Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1799

    Règlement (CE) n° 1799/2001 de la Commission du 12 septembre 2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux agrumes

    JO L 244 du 14.9.2001, p. 12–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrog. implic. par 32008R1221

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1799/oj

    32001R1799

    Règlement (CE) n° 1799/2001 de la Commission du 12 septembre 2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux agrumes

    Journal officiel n° L 244 du 14/09/2001 p. 0012 - 0018


    Règlement (CE) no 1799/2001 de la Commission

    du 12 septembre 2001

    fixant la norme de commercialisation applicable aux agrumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 911/2001 de la Commission(2), et notamment son article 2, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1) Les agrumes figurent à l'annexe I du règlement (CE) n° 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées. Le règlement (CEE) n° 920/89 de la Commission du 10 avril 1989 fixant des normes de qualité pour les carottes, les agrumes et les pommes et poires de table et modifiant le règlement n° 58(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1619/2001(4), a fait l'objet de multiples modifications n'assurant plus la clarté juridique.

    (2) Il est dès lors nécessaire de procéder à une refonte de ladite réglementation et d'abroger le règlement (CEE) n° 920/89. À cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme recommandée pour les agrumes par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU).

    (3) L'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production.

    (4) Les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation. Le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable. Il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition. Les produits de la catégorie "Extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence.

    (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La norme de commercialisation applicable aux produits suivants figure à l'annexe:

    - oranges douces, relevant du code NC ex 0805 10,

    - mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, relevant du code NC 0805 20,

    - citrons, relevant du code NC 0805 30 10.

    La norme s'applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 2200/96.

    Toutefois aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:

    - une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,

    - pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

    Article 2

    Le règlement (CEE) n° 920/89 est abrogé.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du premier jour du troisième mois suivant celui de son entrée en vigueur.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

    (2) JO L 129 du 11.5.2001, p. 3.

    (3) JO L 97 du 11.4.1989, p. 19.

    (4) JO L 215 du 9.8.2001, p. 3.

    ANNEXE

    NORME POUR LES AGRUMES

    I. DÉFINITION DU PRODUIT

    La présente norme vise les fruits suivants, classés sous la dénomination "agrumes", destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des agrumes destinés à la transformation industrielle:

    - citrons des variétés (cultivars) issues de l'espèce Citrus limon (L.) Burm. f.,

    - mandarines des variétés (cultivars) issues de l'espèce Citrus reticulata Blanco, y compris satsumas (Citrus unshiu Marcow.), clémentines (Citrus clementina Hort. ex Tan.), mandarines communes (Citrus deliciosa Ten.) et tangérines (Citrus tangerina Hort. ex Tan.) issues de ces espèces et de leurs hybrides, ci-après dénommés "mandarines",

    - oranges des variétés (cultivars) issues de l'espèce Citrus sinensis (L.) Osb.

    II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

    La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les agrumes après conditionnement et emballage.

    A. Caractéristiques minimales

    Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les agrumes doivent être:

    - entiers,

    - exempts de blessures et/ou de meurtrissures cicatrisées étendues,

    - sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'autres altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,

    - propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles,

    - pratiquement exempts de parasites,

    - pratiquement exempts d'attaques de parasites,

    - exempts de début de dessèchement interne,

    - exempts de dommages dus aux basses températures ou au gel,

    - exempts d'humidité extérieure anormale,

    - exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.

    Les agrumes doivent avoir été soigneusement cueillis et avoir atteint un développement et un état de maturité convenables compte tenu des critères de la variété, de la période de cueillette et de la zone de production.

    Le développement et l'état de maturité des agrumes doivent être tels qu'ils leur permettent:

    - de supporter un transport et une manutention, et

    - d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

    Les agrumes satisfaisant au critère de maturité défini ci-dessus pourront être "déverdis". Ce traitement n'est permis que si les autres caractères organoleptiques naturels ne sont pas modifiés. Le traitement considéré devra être effectué selon les modalités édictées par les autorités administratives de chaque État membre et sous leur contrôle.

