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Document 32001D0686

    2001/686/CE: Décision de la Commission du 22 août 2001 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux ordinateurs personnels (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2584]

    JO L 242 du 12.9.2001, p. 4–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/04/2005; abrogé par 32005D0341

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/686/oj

    32001D0686

    2001/686/CE: Décision de la Commission du 22 août 2001 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux ordinateurs personnels (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2584]

    Journal officiel n° L 242 du 12/09/2001 p. 0004 - 0010


    Décision de la Commission

    du 22 août 2001

    établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux ordinateurs personnels

    [notifiée sous le numéro C(2001) 2584]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2001/686/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique(1), et notamment ses articles 3, 4 et 6,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 3 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que le label écologique peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects écologiques essentiels.

    (2) L'article 4 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que des critères spécifiques du label écologique sont établis par catégorie de produits.

    (3) L'article 4 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d'évaluation et de vérification liées aux critères a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour chaque catégorie de produits et donne lieu à une proposition de prorogation, de retrait ou de révision.

    (4) Par la décision 1999/205/CE(2), la Commission a établi des critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux ordinateurs personnels. En vertu de l'article 3 de ladite décision, ces critères sont valables jusqu'au 28 février 2002.

    (5) Il convient de réviser la définition de la catégorie de produits et les critères écologiques établis par la décision 1999/205/CE, afin de prendre en compte l'évolution du marché.

    (6) Il convient d'adopter une nouvelle décision de la Commission établissant pour cette catégorie de produits des critères écologiques spécifiques qui seront valables pour une période de trois ans.

    (7) Il convient que, pour une période limitée n'excédant pas douze mois, les nouveaux critères établis par la présente décision et les critères antérieurement établis par la décision 1999/205/CE soient valables simultanément, afin de laisser aux entreprises dont les produits ont obtenu le label écologique avant l'adoption de cette nouvelle décision un délai suffisant pour mettre ces produits en conformité avec les nouveaux critères.

    (8) Les mesures prévues par la présente décision ont été mises au point et adoptées dans le cadre des procédures d'établissement des critères du label écologique figurant à l'article 6 du règlement (CE) n° 1980/2000.

    (9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 du règlement (CE) n° 1980/2000,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    >TABLE>

    Article 2

    Les performances environnementales de la catégorie de produits définie à l'article 1er sont évaluées selon les critères écologiques spécifiques qui figurent à l'annexe.

    Article 3

    La définition de la catégorie de produits et les critères s'y rapportant sont valables pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision. Si des critères écologiques révisés n'ont pas été adoptés avant la fin de cette période, ils restent valables une année supplémentaire.

    La période de validité de la définition de la catégorie de produits et des critères établis par la décision 1999/205/CE est prolongée de façon à expirer douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

    Article 4

    Le numéro de code attribué à des fins administratives à cette catégorie de produits est "013".

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 août 2001.

    Par la Commission

    Margot Wallström

    Membre de la Commission

    (1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

    (2) JO L 70 du 17.3.1999, p. 46.

    ANNEXE

    CONTEXTE

    Pour obtenir le label écologique, un ordinateur personnel, une unité centrale, un écran ou un clavier (ci-après dénommés "le produit") doit appartenir à la catégorie de produits définie à l'article 1er et satisfaire aux critères énoncés ci-après (chaque élément individuel - à l'exception de la souris - peut faire l'objet d'une demande de label écologique).

    >TABLE>

    Les essais réalisés à l'appui de la demande doivent être effectués conformément aux indications figurant dans les critères et par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025. Le cas échéant, d'autres méthodes d'essai peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l'organisme compétent qui examine la demande. Si aucun essai n'est mentionné, ou si les essais mentionnés sont destinés à la vérification ou au contrôle, l'organisme compétent doit fonder son appréciation, selon le cas, sur les déclarations et la documentation fournies par le candidat et/ou sur les résultats de contrôles indépendants.

    Ces critères visent en particulier à:

    - réduire les dommages ou les risques environnementaux liés à l'utilisation d'énergie (réchauffement planétaire, acidification, épuisement des ressources non renouvelables) en limitant la consommation d'énergie,

    - réduire les dommages causés à l'environnement du fait de l'exploitation des ressources naturelles en encourageant la fabrication de composants échangeables et de produits recyclables et faciles à entretenir,

    - diminuer les dommages ou les risques environnementaux dus à l'utilisation de substances dangereuses en réduisant l'utilisation de ces substances.

