir un numéro de série.

    3. Les formulaires sur lesquels sont établis les certificats mentionnés à l'article 10 du règlement (CE) n° 338/97 et les demandes de ces certificats sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l'annexe III. Les États membres peuvent toutefois prévoir que, au lieu du texte préimprimé, les cases 18 et 19 doivent contenir uniquement la certification et/ou l'autorisation pertinente.

    4. La forme des étiquettes visées à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 338/97 sont conformes au modèle figurant à l'annexe IV.

    Article 3

    1. Le papier à utiliser pour les formulaires visés à l'article 2 est un papier sans pâtes mécaniques, collé, pour écritures et pesant au moins 55 grammes par mètre carré.

    2. Le format des formulaires visés à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 3, est de 210 × 297 millimètres (A4) avec une tolérance maximale en termes de longueur de 18 millimètres en deçà et de 8 millimètres au-delà.

    3. Le papier des formulaires visés à l'article 2, paragraphe 1, doit être:

    a) de couleur blanche pour le formulaire n° 1 (original), avec, au recto, une impression de fond guillochée de couleur grise à l'avant, rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques;

    b) de couleur jaune pour le formulaire n° 2 (copie destinée au titulaire);

    c) de couleur vert pâle pour le formulaire n° 3 (copie destinée au pays (ré)exportateur dans le cas d'un permis d'importation, ou copie à renvoyer par la douane à l'autorité de délivrance dans le cas d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation);

    d) de couleur rose pour le formulaire n° 4 (copie destinée à l'autorité de délivrance);

    e) de couleur blanche pour le formulaire n° 5 (demande).

    4. Le papier des formulaires visés à l'article 2, paragraphe 2, doit être:

    a) de couleur blanche pour le formulaire n° 1 (original);

    b) de couleur jaune pour le formulaire n° 2 (copie destinée à l'importateur).

    5. Le papier des formulaires visés à l'article 2, paragraphe 3, doit être:

    a) de couleur jaune pour le formulaire n° 1 (original), avec, au recto, une impression de fond guillochée de couleur grise à l'avant, rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques;

    b) de couleur rose pour le formulaire n° 2 (copie destinée à l'autorité de délivrance);

    c) de couleur blanche pour le formulaire n° 3 (demande).

    6. Le papier des étiquettes visées à l'article 2, paragraphe 4, doit être de couleur blanche.

    7. Les formulaires visés à l'article 2 sont imprimés et remplis dans l'une des langues officielles de la Communauté désignée par les organes de gestion de chaque État membre. Ils comprennent, au besoin, une traduction de leur contenu dans une des langues de travail officielles de la convention.

    8. Les États membres sont responsables de l'impression des formulaires visés à l'article 2 et qui, dans le cas des formulaires visés à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 3, peuvent faire partie d'un procédé informatique de délivrance des permis/certificats.

    CHAPITRE II

    DÉLIVRANCE, DURÉE DE VALIDITÉ ET UTILISATION DES DOCUMENTS

    SECTION 1

    Généralités

    Article 4

    1. Les formulaires sont à remplir à la machine à écrire. Les demandes de permis et de certificats visés à l'article 2, paragraphes 1 et 3, les déclarations d'importation visées à l'article 2, paragraphe 2, et les étiquettes visées à l'article 2, paragraphe 4, peuvent toutefois être remplies de façon lisible à la main et ce, à l'encre et en capitales d'imprimerie.

    2. Les formulaires autres que les demandes et les étiquettes visées à l'article 2, paragraphe 4, ne comportent ni ratures ni surcharges, sauf si elles sont authentifiées par le cachet et la signature de l'organe de gestion qui a délivré les formulaires ou, dans le cas des déclarations d'importation visées à l'article 2, paragraphe 2, par le cachet et la signature du bureau de douane d'introduction.

    3. Sur les permis et les certificats, ainsi que sur les demandes de délivrance de ces documents:

    a) la description des spécimens inclut, lorsque c'est prévu, un des codes contenus à l'annexe V;

    b) pour l'indication des unités de quantité et de masse nette, il convient d'utiliser celles figurant à l'annexe V;

    c) les références normalisées de nomenclature figurant à l'annexe VI sont utilisées pour indiquer les noms scientifiques des espèces;

    d) l'objet de la transaction est indiqué, s'il y a lieu, à l'aide d'un des codes figurant au point 1 de l'annexe VII;

    e) l'origine des spécimens est indiquée à l'aide d'un des codes figurant au point 2 de l'annexe VII et, lorsque l'utilisation de ces codes est soumise au respect des critères définis dans le règlement (CE) n° 338/97 ou dans le présent règlement, seulement conformément à ces critères.

    4. Si une annexe jointe à un des formulaires visés à l'article 2 en fait partie intégrante, cette dernière et le nombre de pages sont indiqués sur le permis ou le certificat en question et, sur chaque page de l'annexe, figurent:

    a) le numéro du permis ou du certificat et sa date de délivrance;

    b) la signature et le cachet ou le sceau de l'autorité ayant délivré le permis ou le certificat.

    Lorsque le formulaire visé à l'article 2, paragraphe 1, est utilisé pour plus d'une espèce pour un envoi donné, une annexe y est jointe, qui satisfait aux exigences du premier alinéa et reproduit, pour chaque espèce dont l'envoi contient des spécimens, les cases 8 à 22 du formulaire concerné, ainsi que les emplacements prévus dans la case 27 pour l'inclusion de la "quantité/masse nette effectivement importée" et, le cas échéant, du "nombre d'animaux morts à l'arrivée".

    Lorsque le formulaire visé à l'article 2, paragraphe 3, est utilisé pour plus d'une espèce, une annexe y est jointe, qui en plus des exigences du premier alinéa, reproduit, pour chaque espèce, les cases 4 à 18 du formulaire concerné.

    5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2, du paragraphe 3, points c) et d), et du paragraphe 4 sont également appliquées lors de décisions relatives à l'acceptabilité des permis et des certificats délivrés par des pays tiers pour des spécimens destinés à être introduits dans la Communauté. Lorsque ces documents concernent des spécimens soumis à des quotas d'exportation volontairement fixés ou attribués par la conférence des parties à la convention, ils ne sont acceptés que s'ils mentionnent le nombre total de spécimens déjà exportés pendant l'année en cours - y compris ceux couverts par le permis en question - ainsi que le quota pour l'espèce concernée. Les certificats de réexportation délivrés par des pays tiers ne sont en outre acceptés que s'ils mentionnent le pays d'origine, le numéro et la date de délivrance du permis d'exportation concerné et, le cas échéant, le pays de la dernière réexportation ainsi que le numéro et la date de délivrance du certificat de réexportation concerné, ou s'ils contiennent une justification satisfaisante de l'omission de ces informations.

    Article 5

    1. Les documents sont délivrés et utilisés conformément aux dispositions et aux conditions définies dans le présent règlement et dans le règlement (CE) n° 338/97, et en particulier à son article 11, paragraphes 1 à 4. Ils peuvent comprendre des stipulations, des conditions et des exigences imposées par l'autorité de délivrance afin de garantir la conformité auxdits règlements et aux dispositions de la législation des États membres relative à leur mise en oeuvre.

    2. Les documents sont utilisés sans préjudice des autres formalités relatives à la circulation des marchandises au sein de la Communauté, à l'introduction de marchandises dans la Communauté ou à leur exportation ou réexportation ainsi qu'aux formulaires utilisés pour ces formalités.

    3. En règle générale, les organes de gestion décident de la délivrance des permis et des certificats dans le mois qui suit la date de présentation d'une demande complète. Toutefois, lorsque l'autorité de délivrance consulte des tiers, une telle décision ne peut être prise qu'au terme de cette consultation. Les demandeurs sont avertis des retards importants dans le traitement de leurs demandes.