    B. Prescriptions relatives à la maturité

    La maturité des agrumes est définie par les paramètres suivants indiqués pour chaque espèce mentionnée ci-après:

    1) teneur minimale en jus,

    2) coloration.

    Le degré de coloration doit être tel qu'au terme de leur développement normal, les agrumes atteignent la couleur typique de leur variété au point de destination.

    i) Citrons

    - Teneur minimale en jus:

    >TABLE>

    - Coloration: la coloration doit être typique de la variété. Cependant les fruits de coloration verte (à condition qu'elle ne soit pas foncée) sont admis à condition qu'ils satisfassent aux prescriptions minimales relatives à la teneur en jus.

    ii) Mandarines

    - Teneur minimale en jus:

    >TABLE>

    - Coloration: la coloration doit être typique de la variété sur au moins un tiers de la surface du fruit.

    iii) Oranges

    - Teneur minimale en jus:

    >TABLE>

    - Coloration: la coloration doit être typique de la variété. Toutefois, les fruits de coloration vert clair sont admis, à condition que la coloration n'excède pas un cinquième de la surface totale du fruit.

    C. Classification

    Les agrumes font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après.

    i) Catégorie "Extra"

    Les agrumes classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Leur forme, leur aspect extérieur, leur développement et leur coloration doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.

    Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l'exclusion de très légères altérations superficielles à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.

    ii) Catégorie I

    Les agrumes classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent posséder les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.

    Ils peuvent toutefois comporter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:

    - léger défaut de forme,

    - léger défaut de coloration,

    - légers défauts d'épiderme se produisant pendant la formation du fruit, tels que: incrustations argentées, roussissement, etc.,

    - légers défauts cicatrisés dus à une cause mécanique telle que: attaque de grêle, frottement, chocs dus à la manutention, etc.

    iii) Catégorie II

    Cette catégorie comprend les agrumes qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.

    Ils peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:

    - défaut de forme,

    - défaut de coloration,

    - écorce rugueuse,

    - défauts d'épiderme apparaissant pendant la formation du fruit, tels que: incrustations argentées, roussissement, etc.,

    - défauts cicatrisés dus à une cause mécanique tels que: attaque de grêle, frottement, chocs dus à la manutention, etc.,

    - altérations épidermiques superficielles cicatrisées,

    - décollement léger et partiel du péricarpe pour les oranges (celui-ci étant admis pour les mandarines).

    III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

    Le calibrage est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale du fruit.

    A. Calibre minimal

    Sont exclus les fruits ne correspondant pas aux dimensions minimales suivantes:

    >TABLE>

    B. Échelles de calibre

    Les échelles de calibre suivantes sont retenues:

    >TABLE>

    C. Homogénéité

    L'homogénéité dans le calibrage correspond aux échelles de calibre indiquées plus haut, sauf dans les cas suivants:

    i) pour les fruits présentés en couches rangées, la différence entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans un même colis, ne doit pas dépasser les maximaux suivants:

    >TABLE>

    ii) pour les fruits qui ne sont pas présentés en couches rangées dans les colis et les fruits en emballages unitaires destinés à la vente directe au consommateur, confectionnés selon le nombre de fruits, la différence entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans un même colis, ne doit pas dépasser l'amplitude du calibre approprié de l'échelle de calibre;

    iii) pour les fruits présentés en vrac dans des pallox et les fruits présentés en emballages unitaires destinés à la vente directe au consommateur confectionnés au poids, la différence de calibre maximale entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans un même lot ou colis, ne doit pas dépasser l'amplitude résultant du groupage de trois calibres consécutifs de l'échelle de calibre.

    IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

    Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

    A. Tolérances de qualité

    i) Catégorie "Extra"

    5 % en nombre ou en poids d'agrumes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie.

    ii) Catégorie I

    10 % en nombre ou en poids d'agrumes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie.

    iii) Catégorie II

    10 % en nombre ou en poids d'agrumes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales à l'exclusion de toute trace de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation. Au sein de cette tolérance, il peut être admis 5 % au maximum de fruits présentant de légères blessures superficielles non cicatrisées ou des coupures sèches, ou de fruits mous ou flétris.