    Les critères encouragent l'application de bonnes pratiques (utilisation optimale au regard de l'environnement) et sensibilisent les consommateurs à la protection de l'environnement. De plus, le marquage des éléments en matière plastique facilite le recyclage du produit.

    Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l'attribution du label à des ordinateurs personnels ayant une faible incidence sur l'environnement.

    Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes de management environnemental reconnus, comme EMAS ou ISO 14001, lors de l'évaluation des demandes ou de la vérification du respect des critères mentionnés dans la présente annexe. (Remarque: la mise en oeuvre de ces systèmes n'est pas exigée.)

    CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

    1. ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

    Unité centrale

    a) L'unité centrale doit respecter les normes de consommation d'énergie prévues par Energy Star(1).

    Le candidat doit délivrer un rapport certifiant que le niveau de consommation d'énergie de l'unité centrale de l'ordinateur personnel a été mesuré selon la procédure prévue par l'actuel protocole d'accord applicable aux ordinateurs conclu dans le cadre du programme Energy Star. Le rapport doit indiquer la consommation d'énergie mesurée.

    b) L'ordinateur doit accepter le mode de veille ACPI(2) de niveau S3 (mode "Suspend to RAM"), qui permet de réduire la consommation d'énergie à moins de 5 watts. L'ordinateur doit pouvoir être réactivé dans les cas suivants:

    - fonctionnement du modem,

    - connexion au réseau,

    - appui d'une touche sur le clavier, déplacement de la souris.

    Le changement de mode par défaut, du mode actif au mode ACPI S3, doit se faire au bout de trente minutes d'inactivité au maximum. Le fabricant doit activer cette fonctionnalité mais l'utilisateur doit pouvoir la désactiver.

    Le candidat doit délivrer un rapport certifiant que le niveau de consommation d'énergie en mode ACPI S3 a été mesuré selon la procédure prévue par l'actuel protocole d'accord applicable aux ordinateurs conclu dans le cadre du programme Energy Star. Le rapport doit indiquer la consommation d'énergie mesurée pendant l'activation de ce mode.

    c) La consommation d'énergie en mode "off" (hors tension) ne doit pas excéder 2 watts. Dans ce cas, le mode hors tension résulte de la commande qui permet d'éteindre l'ordinateur.

    Le candidat doit délivrer un rapport certifiant que le niveau de consommation d'énergie en mode "off" a été mesuré selon la procédure prévue par l'actuel protocole d'accord applicable aux ordinateurs conclu dans le cadre du programme Energy Star. Le rapport doit indiquer la consommation d'énergie mesurée pendant l'activation de ce mode.

    Moniteur

    a) La consommation d'énergie du moniteur en mode de veille "sleep"(3) doit être inférieure ou égale à 10 watts. Le changement de mode par défaut, du mode actif au mode de veille "sleep", doit se faire au bout de quinze minutes d'inactivité au maximum. Le fabricant doit activer cette fonctionnalité mais l'utilisateur doit pouvoir la désactiver.

    b) La consommation d'énergie du moniteur en mode "deep-sleep"(4) doit être inférieure ou égale à 5 watts. Le changement de mode par défaut, du mode actif au mode de veille "deep-sleep", doit se faire au bout de trente minutes d'inactivité au maximum. Le fabricant doit activer cette fonctionnalité mais l'utilisateur doit pouvoir la désactiver.

    Le candidat doit délivrer un rapport certifiant que le niveau de consommation d'énergie pendant ces deux modes de veille a été mesuré selon la procédure prévue par l'actuel protocole d'accord applicable aux ordinateurs conclu dans le cadre du programme Energy Star. Le rapport doit indiquer la consommation d'énergie mesurée pendant l'activation de ces deux modes de veille.

    2. PROLONGEMENT DE LA DURÉE DE VIE

    Unité centrale

    a) Le fabricant doit offrir une garantie de fonctionnement d'au moins trois ans pour l'unité centrale de l'ordinateur personnel. La garantie prend effet à partir de la date de livraison au client.

    b) L'ordinateur doit être conçu de manière à pouvoir changer la mémoire.

    c) L'ordinateur doit être conçu de manière à pouvoir changer le disque dur et, le cas échéant, le lecteur de CD ou de DVD.

    d) L'ordinateur doit être livré avec au moins deux prises pour pouvoir directement connecter des équipements périphériques tels qu'un scanner et des dispositifs de backup.