    Article 6

    Un permis d'importation, une notification d'importation, un permis d'exportation ou un certificat de réexportation distinct est délivré pour chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un seul chargement.

    Article 7

    1. La durée de validité d'un permis d'importation communautaire ne peut pas dépasser douze mois. Un permis d'importation n'est toutefois pas valable en l'absence d'un document correspondant valable délivré par le pays d'exportation ou de réexportation.

    La durée de validité d'un permis d'exportation et d'un certificat de réexportation communautaire ne peut pas dépasser six mois.

    Lorsque les permis et les certificats communautaires visés aux premier et deuxième alinéas sont expirés, ils sont considérés comme nuls et sans aucune valeur légale.

    Lorsqu'un permis d'importation, un permis d'exportation ou un certificat de réexportation communautaire est expiré ou non utilisé, l'original et les copies en possession du détenteur sont immédiatement renvoyés par celui-ci à l'organe de gestion qui l'a délivré.

    2. Les certificats visés à l'article 20 et les copies destinées au titulaire des permis d'importation utilisés cessent d'être valables lorsque les spécimens vivants y mentionnés sont morts, lorsque des animaux vivants se sont échappés, lorsque des spécimens ont été détruits ou lorsqu'une des indications des cases 2 et 4 d'un certificat ou de la case 3 - dans le cas d'une espèce inscrite à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 - ou des cases 6 et 8 d'une copie destinée au titulaire d'un permis d'importation utilisé ne reflète plus la situation réelle.

    Les certificats visés à l'article 20, paragraphe 3, point e), et à l'article 30 cessent d'être valables lorsque les indications de la case 1 ne reflètent plus la situation réelle.

    Ces documents sont renvoyés immédiatement à l'autorité de délivrance qui, le cas échéant, peut délivrer un certificat reflétant les changements intervenus conformément à l'article 21.

    3. Lorsqu'un permis ou un certificat est délivré pour remplacer un document annulé, perdu, volé, détruit ou - dans le cas d'un permis ou d'un certificat de réexportation - expiré, il indique le numéro du document remplacé et le motif de son remplacement dans la case réservée aux conditions spéciales.

    4. Lorsqu'un permis d'exportation ou un certificat de réexportation a été annulé, perdu, volé ou détruit, l'organe de gestion qui l'a délivré en informe l'organe de gestion du pays de destination et le secrétariat de la convention.

    Article 8

    1. Les permis d'importation, les permis d'exportation et les certificats de réexportation, compte tenu des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, doivent être demandés en temps opportun pour permettre leur délivrance avant l'introduction des spécimens dans la Communauté ou leur (ré)exportation hors de la Communauté.

    L'autorisation d'admettre les spécimens à un régime douanier n'est accordée qu'après la présentation des documents requis.

    2. En cas d'introduction de spécimens dans la Communauté, les documents requis en provenance des pays tiers ne sont considérés comme valables que s'ils ont été délivrés et utilisés pour l'exportation ou la réexportation à partir dudit pays avant leur dernier jour de validité et sont employés pour l'introduction dans la Communauté au plus tard six mois après leur date de délivrance.

    Cependant, les certificats d'origine émis pour les spécimens des espèces inscrites à l'annexe C du règlement (CE) n° 338/97 peuvent être utilisés pour l'introduction dans la Communauté pendant une période de douze mois à compter de la date de leur délivrance.

    3. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 2 et à condition que l'importateur ou le (ré)exportateur informe l'organe de gestion compétent à l'arrivée ou au départ d'un envoi du motif de l'indisponibilité des documents requis, des documents pour les spécimens des espèces inscrites aux annexes B ou C du règlement (CE) n° 338/97 ainsi que pour des spécimens des espèces inscrites aux annexes A et visés à l'article 4, paragraphe 5, dudit règlement peuvent exceptionnellement être délivrés rétroactivement lorsque l'organe de gestion compétent de l'État membre, le cas échéant après avoir consulté les autorités compétentes d'un pays tiers, a la certitude que:

    a) les irrégularités intervenues ne sont pas imputables au (ré)exportateur et/ou à l'importateur, et

    b) la (ré)exportation/l'importation des spécimens concernés est par ailleurs conforme aux dispositions:

    i) du règlement (CE) n° 338/97;

    ii) de la convention, et

    iii) de la législation du pays tiers concerné.

    4. Les permis d'exportation et les certificats de réexportation délivrés en vertu des dispositions du paragraphe 3 indiquent qu'ils l'ont été rétroactivement, ainsi que le motif de cette délivrance. Dans le cas de permis d'importation de permis d'exportation et de certificats de réexportation communautaires, cette indication figure dans la case 23.

    5. À l'exception du paragraphe 3, point b) i), les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent, conformément à l'article 7, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 338/97, mutatis mutandis aux spécimens des espèces inscrites aux annexes A et B dudit règlement qui sont en transit dans la Communauté.

    6. Dans le cas de plantes reproduites artificiellement des espèces inscrites aux annexes B et C du règlement (CE) n° 338/97 et d'hybrides reproduits artificiellement à partir d'espèces non annotées inscrites à l'annexe A dudit règlement, les États membres peuvent décider qu'un certificat phytosanitaire est utilisé au lieu d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation. Lorsqu'ils sont délivrés par des pays tiers, ces certificats phytosanitaires sont acceptés à la place d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation.

    7. Lorsqu'un certificat phytosanitaire visé au paragraphe 6 est utilisé, il comporte le nom scientifique au niveau de l'espèce ou, si cela s'avère impossible pour les taxa regroupés par famille aux annexes du règlement (CE) n° 338/97, au niveau générique, tandis que les orchidées et les cactées reproduites artificiellement, inscrites à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97, peuvent être mentionnées comme telles. Les certificats phytosanitaires contiennent également le type et la quantité des spécimens et sont revêtus d'un cachet, d'un sceau ou de toute autre indication spécifique mentionnant que "les spécimens ont été reproduits artificiellement selon la définition donnée par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)".

    SECTION 2

    Permis d'importation

    Article 9

    1. Le demandeur remplit, si nécessaire, la case 1, les cases 3 à 6 et les cases 8 à 23 de la demande et la case 1, les cases 3 à 5 et les cases 8 à 22 de l'original et de toutes les copies. Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande suffit et qu'elle peut concerner plusieurs envois.

    2. Le formulaire dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre de destination, comporte les informations requises et est accompagné des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer si, sur la base de l'article 4 du règlement (CE) n° 338/97, il y a lieu de délivrer un permis. L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée. Lorsqu'une demande concerne un permis relatif aux spécimens pour lesquels une demande similaire a été précédemment rejetée, le demandeur doit informer l'organe de gestion de ce précédent refus.

    Article 10

    1. Dans le cas d'un permis d'importation délivré pour des spécimens des espèces inscrites à l'annexe I de la convention et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97, la copie destinée au pays (ré)exportateur peut être renvoyée au demandeur en vue d'une présentation à l'organe de gestion du pays (ré)exportateur. L'original est conservé conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) n° 338/97, en attendant la présentation du permis d'exportation ou du certificat de réexportation correspondant.

    2. Lorsque la copie destinée au pays (ré)exportateur n'est pas renvoyée au demandeur, celui-ci reçoit un avis écrit indiquant qu'un permis d'importation sera délivré et sous quelles conditions.

    Article 11

    Sans préjudice des dispositions de l'article 23, l'importateur ou son mandataire remet l'original (formulaire n° 1), la copie destinée au titulaire (formulaire n° 2) et, si le permis d'importation le spécifie, tout document en provenance du pays d'exportation ou de réexportation au bureau de douane frontalier au point d'introduction dans la Communauté désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97. Le cas échéant, il indique le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien dans la case 26.