    B. Tolérance de calibre

    Pour toutes les catégories et tout mode de présentation: 10 % en nombre ou en poids d'agrumes correspondant au calibre immédiatement inférieur et/ou supérieur à celui (ou à ceux, dans le cas de groupage de trois calibres) qui est (sont) mentionné(s) sur l'emballage.

    Dans tous les cas, la tolérance de 10 % ne porte que sur les fruits dont le calibre n'est pas inférieur aux valeurs minimales suivantes:

    >TABLE>

    V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

    A. Homogénéité

    Le contenu de chaque colis ne doit comporter que des agrumes de même origine, variété ou type commercial, qualité, calibre, et sensiblement de même état de développement et de maturité.

    En outre, pour la catégorie "Extra", l'homogénéité de coloration est exigée.

    La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.

    B. Conditionnement

    Les agrumes doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.

    Les matériaux et notamment les papiers utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou de timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.

    Lorsque les fruits sont enveloppés, un papier fin, sec, neuf et inodore(1) doit être employé.

    Il est interdit d'employer une substance quelconque tendant à modifier les caractéristiques naturelles des agrumes et notamment leur odeur ou leur saveur(2).

    Les colis doivent être exempts de tout corps étranger. Toutefois, la présentation comportant un court rameau, non ligneux, muni de quelques feuilles vertes, adhérant au fruit est admise.

    C. Présentation

    Les agrumes peuvent être présentés soit:

    a) rangés en couches régulières dans des colis;

    b) d'une manière autre que rangées en couches régulières dans des colis, ou, en vrac dans des pallox. Ce mode de présentation n'est admis que pour les catégories I et II;

    c) en emballages unitaires destinés à la vente directe au consommateur, d'un poids inférieur à 5 kg, confectionnés:

    - soit selon le nombre de fruits,

    - soit au poids net des colis.

    VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

    Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications mentionnées ci-après.

    A. Identification

    Emballeur et/ou expéditeur: nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel. Toutefois, lorsqu'un code (identification symbolique) est utilisé, la mention "emballeur et/ou expéditeur (ou une abréviation équivalente)" doit être indiquée à proximité de ce code (identification symbolique).

    B. Nature du produit

    - Désignation de l'espèce si le produit n'est pas visible de l'extérieur, sauf en ce qui concerne les mandarines, pour lesquels la désignation de l'espèce ou le nom de la variété est obligatoire,

    - nom de la variété pour les oranges,

    - désignation du type:

    - pour les citrons: les mentions "Verdelli" et "Primofiore" le cas échéant,

    - pour les clémentines: la mention "Clémentines sans pépin", "Clémentines" (de 1 à 10 pépins), "Clémentines avec pépins" (plus de 10 pépins), le cas échéant.

    C. Origine du produit

    - Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

    D. Caractéristiques commerciales

    - Catégorie,

    - calibre pour les fruits présentés conformément à l'échelle de calibre ou limites inférieure et supérieure du code de calibre en cas de groupages de trois calibres consécutifs,

    - calibre et nombre de fruits s'il s'agit de couches rangées,

    - le cas échéant, indication de l'utilisation de l'agent conservateur ou de la substance chimique utilisée conformément à la réglementation communautaire en la matière.

    E. Marque officielle de contrôle (facultative)

    (1) L'emploi d'agents conservateurs ou de toute autre substance chimique susceptible de laisser subsister sur l'épiderme du fruit une odeur étrangère est autorisé, dans la mesure où il est conforme aux dispositions communautaires en cette matière.

    (2) L'emploi d'agents conservateurs ou de toute autre substance chimique susceptible de laisser subsister sur l'épiderme du fruit une odeur étrangère est autorisé, dans la mesure où il est conforme aux dispositions communautaires en cette matière.

    Top