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Document 32001R0390

Règlement (CE) n° 390/2001 du Conseil du 26 février 2001 concernant l'assistance à la Turquie dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et notamment l'instauration d'un partenariat pour l'adhésion

JO L 58 du 28.2.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/390/oj

32001R0390

Règlement (CE) n° 390/2001 du Conseil du 26 février 2001 concernant l'assistance à la Turquie dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et notamment l'instauration d'un partenariat pour l'adhésion

Journal officiel n° L 058 du 28/02/2001 p. 0001 - 0002


Règlement (CE) no 390/2001 du Conseil

du 26 février 2001

concernant l'assistance à la Turquie dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et notamment l'instauration d'un partenariat pour l'adhésion

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) Les conditions à remplir par les États candidats désireux d'adhérer à l'Union européenne ont été fixées lors du Conseil européen de Copenhague de juin 1993.

(2) Les chefs d'État ou de gouvernement ont réaffirmé, lors du Conseil européen de Helsinki des 10 et 11 décembre 1999, le caractère inclusif du processus d'adhésion, qui regroupe aujourd'hui treize pays candidats dans un cadre unique.

(3) Le Conseil européen de Helsinki a déclaré que la Turquie était un État candidat qui avait vocation à rejoindre l'Union européenne sur la base des mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux autres pays candidats et que, dans le cadre de la stratégie européenne actuelle, la Turquie, comme les autres pays candidats, bénéficierait d'une stratégie de préadhésion visant à encourager et appuyer ses réformes.

(4) Le Conseil européen de Helsinki a indiqué que, sur la base des conclusions des Conseils européens précédents, un partenariat pour l'adhésion serait instauré en faveur de la Turquie qui définirait les volets prioritaires des préparatifs à l'adhésion, à la lumière des critères politiques et économiques et des obligations auxquelles un État membre doit satisfaire.

(5) Il serait opportun que l'aide accordée par la Communauté européenne dans le cadre du partenariat pour l'adhésion soit axée sur les critères politiques et économiques susmentionnés et guidée par des principes, des priorités, des objectifs intermédiaires et des conditions définis.

(6) Les chefs d'État ou de gouvernement réunis lors du Conseil européen de Feira les 19 et 20 juin 2000 ont invité la Commission à présenter le plus rapidement possible des propositions concernant le cadre financier unique d'aide à la Turquie et le partenariat pour l'adhésion.

(7) Le partenariat et notamment ses objectifs intermédiaires visent à aider la Turquie à se préparer à l'adhésion à l'intérieur d'un cadre de convergence économique et sociale et à élaborer son programme national d'adoption de l'acquis ainsi qu'un calendrier approprié de mise en oeuvre.

(8) Les ressources financières disponibles doivent être gérées judicieusement et conformément aux priorités fixées par le partenariat pour l'adhésion en faveur de la Turquie et par les rapports réguliers de la Commission.

(9) L'assistance communautaire accordée dans le cadre de la stratégie de préadhésion consiste à appliquer à la Turquie des programmes d'aide adoptés en vertu des dispositions des traités, de sorte que le présent règlement n'aura aucune incidence financière.

(10) L'aide de la Communauté est subordonnée au respect des engagements prévus par les accords entre la Communauté Européenne et la Turquie et par le partenariat pour l'adhésion ainsi qu'aux progrès réalisés par la Turquie en vue de satisfaire aux critères de Copenhague.

(11) La programmation des ressources financières qui constituent l'aide communautaire sera arrêtée conformément aux procédures définies dans les règlements relatifs aux instruments financiers et aux programmes correspondants.

(12) Les organes institués par les accords Communauté européenne-Turquie jouent un rôle essentiel dans ce processus en veillant au bon fonctionnement de la mise en oeuvre et du suivi de ce partenariat pour l'adhésion.

(13) L'institution du partenariat pour l'adhésion devrait permettre la réalisation des objectifs fixés par la Communauté. Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un partenariat pour l'adhésion est institué avec la Turquie dans le cadre de la stratégie de préadhésion de l'Union européenne en faveur de la Turquie. Il prévoit un cadre unique couvrant:

- les priorités, fixées dans l'analyse de la situation de la Turquie, qui doivent guider la préparation à l'adhésion, compte tenu tant des critères politiques et économiques que des obligations incombant à un État membre de l'Union européenne, selon la présentation qu'en a faite le Conseil européen,

- les ressources financières destinées à aider la Turquie, au cours de la période de préadhésion, à mettre en application les priorités mises en évidence.

Article 2

Statuant sur proposition de la Commission, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, des principes, des priorités, des objectifs intermédiaires et des conditions du partenariat pour l'adhésion tel qu'il sera présenté à la Turquie, ainsi que des adaptations significatives ultérieures dont il fera l'objet.

Article 3

Le présent règlement n'a aucune incidence financière. Dans le cadre de la stratégie de préadhésion, l'assistance communautaire correspond à l'aide prévue par les programmes adoptés conformément aux dispositions du traité.

Sur la base de décisions arrêtées par le Conseil en vertu de l'article 2, la programmation des ressources financières accordées dans le cadre du partenariat pour l'adhésion s'effectue conformément aux procédures prévues par les règlements relatifs aux instruments financiers ou aux programmes correspondants.

Article 4

Si un élément essentiel à la poursuite de l'aide de préadhésion fait défaut, notamment si les engagements prévus par les accords conclus entre la Communauté européenne et la Turquie ne sont pas respectés et/ou si les progrès réalisés pour satisfaire aux critères de Copenhague sont insuffisants, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre des mesures appropriées concernant l'assistance accordée à la Turquie au cours de la période de préadhésion.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2001.

Par le Conseil

Le président

A. Lindh

(1) Avis rendu le 14 février 2001 (non encore paru au Journal officiel).

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