    Article 12

    Après avoir rempli la case 27 de l'original (formulaire n° 1) et de la copie destinée au titulaire (formulaire n° 2), le bureau de douane visé à l'article 11 ou, le cas échéant, à l'article 23, paragraphe 1, renvoie la copie à l'importateur ou à son mandataire. L'original (formulaire n° 1) et tout document en provenance du pays (ré)exportateur sont envoyés comme le prévoit l'article 19.

    SECTION 3

    Notifications d'importation

    Article 13

    L'importateur ou son mandataire remplit, si nécessaire, les cases 1 à 13 de l'original (formulaire n° 1) et de la copie destinée à l'importateur (formulaire n° 2) de la notification d'importation et, sans préjudice des dispositions de l'article 23, les remet avec, le cas échéant, le document en provenance du pays d'exportation ou de réexportation, au bureau de douane frontalier au point d'introduction dans la Communauté désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97.

    Article 14

    Après avoir rempli la case 14 de l'original (formulaire n° 1) et de la copie destinée à l'importateur (formulaire n° 2), le bureau de douane visé à l'article 13 ou, le cas échéant, à l'article 23, paragraphe 1, renvoie la copie à l'importateur ou à son mandataire. L'original (formulaire n° 1) et tout document en provenance du pays (ré)exportateur sont envoyés comme le prévoit l'article 19.

    SECTION 4

    Permis d'exportation et certificats de réexportation

    Article 15

    1. Le demandeur remplit, si nécessaire, les cases 1, 3, 4 et 5 et les cases 8 à 23 de la demande et les cases 1, 3, 4 et 5 et les cases 8 à 22 de l'original et de toutes les copies. Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande suffit et qu'elle peut concerner plusieurs envois.

    2. Le formulaire dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre dans le territoire duquel se trouvent les spécimens, comporte les informations requises et est accompagné des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires afin de déterminer si, sur la base de l'article 5 du règlement (CE) n° 338/97, il y a lieu de délivrer un permis/certificat. L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée. Lorsqu'une demande concerne un permis ou un certificat relatif à des spécimens pour lesquels une demande a été précédemment rejetée, le demandeur informe l'organe de gestion de ce précédent refus.

    3. Lorsque, à l'appui d'une demande de certificat de réexportation, une copie destinée au titulaire d'un permis d'importation, une copie destinée à l'importateur d'une déclaration d'importation ou un certificat délivré sur la base de celle-ci est présenté, ces documents ne sont renvoyés au demandeur qu'après modification du nombre de spécimens pour lesquels le document reste valable. Ce document n'est pas renvoyé au demandeur si le certificat de réexportation est octroyé pour le nombre total de spécimens pour lequel il était valable ou s'il est remplacé conformément à l'article 21. L'organe de gestion établit la validité de tous les documents justificatifs, après avoir consulté, si nécessaire, un organe de gestion d'un autre État membre.

    Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsqu'un certificat est présenté pour appuyer une demande de permis d'exportation.

    Lorsque des spécimens ont été marqués individuellement sous le contrôle d'un organe de gestion d'un État membre en vue de faciliter les références aux documents visés aux premier et deuxième alinéas, ces derniers ne doivent pas être présentés physiquement avec la demande, à condition que leur numéro y soit mentionné.

    En l'absence des pièces justificatives visées aux premier, deuxième et troisième alinéas, l'organe de gestion établit l'introduction légale dans la Communauté ou l'acquisition légale à l'intérieur de celle-ci des spécimens à (ré)exporter, au besoin en consultation avec un organe de gestion d'un autre État membre.

    4. Lorsque, aux fins du paragraphe 3, un organe de gestion consulte un organe de gestion d'un autre État membre, ce dernier répond dans un délai d'une semaine.

    Article 16

    Le (ré)exportateur ou son mandataire remet l'original (formulaire n° 1), la copie destinée au titulaire (formulaire n° 2) et la copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire n° 3) à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97. Le cas échéant, il indique le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien dans la case 26.

    Article 17

    Après avoir rempli la case 27, le bureau de douane visé à l'article 16 renvoie l'original (formulaire n° 1) et la copie destinée au titulaire (formulaire n° 2), au (ré)exportateur ou à son mandataire. La copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire n° 3) est envoyée comme le prévoit l'article 19.

    Article 18

    Lorsqu'un État membre, conformément aux lignes directrices adoptées par la conférence des parties à la convention, enregistre des pépinières qui exportent des spécimens reproduits artificiellement des espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97, il peut mettre à la disposition des pépinières concernées, pour des espèces inscrites aux annexes A ou B, des permis d'exportation délivrés préalablement sur lesquels figurent, dans la case 23, le numéro d'enregistrement de la pépinière ainsi que la mention suivante: "Permis valable uniquement pour des plantes reproduites artificiellement, d'après la définition de la résolution 11.11 de la conférence des parties à la CITES. Valable uniquement pour les taxa suivants: ...".

    SECTION 5

    Renvoi aux autorités de délivrance de documents présentés à la douane

    Article 19

    1. Les bureaux de douane transmettent immédiatement à l'organe de gestion concerné de leur pays tous les documents qui leur ont été présentés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 338/97 et du présent règlement.

    À la réception de ces documents, les organes de gestion envoient immédiatement aux organes de gestion concernés les documents délivrés par d'autres États membres accompagnés des documents CITES justificatifs.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, les bureaux de douane peuvent confirmer la présentation des documents délivrés par l'organe de gestion de leur État membre sous forme électronique.

    SECTION 6

    Certificats visés à l'article 10 du règlement (CE) n° 338/97

    Article 20

    1. Un organe de gestion de l'État membre dans lequel des spécimens se trouvent peut, à la réception d'une demande présentée conformément aux dispositions des paragraphes 5 et 6, délivrer les certificats mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4, exclusivement aux fins mentionnées dans lesdits paragraphes.

    2. Un certificat délivré aux fins de l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4 du règlement (CE) n° 338/97 atteste que les spécimens:

    a) ont été prélevés dans la nature conformément à la législation en vigueur sur le territoire de cet État membre, ou

    b) sont des spécimens abandonnés ou échappés qui ont été récupérés conformément à la législation en vigueur sur son territoire, ou

    c) ont été acquis ou introduits dans la Communauté conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 338/97, ou

    d) ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant le 1er juin 1997 conformément au règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil(5), ou

    e) ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions de la convention, ou

    f) ont été acquis ou introduits sur le territoire d'un État membre avant que les dispositions des règlements visés aux points c) ou d) ou de la convention ne leur deviennent applicables ou ne deviennent applicables dans cet État membre.

    3. Un certificat délivré aux fins de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97 atteste que l'une ou plusieurs des interdictions de l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement ne s'appliquent pas à des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement parce qu'ils:

    a) ont été acquis ou introduits dans la Communauté lorsque les dispositions relatives aux espèces inscrites à ladite annexe, à l'annexe I de la convention ou à l'annexe C1 du règlement (CEE) n° 3626/82, ne leur étaient pas applicables, ou

    b) proviennent d'un État membre et ont été prélevés dans la nature conformément à la législation en vigueur sur son territoire, ou

    c) sont des spécimens abandonnés ou échappés qui ont été récupérés conformément à la législation en vigueur sur son territoire, ou

    d) sont des animaux nés et élevés en captivité, ou des parties ou produits de ces animaux, ou

    e) sont autorisés à être utilisés pour un des objectifs visés à l'article 8, paragraphe 3, point c) et points e) à g), du règlement (CE) n° 338/97.

    4. Un certificat délivré aux fins de l'article 9 du règlement (CE) n° 338/97 atteste que la circulation de spécimens vivants d'une espèce inscrite à l'annexe A dudit règlement à partir du lieu spécifié sur le permis d'importation, ou sur un certificat délivré précédemment, est autorisée.

    5. Le demandeur remplit, si nécessaire, les cases 1 et 2 et les cases 4 à 19 de la demande et la case 1 et les cases 4 à 18 de l'original et de toutes les copies. Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande suffit et qu'elle peut concerner plusieurs certificats.

    6. Le formulaire dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouvent les spécimens, comporte les informations requises et est accompagné des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires afin de pouvoir déterminer s'il y a lieu de délivrer un certificat. L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée. Lorsqu'une demande concerne un permis ou un certificat relatif aux spécimens pour lesquels une demande similaire a été précédemment rejetée, le demandeur informe l'organe de gestion de ce précédent refus.

    Article 21

    1. Lorsqu'une expédition couverte par une copie destinée au titulaire (formulaire n° 2) d'un permis d'importation, par une copie destinée à l'importateur (formulaire n° 2) d'une notification d'importation ou par un certificat a été divisée ou lorsque, pour d'autres motifs, les informations de ce document ne reflètent plus la situation réelle, l'organe de gestion peut effectuer les modifications nécessaires conformément à l'article 4, paragraphe 2, ou délivrer un ou plusieurs certificats correspondants conformément aux dispositions et aux objectifs visés à l'article 20 et après avoir établi la validité du document à remplacer, si nécessaire après consultation d'un organe de gestion d'un autre État membre.

    2. Lorsque des certificats sont délivrés pour remplacer une copie destinée au titulaire (formulaire n° 2) d'un permis d'importation, une copie destinée à l'importateur (formulaire n° 2) d'une notification d'importation ou un certificat précédemment délivré, ce document est conservé par l'organe de gestion délivrant le certificat.

    3. Un certificat perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.

    4. Lorsque, aux fins du paragraphe 1, un organe de gestion consulte un organe de gestion d'un autre État membre, ce dernier répond dans un délai d'une semaine.

    SECTION 7

    Étiquettes

    Article 22

    1. Conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 338/97, les étiquettes visées à l'article 2, paragraphe 4, du présent règlement ne sont à utiliser que pour la circulation, dans le cadre de prêts, de dons et d'échanges à des fins non commerciales entre scientifiques et institutions scientifiques dûment enregistrées, de spécimens d'herbiers, de spécimens de musée conservés, desséchés ou sous inclusion ainsi que de plantes vivantes à des fins d'études scientifiques.

    2. Un numéro d'enregistrement est attribué aux scientifiques et aux institutions scientifiques visés au paragraphe 1 par l'organe de gestion de l'État membre dans lequel ils se trouvent. Le numéro comporte cinq chiffres, dont les deux premiers sont les deux lettres du code pays ISO pour chaque État membre concerné et les trois derniers un nombre unique attribué à chaque institution par l'organe de gestion compétent.

    3. Les scientifiques et les institutions scientifiques concernés remplissent les cases 1 à 5 de l'étiquette et renvoient la partie de l'étiquette spécialement réservée à cet effet pour fournir immédiatement à l'organe de gestion compétent des informations détaillées sur l'usage qui est fait de chaque étiquette.

    SECTION 8

    Bureau de douane autre que le bureau de douane frontalier au point d'introduction

    Article 23

    1. Conformément à l'article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 338/97, lorsqu'une expédition à introduire dans la Communauté arrive à un bureau de douane frontalier par mer, par air ou par chemin de fer pour être expédiée par le même mode de transport et sans stockage intermédiaire à un autre bureau de douane dans la Communauté, désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97, les contrôles et la présentation des documents d'importation sont effectués à ce dernier bureau.

    2. Lorsqu'une expédition a été, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 338/97, contrôlée dans un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97 et expédiée vers un autre bureau de douane en vue de formalités douanières subséquentes, ce dernier exige la présentation de la copie destinée au titulaire (formulaire n° 2) d'un permis d'importation, remplie conformément à l'article 12 du présent règlement, ou la copie destinée à l'importateur (formulaire n° 2) d'une déclaration d'importation, remplie conformément à l'article 14, et peut effectuer les contrôles qu'il estime nécessaires afin d'établir la conformité aux dispositions du règlement (CE) n° 338/97 et du présent règlement.

    CHAPITRE III

    SPÉCIMENS NÉS ET ÉLEVÉS EN CAPTIVITÉ ET SPÉCIMENS REPRODUITS ARTIFICIELLEMENT

    Article 24

    Sans préjudice des dispositions de l'article 25, un spécimen d'une espèce animale n'est considéré comme né et élevé en captivité que lorsqu'un organe de gestion compétent, après avoir consulté une autorité scientifique compétente de l'État membre concerné, a la certitude que:

    a) le spécimen est issu, ou est le produit ou la descendance, né ou produit autrement en milieu contrôlé, soit de parents qui se sont accouplés ou dont les gamètes ont été transmis autrement en milieu contrôlé (reproduction sexuée), soit de parents vivant en milieu contrôlé au début du développement de la descendance (reproduction asexuée);

    b) le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux dispositions juridiques pertinentes au moment de l'acquisition et de manière non préjudiciable à la survie de l'espèce concernée dans la nature;

    c) le cheptel reproducteur est maintenu sans introduction de spécimens sauvages, à l'exception d'apports occasionnels d'animaux, d'oeufs ou de gamètes, conformément aux dispositions juridiques pertinentes et de manière non préjudiciables à la survie de l'espèce concernée dans la nature, afin uniquement:

    i) d'empêcher ou de limiter les effets négatifs de la consanguinité, la fréquence de ces apports étant déterminée par le besoin de matériel génétique nouveau;

    ii) d'utiliser des animaux confisqués conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97, ou

    iii) exceptionnellement, de les utiliser comme cheptel reproducteur;

    d) le cheptel reproducteur a produit une descendance de deuxième génération ou d'une génération ultérieure en milieu contrôlé ou est géré d'une manière qui s'est révélée capable de produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé.

    Article 25

    Si, en application de l'article 24, de l'article 32, point a), ou de l'article 33, paragraphe 1, une autorité compétente juge nécessaire d'établir l'ascendance d'un animal par une analyse de sang ou d'un tissu, cette analyse sera effectuée ou les échantillons nécessaires à sa réalisation seront remis, conformément aux prescriptions de cette autorité.

    Article 26

    Un spécimen d'une espèce végétale n'est estimé être reproduit artificiellement que lorsqu'un organe de gestion compétent, après avoir consulté une autorité scientifique compétente de l'État membre concerné, a la certitude que:

    a) il s'agit de plantes ou de leurs produits, issus de semences, de boutures, de divisions, de cals ou d'autres tissus végétaux, de spores ou d'autres propagules dans des conditions contrôlées, c'est-à-dire dans un milieu artificiel intensivement manipulé par l'homme, ce qui implique notamment le labour léger, la fertilisation, le désherbage, l'irrigation ou les opérations horticoles telles que le rempotage, le repiquage et la protection contre les intempéries;

    b) les souches parentales cultivées ont été établies conformément aux dispositions légales qui lui étaient applicables à la date d'acquisition et sont maintenues d'une manière non nuisible à la survie de l'espèce dans la nature;

    c) les souches parentales cultivées sont gérées de manière à garantir leur maintien à long terme, et

    d) dans le cas de plantes greffées, la plante mère et le greffon ont été reproduits artificiellement, conformément aux points a), b) et c).

    Les bois provenant d'arbres ayant poussé dans des plantations monospécifiques sont considérés comme reproduits artificiellement, conformément au premier alinéa.

    CHAPITRE IV

    EFFETS PERSONNELS ET DOMESTIQUES

    Article 27

    Introduction d'effets personnels et domestiques dans la Communauté

    1. La dérogation à l'article 4 du règlement (CE) n° 338/97 prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement pour les effets personnels ou domestiques ne s'applique pas aux spécimens utilisés dans un but lucratif, vendus, exposés à des fins commerciales, détenus pour la vente, mis en vente ou transportés pour la vente. Cette dérogation s'applique uniquement aux spécimens, y compris les trophées de chasse, se trouvant:

    - dans les bagages personnels d'un voyageur en provenance d'un pays tiers, ou

    - parmi les biens meubles d'une personne physique transférant sa résidence normale d'un pays tiers à un État membre de la Communauté,

    ou s'il s'agit de trophées de chasse obtenus par un voyageur et importés ultérieurement.

    2. La dérogation à l'article 4 du règlement (CE) n° 338/97 prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement pour les effets personnels ou domestiques ne s'applique pas aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A de ce règlement lorsque ces spécimens sont introduits dans la Communauté pour la première fois par une personne résidant normalement ou établissant sa résidence dans la Communauté.

    3. La première introduction dans la Communauté, par une personne y résidant normalement, d'effets personnels ou domestiques, y compris des trophées de chasse, impliquant des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97 ne requiert pas la présentation à la douane d'un permis d'importation lorsque l'original d'un document de (ré)exportation et une copie de celui-ci sont présentés. La douane envoie l'original comme le précise l'article 19 et renvoie la copie estampillée au détenteur.

    (4) La réintroduction dans la Communauté, par une personne y résidant normalement, d'effets personnels ou domestiques, y compris des trophées de chasse, impliquant des spécimens d'espèces inscrites aux annexes A ou B du règlement (CE) n° 338/97 ne nécessite pas la présentation à la douane d'un permis d'importation lorsque la copie destinée au titulaire (formulaire n° 2), avalisée par la douane, d'un permis d'importation ou d'exportation communautaire précédemment utilisé, la copie du document visé au paragraphe 3 ou la preuve que les spécimens ont été acquis dans la Communauté est présentée.

    5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, la présentation d'un permis d'importation ou d'un document de (ré)exportation n'est pas requise pour l'introduction ou la réintroduction dans la Communauté des espèces suivantes inscrites à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97:

    a) caviar d'esturgeon (Acipenseriformes spp.) dans la limite de 250 grammes par personne;

    b) bâtons de pluie (Cactaceae spp.) dans la limite de trois par personne.

    Article 28

    Exportation et réexportation hors de la Communauté d'effets personnels et domestiques

    1. La dérogation à l'article 5 du règlement (CE) n° 338/97 prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement pour les effets personnels ou domestiques ne s'applique pas aux spécimens utilisés dans un but lucratif, vendus, exposés à des fins commerciales, détenus pour la vente, mis en vente ou transportés pour la vente. Cette dérogation s'applique uniquement aux spécimens qui se trouvent:

    - dans les bagages personnels de voyageurs à destination d'un pays tiers, ou

    - parmi les biens mobiliers d'une personne physique transférant sa résidence normale d'un État membre de la Communauté à un pays tiers.

    2. En cas d'exportation, la dérogation à l'article 5 du règlement (CE) n° 338/97 prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement pour les effets personnels ou domestiques ne s'applique pas aux spécimens d'espèces inscrites aux annexes A ou B de ce règlement.

    3. La réexportation, par une personne résidant normalement dans la Communauté, d'effets personnels ou domestiques, y compris des trophées de chasse, impliquant des spécimens d'espèces inscrites aux annexes A ou B du règlement (CE) n° 338/97 ne nécessite pas la présentation à la douane d'un certificat de réexportation lorsque la copie destinée au titulaire (formulaire n° 2), avalisée par la douane, d'un permis d'importation ou d'exportation communautaire précédemment utilisé, la copie visée à l'article 27, paragraphe 3, du présent règlement ou la preuve que les spécimens ont été acquis dans la Communauté est présentée.

    4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la présentation d'un permis d'importation ou d'un document de (ré)exportation n'est pas requise pour l'exportation ou la réexportation des biens suivants inscrits à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97:

    a) caviar d'esturgeon (Acipenseriformes spp.) dans la limite de 250 grammes par personne;

    b) bâtons de pluie (Cactaceae spp.) dans la limite de trois par personne.

    CHAPITRE V

    DÉROGATIONS

    Article 29

    1. La dérogation pour les spécimens visés à l'article 8, paragraphe 3, points a) à c), du règlement (CE) n° 338/97 n'est accordée que lorsque le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les conditions y prévues sont remplies.

    2. La dérogation pour les spécimens visés à l'article 8, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n° 338/97 n'est accordée que lorsque le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent, après que celui-ci a consulté une autorité scientifique compétente, que les spécimens concernés sont nés et ont été élevés en captivité ou reproduits artificiellement conformément aux articles 24, 25 et 26 du présent règlement.

    3. La dérogation pour les spécimens visés à l'article 8, paragraphe 3, points e) à g), du règlement (CE) n° 338/97 n'est accordée que lorsque le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent, après que celui-ci a consulté une autorité scientifique compétente, que les conditions y prévues sont remplies.

    4. La dérogation pour les spécimens visés à l'article 8, paragraphe 3, point h), du règlement (CE) n° 338/97 n'est accordée que lorsque le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les spécimens concernés ont été prélevés dans la nature dans un État membre conformément à la législation de ce dernier.

    Article 30

    Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 338/97, une dérogation aux interdictions de l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement peut être accordée à des institutions scientifiques agréées à cette fin par un organe de gestion compétent, après consultation d'une autorité scientifique compétente, par la délivrance d'un certificat couvrant tous les spécimens des espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement qui sont destinés à un élevage en captivité ou à une reproduction artificielle dont l'espèce tirera des avantages en termes de conservation ou à la recherche ou à l'éducation dans un but de préservation ou de conservation des espèces, pour autant que toute vente des spécimens ait comme destinataires d'autres institutions scientifiques détentrices d'un tel certificat.

    Article 31

    Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 338/97, l'interdiction d'achat, d'offre d'achat ou d'acquisition de spécimens des espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement à des fins commerciales et de la disposition de l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement, selon laquelle les dérogations à ces interdictions ne sont accordées que cas par cas par la délivrance d'un certificat, ne s'appliquent pas lorsque les spécimens concernés:

    a) sont couverts par un des certificats prévus à l'article 20, paragraphe 3, du présent règlement et sont à utiliser conformément à l'objectif visé dans ledit article, ou

    b) sont soumis à l'une des dérogations générales visées à l'article 32.

    Article 32

    Les interdictions de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97 et la disposition de l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement, selon laquelle les dérogations ne sont accordées que cas par cas par la délivrance d'un certificat, ne s'appliquent pas aux:

    a) spécimens d'animaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites à l'annexe VIII du présent règlement et leurs hybrides, à condition que les spécimens d'espèces annotées soient marqués conformément à l'article 36, paragraphe 1, du présent règlement;

    b) spécimens d'espèces végétales reproduits artificiellement;

    c) spécimens travaillés, acquis plus de cinquante ans auparavant comme le prévoit l'article 2, point w), du règlement (CE) n° 338/97.

    Dans ces cas, aucun certificat n'est exigé.

    Article 33

    1. Aux fins de l'article 8, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n° 338/97, un État membre peut mettre à la disposition des éleveurs agréés à cette fin par un organe de gestion des certificats délivrés préalablement, à condition qu'ils tiennent des livres d'élevage qu'ils présenteront sur demande à l'organe de gestion compétent. La déclaration suivante doit figurer dans la case 20 de ces certificats: "Certificat uniquement valable pour le taxon ou les taxa suivants: ...".

    2. Aux fins de l'article 8, paragraphe 3, points d) et h), du règlement (CE) n° 338/97, un État membre peut mettre des certificats délivrés préalablement à la disposition d'une personne agréée par un organe de gestion pour vendre, sur la base de ces certificats, des spécimens morts élevés en captivité et/ou de petites quantités de spécimens morts légalement prélevés dans la nature dans la Communauté, à condition que cette personne:

    a) tienne un registre, qu'elle présentera sur demande à l'organe de gestion compétent, et qui contiendra des détails sur les spécimens/espèces vendus, la cause de leur mort (si elle est connue), les personnes auxquelles les spécimens ont été achetés et celles auxquelles ils ont été vendus, et

    b) présente à l'organe de gestion compétent un rapport annuel détaillant les ventes effectuées pendant l'année, le type et le nombre de spécimens, les espèces concernées et les modalités d'acquisition des spécimens.

    CHAPITRE VI

    MARQUAGE DES SPÉCIMENS

    Article 34

    1. Un certificat aux fins de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97 n'est délivré, pour les vertébrés vivants, que lorsque le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les dispositions applicables de l'article 36 du présent règlement ont été satisfaites.

    2. Les permis d'importation pour les spécimens suivants ne sont délivrés que lorsque le demandeur a démontré à l'organe de gestion que les spécimens sont marqués conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe 4:

    a) spécimens provenant d'une opération de reproduction en captivité approuvée par la conférence des parties à la convention;

    b) spécimens provenant d'une opération d'élevage en ranch approuvée par la conférence des parties à la convention;

    c) spécimens d'une espèce inscrite à l'annexe I de la convention pour lesquels un quota d'exportation a été approuvé par la conférence des parties à la convention;

    d) défenses d'éléphants d'Afrique non traitées et morceaux de ces dernières mesurant plus de 20 centimètres et pesant plus d'un kilogramme;

    e) peaux, flancs, queues, gorges, pattes, dos de crocodiliens ainsi que d'autres parties de ces animaux, non traités, tannés et/ou finis, qui sont exportés dans la Communauté, de même que peaux et flancs entiers de crocodiliens, non traités, tannés ou finis, qui sont réexportés dans la Communauté;

    f) vertébrés vivants des espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 et appartenant à une exposition itinérante d'animaux vivants;

    g) tous conteneurs primaires (boîtes de conserve, pots ou autres boîtes dans lesquels le caviar est directement conditionné) de plus de 249 grammes de caviar, pour autant que des étiquettes inamovibles soient apposées sur chaque conteneur primaire importé dans la Communauté à partir du pays d'origine;

    h) conteneurs primaires contenant moins de 250 grammes de caviar, pour autant que des étiquettes inamovibles, décrivant notamment le contenu de l'emballage, soient apposées sur les conteneurs secondaires importés dans la Communauté à partir du pays d'origine.

    Article 35

    1. Les certificats de réexportation pour les spécimens marqués conformément à l'article 34, paragraphe 2, points a) à d) et point f), qui n'ont pas subi de modification notable ne sont délivrés que lorsque le demandeur a démontré à l'organe de gestion que les marques originales sont intactes.

    2. Les certificats de réexportation pour les peaux et les flancs entiers de crocodiliens non traités, tannés et/ou finis ne sont délivrés que lorsque le demandeur a démontré à l'organe de gestion que les étiquettes originales sont intactes ou, lorsque celles-ci ont été perdues ou ôtées, que les spécimens ont été marqués d'une étiquette de réexportation.

    3. Les permis d'exportation pour les spécimens suivants ne sont délivrés que lorsque le demandeur a démontré à l'organe de gestion que les spécimens sont marqués conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe 4:

    a) tous conteneurs primaires (boîtes de conserve, pots ou autres boîtes dans lesquels le caviar est directement conditionné) de plus de 249 grammes de caviar, pour autant que des étiquettes inamovibles soient apposées sur chaque conteneur primaire;

    b) conteneurs primaires contenant moins de 250 grammes de caviar, pour autant que des étiquettes inamovibles, décrivant notamment le contenu de l'emballage, soient apposées sur les conteneurs secondaires.

    Article 36

    1. Aux fins de l'article 34, paragraphe 1, les dispositions suivantes sont appliquées:

    a) les oiseaux nés et élevés en captivité sont marqués conformément au paragraphe 5 ou, lorsque l'organe de gestion compétent est convaincu que cette méthode ne peut pas être appliquée, en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce, au moyen d'un transpondeur à micropuce inaltérable portant un numéro spécifique et répondant aux normes ISO 11784:1996 (E) et 11785:1996 (E);

    b) les vertébrés vivants autres que les oiseaux nés et élevés en captivité sont marqués au moyen d'un transpondeur à micropuce inaltérable portant un numéro spécifique et répondant aux normes ISO 11784:1996 (E) et 11785:1996 (E), ou, lorsque l'organe de gestion compétent a la certitude que cette méthode n'est pas adaptée, en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, les spécimens concernés sont marqués à l'aide de bagues, de rubans, d'étiquettes, de tatouages et autres moyens pourvus d'un numéro spécifique ou sont rendus identifiables par tout autre moyen approprié.

    2. L'article 34, paragraphe 1, ne s'applique pas lorsque l'organe de gestion compétent a la certitude que les propriétés physiques des spécimens impliqués ne permettent pas, au moment de la délivrance du certificat approprié, l'application sûre d'une méthode de marquage. Dans ce cas, l'organe de gestion concerné doit indiquer dans la case 20 du certificat ou, lorsqu'une méthode de marquage peut être appliquée de manière sûre à une date ultérieure, y inclure les stipulations appropriées.

    3. Les spécimens qui ont été marqués au moyen d'un transpondeur à micropuce ne répondant pas aux normes ISO 11784:1996 (E) et 11785:1996 (E) avant le 1er janvier 2002, ou suivant l'une des méthodes visées au paragraphe 1 avant le 1er juin 1997, ou conformément au paragraphe 4 avant leur introduction dans la Communauté, sont considérés comme satisfaisant aux dispositions du paragraphe 1.

    4. Les spécimens visés à l'article 34, paragraphe 2, et à l'article 35 sont marqués conformément à la méthode approuvée ou recommandée par la conférence des parties à la convention pour les spécimens concernés.

    5. Les oiseaux nés et élevés en captivité sont marqués à l'aide d'une bague fermée sans soudure portant un marquage spécifique - c'est-à-dire une bague ou un ruban en cercle continu, sans aucune rupture ou joint, qui n'a subi aucune manipulation frauduleuse, dont la taille ne permet pas de l'enlever de la patte de l'oiseau devenu adulte après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, et qui a été fabriquée commercialement à cette fin.

    Article 37

    Lorsque, sur le territoire de la Communauté, le marquage d'animaux vivants nécessite la fixation d'une étiquette, d'un ruban, d'une bague ou de tout autre dispositif, le marquage d'une partie de l'anatomie de l'animal ou l'implantation de transpondeurs à micropuce, il s'effectue avec tous les soins requis, par égard au bien-être et au comportement naturel des spécimens concernés.

    Article 38

    1. Les autorités compétentes des États membres reconnaissent les méthodes de marquage approuvées par les autorités compétentes d'autres États membres conformément aux dispositions de l'article 36.

    2. Les détails complets de la marque sont à inscrire sur tout permis ou certificat relatif au spécimen, dans les cas où un tel document est requis en vertu des dispositions du présent règlement.

    CHAPITRE VII

    RAPPORTS ET INFORMATIONS

    Article 39

    1. Les États membres collectent des informations relatives aux importations dans la Communauté et aux exportations et réexportations hors de la Communauté qui ont eu lieu sur la base des permis et des certificats délivrés par leurs organes de gestion, sans tenir compte du lieu d'introduction ou de (ré)exportation effectif. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) n° 338/97, les États membres communiquent à la Commission ces informations relatives à une année civile avant le 15 juin de l'année suivante, pour les espèces des annexes A à C dudit règlement, sous forme informatisée et conformément aux principes fondamentaux de préparation et de présentation des rapports annuels CITES énoncés par le secrétariat de la convention. Ces rapports comprennent des informations sur les envois saisis et confisqués.

    2. Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées en deux parties séparées:

    a) l'une concerne les importations, les exportations et les réexportations de spécimens des espèces inscrites dans les annexes à la convention;

    b) l'autre concerne les importations, les exportations et les réexportations de spécimens d'autres espèces inscrites dans les annexes A à C au règlement (CE) n° 338/97, et l'introduction dans la Communauté de spécimens des espèces inscrites dans l'annexe D dudit règlement.

    3. En ce qui concerne les importations d'envois contenant des animaux vivants, les États membres conservent, lorsque cela est possible, des informations sur le pourcentage de spécimens des espèces inscrites aux annexes A et B du règlement (CE) n° 338/97 qui étaient morts au moment de l'introduction dans la Communauté.

    4. Pour chaque année civile, les informations visées au paragraphe 3 sont communiquées à la Commission, par espèce et par pays (ré)exportateur, avant le 15 juin de l'année suivante.

    5. Les informations visées à l'article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) n° 338/97 détaillent les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour mettre en oeuvre et faire appliquer les dispositions dudit règlement et du présent règlement.

    Article 40

    1. En vue de préparer les modifications du règlement (CE) n° 338/97 en application de l'article 15, paragraphe 5, dudit règlement, les États membres envoient à la Commission, en ce qui concerne les espèces déjà inscrites et celles qui pourraient l'être, toutes les informations appropriées relatives:

    a) à leur statut biologique et commercial;

    b) aux utilisations auxquelles les spécimens de ces espèces sont destinés;

    c) aux méthodes de contrôle du commerce des spécimens.

    2. Tout projet de modification des annexes B ou D du règlement (CE) n° 338/97, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, points c) ou d), ou de l'article 3, paragraphe 4, point a), dudit règlement, est présenté par la Commission à l'avis du groupe d'examen scientifique, avant d'être soumis au comité.

    CHAPITRE VIII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 41

    1. Dès l'imposition d'une restriction conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 338/97, et jusqu'à ce que cette restriction soit levée, les États membres rejettent toute demande de permis d'importation de spécimens exportés au départ du ou des pays d'origine concernés.

    2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, un permis d'importation peut être délivré lorsque:

    a) une demande de permis d'importation a été soumise avant l'imposition de la restriction;

    b) l'organe de gestion compétent de l'État membre a la certitude qu'il existe un contrat ou une commande qui a donné lieu à un paiement ou a déjà entraîné l'expédition des spécimens.

    3. La période de validité d'un permis d'importation délivré en vertu d'une dérogation conformément au paragraphe 2 ne doit pas dépasser un mois.

    4. Les restrictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas, sauf décision contraire spécifique:

    a) aux spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement conformément aux articles 24, 25 et 26;

    b) aux spécimens importés aux fins spécifiées à l'article 8, paragraphe 3, points e), f) ou g), du règlement (CE) n° 338/97;

    c) aux spécimens, vivants ou morts, qui font partie des effets domestiques de personnes qui arrivent dans la Communauté pour y établir leur résidence.

    Article 42

    Le règlement (CE) n° 939/97 est abrogé.

    Article 43

    1. Les certificats délivrés conformément à l'article 11 du règlement (CEE) n° 3626/82 et à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3418/83 de la Commission(6) peuvent continuer à être utilisés aux fins de l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'article 5, paragraphe 3, points b), c) et d), de l'article 5, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, et de l'article 8, paragraphe 3, points a) et d) à h), du règlement (CE) n° 338/97.

    2. Les dérogations aux interdictions énoncées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3626/82 restent valables, le cas échéant, jusqu'à leur dernier jour de validité.

    3. Les États membres peuvent continuer à délivrer des certificats sous la forme indiquée à l'annexe III du règlement (CE) n° 939/97 durant l'année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 44

    Chaque État membre informe la Commission et le secrétariat de la convention de toutes les dispositions spécifiques qu'il adopte pour mettre en oeuvre le présent règlement, ainsi que de tous les instruments juridiques utilisés et de toutes les mesures prises pour en assurer la mise en oeuvre et le respect. La Commission communique ces informations aux autres États membres.

    Article 45

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 août 2001

    Par la Commission

    Margot Wallström

    Membre de la Commission

    (1) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

    (2) JO L 209 du 2.8.2001, p. 14.

    (3) JO L 140 du 30.5.1997, p. 9.

    (4) JO L 145 du 15.5.1998, p. 3.

    (5) JO L 384 du 31.12.1982, p. 1.

    (6) JO L 344 du 7.12.1983, p. 1.

    ANNEXE I

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    >PIC FILE= "L_2001250FR.001601.TIF">

    >PIC FILE= "L_2001250FR.001701.TIF">

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    ANNEXE II

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    >PIC FILE= "L_2001250FR.002601.TIF">

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    >PIC FILE= "L_2001250FR.002801.TIF">

    ANNEXE III

    >PIC FILE= "L_2001250FR.002902.TIF">

    >PIC FILE= "L_2001250FR.003001.TIF">

    >PIC FILE= "L_2001250FR.003101.TIF">

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    >PIC FILE= "L_2001250FR.003401.TIF">

    ANNEXE IV

    ÉTIQUETTE VISÉE À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 4, ET À L'ARTICLE 22

    >PIC FILE= "L_2001250FR.003502.TIF">

    ANNEXE V

    CODES À INCLURE DANS LA DESCRIPTION DES SPÉCIMENS ET UNITÉS DE MESURE À UTILISER DANS LES PERMIS ET CERTIFICATS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3, POINTS a) ET b)

    >TABLE>

    Unités (des unités non métriques équivalentes peuvent être utilisées)

    g= grammes

    kg= kilogrammes

    l= litres

    cm3= centimètres cubes

    ml= millilitres

    m= mètres

    m2= mètres carrés

    m3= mètres cubes

    nombre= nombre de spécimens

    ANNEXE VI

    RÉFÉRENCES NORMALISÉES POUR LA NOMENCLATURE, À UTILISER CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3, POINT c), POUR INDIQUER LES NOMS SCIENTIFIQUES DES ESPÈCES SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS

    a) Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 2e édition, (publié par D. E. Wilson et D. M. Reeder, 1993, Smithsonian Institution Press) pour la nomenclature des mammifères, sauf pour le genre Balaenoptera: D.W. Rice, 1998, Marine mammals of the World. Systematics and distribution. Special Publication Number 4: i-ix, 1-231; The Society for Marine Mammals;

    b) A Reference List of the Birds of the World (J. J. Morony, W. J. Bock et J. Farrand Jr, 1975, American Museum of Natural History) pour les noms des oiseaux aux niveaux des ordres et des familles;

    c) Distribution and Taxonomy of Birds of the World (C. G. Sibley et B. L. Monroe Jr, 1990, Yale University Press) et A Supplement to Distribution and Taxonomy of Birds of the World (C. G. Sibley et B. L. Monroe Jr, 1993, Yale University Press) pour les noms de genres et d'espèces d'oiseaux;

    d) Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen [H. Wermuth et R. Mertens, 1996 (réimpression), i-xxvi, 1-506, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN 3-437-35048-X] pour les noms des crocodiles, tortues de mer, tortues terrestres et sphénodons, et A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world (J.B. Iverson, 1992: i-xiii, 1-363, imprimé à compte d'auteur, J.B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana 47374, United States of America, ISBN 0-9617431-0-5) pour la répartition des tortues de mer et des tortues terrestres;

    e) Herpetology (F.H. Pough, R.M. Andrews, J.E. Cadle, M.L. Crump, A.H. Savitzky et K.D. Wells, 1998, i-xi, 1-577) pour la délimitation des familles de sauriens;

    f) Chamaeleonidae (C.J.J. Klaver et W. Böhme, 1997. Das Tierreich 112: i-xv, 1-85; Walter de Gruyter, Berlin, New York, ISBN 3-11-015187-1) pour les noms de toutes les espèces de caméléons;

    g) Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina - Herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa, 1993 (José M. Cei, In Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali); Lizards of Brazilian Amazonia (Avila Pires, T.C.S., 1995, Zool. Verh. 299: 1-706, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, ISBN 90-73239-40-0); A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from Central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus [G.R. Colli, A.K. Péres et H.J. da Cunha, 1998, Herpetologica 54 (4): 477-492], et A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from Central Brazil (P.R. Manzani et A.S. Abe, 1997, Boletim do Museu Nacional. Nov. Ser. Zool. 382: 1-10) pour les noms des espèces du genre Tupinambis;

    h) Snake species of the world: A taxonomic and geographic reference: Volume 1 (Campbell, McDiamid et Touré, 1997), publié sous les auspices de l'Herpetologists' League, pour la nomenclature des serpents, sauf pour les cas suivants: on devrait continuer à employer les noms Acrantophis dumerilii (Jan, 1860), Acrantophis madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844) et Sanzinia madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844) pour désigner les boïdés malgaches; dans les genres Calabaria, Charina et Lichanura, on devrait continuer à employer les noms Calabaria reinhardtii (Schlegel, 1848), Charina bottae (Blainville, 1935) et Lichanura trivirgata (Cope, 1861); et dans le cas de Python molurus, deux sous-espèces sont reconnues, à savoir P. m. molurus (Linnaeus, 1758) et P. m. bivittatus (Kuhl, 1820);

    i) Amphibian Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (D. R. Frost, 1985, Allen Press and The Association of Systematics Collections) et Amphibian Species of the World: Additions and Corrections (W. E. Duellmann, 1993, University of Kansas) pour la nomenclature des amphibiens, et A review of the genus Mantella (Anura, Ranidae, Mantellinae): taxonomy, distribution and conservation of Malagasy poison frogs, [Vences, M., F. Glaw et W. Böhme, 1999; Alytes 17(1-2): 3-72] pour le genre Mantella;

    j) Catalog of Fishes (W. N. Eschmeier, 1998, Vol. 1. Introductory materials. Species of Fishes A-L: 1-958. Vol. 2. Species of Fishes M-Z: 959-1820. Vol. 3. Genera of Fishes. Species and genera in a classification. Literature cited. Appendices: 1821-2905. California Academy of Sciences, ISBN 0-940228-47-5) pour la taxonomie et les noms de tous les poissons;

    k) Dans le genre Brachypelma, on devrait utiliser la nomenclature suivante:

    Brachypelma albopilosum Valerio, 1980

    Brachypelma angustum Valerio, 1980

    Brachypelma auratum Schmidt, 1992

    Brachypelma aureoceps (Chamberlin, 1917)

    Brachypelma baumgarteni Smith, 1993

    Brachypelma boehmei Schmidt & Klaas, 1994

    Brachypelma embrithes (Chamberlin & Ivie, 1936)

    Brachypelma emilia (White, 1856)

    Brachypelma epicureanum (Chamberlin, 1925)

    Brachypelma fossorium Valerio, 1980

    Brachypelma mesomelas (Pickard-Cambridge, 1892)

    Brachypelma sabulosum (Pickard-Cambridge, 1897)

    Brachypelma smithi (Pickard-Cambridge, 1897) (comprend les synonymes Brachypelma annitha et Brachypelma harmorii)

    Brachypelma vagans (Ausserer, 1875)

    l) The Plant-Book, réédition, (D. J. Mabberley, 1990, Cambridge University Press) pour les noms génériques de toutes les plantes couvertes par la CITES, à moins qu'ils ne soient supplantés par les listes de contrôle normalisées adoptées par la conférence des parties à la convention, auxquelles il est fait référence aux points n) à r);

    m) A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8e édition (J. C. Willis, révisé par H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) pour les synonymes génériques ne figurant pas dans The Plant-Book, à moins qu'ils ne soient supplantés par les listes de contrôle normalisées adoptées par la conférence des parties à la convention, auxquelles il est fait référence aux points m) à q);

    n) A World List of Cycads [D. W. Stevenson, R. Osborne et J. Hendricks, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch], et ses mises à jour acceptées par le comité de la nomenclature de la CITES comme lignes directrices lorsqu'il est fait référence aux noms des espèces de Cycadaceae, Stangeriaceae et Zamiaceae;

    o) The Bulb Checklist (1997, compilée par le Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) et ses mises à jour acceptées par le comité de la nomenclature de la CITES comme lignes directrices lorsqu'il est fait référence aux noms des espèces Cyclamen (Primulaceae) et de Galanthus et Sternbergia (Liliaceae);

    p) The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae) (1997, publiée par l'Agence fédérale allemande pour la conservation de la nature) et ses mises à jour acceptées par le comité de la nomenclature de la CITES lignes directrices lorsqu'il est fait référence aux noms des espèces d'euphorbes succulentes;

    q) CITES Cactaceae Checklist (1999, compilée par D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni) et ses mises à jour acceptées par le comité de la nomenclature de la CITES comme lignes directrices lorsqu'il est fait référence aux noms des espèces de Cactaceae;

    r) CITES Orchid Checklist (compilée par les Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni) et ses mises à jour acceptées par le comité de la nomenclature comme lignes directrices lorsqu'il est fait référence aux noms des espèces de Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione et Sophronitis (volume I, 1995), et de Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula et Encyclia (volume 2, 1997).

    ANNEXE VII

    1. Codes à utiliser pour indiquer l'objet d'une transaction sur les permis et les certificats, conformément à l'article 4, paragraphe 3, point d)

    B= Élevage en captivité ou reproduction artificielle

    E= Éducatif

    G= Jardins botaniques

    H= Trophées de chasse

    L= Application

    M= Recherche biomédicale

    N= (Ré)introduction dans la nature

    P= Personnel

    Q= Cirques et expositions itinérantes

    S= Scientifique

    T= Commercial

    Z= Zoos

    2. Codes à utiliser pour indiquer l'origine des spécimens sur les permis et les certificats, conformément à l'article 4, paragraphe 3, point e)

    W= Spécimens prélevés dans la nature

    R= Spécimens issus d'un élevage

    D= Animaux inscrits à l'annexe A élevés en captivité à des fins commerciales et plantes inscrites à l'annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre III du règlement (CE) n° 1808/2001 ainsi que les parties et produits de ces plantes ou animaux

    A= Plantes inscrites à l'annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre III du règlement (CE) n° 1808/2001 ainsi que les parties et produits de ces plantes

    C= Animaux inscrits à l'annexe A élevés en captivité à des fins non commerciales et animaux inscrits aux annexes B et C élevés en captivité conformément au chapitre III du règlement (CE) n° 1808/2001 ainsi que les parties et produits de ces animaux

    F= Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre III du règlement (CE) n° 1808/2001 ne sont pas satisfaits ainsi que les parties et produits de ces animaux

    I= Spécimens confisqués ou saisis(1)

    O= Préconvention(1)

    U= Origine inconnue (doit être justifiée)

    (1) À utiliser uniquement en combinaison avec un autre code d'origine.

    ANNEXE VIII

    ESPÈCES ANIMALES VISÉES À L'ARTICLE 32, POINT a)

    AVES

    ANSÉRIFORMES

    Anatidae

    Anas laysanensis

    Anas querquedula

    Aythya nyroca

    Branta ruficollis

    Branta sandvicensis

    Oxyura leucocephala

    GALLIFORMES

    Phasianidae

    Catreus wallichi

    Colinus virginianus ridgwayi

    Crossoptilon crossoptilon

    Crossoptilon mantchuricum

    Lophophurus impejanus

    Lophura edwardsi

    Lophura swinhoii

    Polyplectron emphanum

    Syrmaticus ellioti

    Syrmaticus humiae

    Syrmaticus mikado

    COLUMBIFORMES

    Columbidae

    Columba livia

    PSITTACIFORMES

    Psittacidae

    Cyanoramphus novaezelandiae

    Psephotus dissimilis

    PASSÉRIFORMES

    Fringillidae

    Carduelis cucullata

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