    Le candidat doit certifier la conformité du produit à ces exigences.

    Moniteur

    Le fabricant doit offrir une garantie de fonctionnement d'au moins trois ans pour le moniteur. La garantie prend effet à partir de la date de livraison au client.

    Le candidat doit certifier la conformité du produit à ces exigences.

    3. TENEUR EN MERCURE DES ÉCRANS À AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

    Le dispositif d'éclairage de fond de l'écran LCD ne doit pas contenir plus de 3 mg de mercure (en moyenne) par lampe.

    Le candidat doit certifier la conformité du produit à ces exigences.

    4. BRUIT

    Conformément au paragraphe 3.2.5 de la norme ISO 9296, le niveau sonore déclaré de l'unité centrale de l'ordinateur personnel ne doit pas dépasser:

    - 48 dB(A) en mode d'attente,

    - 55 dB(A) lorsque le lecteur de disquettes fonctionne.

    Le candidat doit fournir un rapport certifiant que les niveaux de bruit ont été mesurés conformément aux normes ISO 7779 et ISO 9296. Le rapport doit indiquer les niveaux de bruit mesurés pendant les deux modes de veille et lors de l'utilisation du lecteur de disquettes. Ces niveaux de bruit doivent être déclarés conformes au paragraphe 3.2.5. de la norme ISO 9296.

    5. RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

    Le moniteur de l'ordinateur personnel doit respecter les limites maximales d'exposition fixées dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz)(5).

    Le candidat doit fournir un rapport précisant les méthodes utilisées pour mesurer le niveau des rayonnements électromagnétiques. Le rapport doit montrer que l'ordinateur personnel respecte les limites maximales d'exposition fixées dans la recommandation 1999/519/CE.

    6. REPRISE ET RECYCLAGE

    Le fabricant doit offrir de reprendre gratuitement, en vue de les remettre en état ou de les recycler, le produit et les composants destinés à être remplacés, sauf s'ils ont été contaminés par les utilisateurs (lors d'applications médicales ou nucléaires, par exemple). Le produit doit en outre satisfaire aux critères suivants:

    a) Le démontage doit pouvoir être effectué par une seule personne formée à cet effet.

    b) Le fabricant doit vérifier le démontage du produit et établir un relevé de démontage qui sera mis à la disposition des tiers sur demande. Ce relevé doit confirmer entre autres que:

    - les connexions sont faciles à trouver et accessibles,

    - les connexions sont standardisées autant que possible,

    - les connexions sont accessibles au moyen d'outils ordinaires,

    - les lampes d'éclairage de fond des écrans LCD doivent pouvoir être facilement séparées.

    c) Les matériaux incompatibles et dangereux doivent être séparables.

    d) 90 % des matières plastiques et des matériaux métalliques du capot et du châssis doivent pouvoir être recyclés.

    e) Si des étiquettes sont nécessaires, elles doivent être facilement détachables ou faire partie intégrante de l'ordinateur.

    f) Les éléments en matière plastique:

    - ne doivent pas contenir du plomb ou du cadmium ajouté intentionnellement,

    - doivent être fabriqués à partir d'un seul polymère ou de polymères compatibles, sauf le capot qui ne doit pas être constitué de plus de deux types de polymères séparables,

    - ne doivent contenir aucun élément métallique non séparable.

    g) Les éléments en matière plastique d'un poids supérieur à 25 grammes:

    -

    >TABLE>

    - être exempts de substances retardatrices de flamme ou de préparations à base de substances auxquelles s'appliquent ou peuvent s'appliquer les phrases de risque suivantes: R45 (peut provoquer le cancer), R46 (peut provoquer des altérations génétiques héréditaires), R50 (très toxique pour les organismes aquatiques), R51 (toxique pour les organismes aquatiques), R52 (nocif pour les organismes aquatiques), R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique), R60 (peut altérer la fertilité) ou R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant), telles qu'elles sont définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil(6) et dans ses amendements ultérieurs,

    - porter un marquage permanent indiquant la nature du matériau, conformément à la norme ISO 11469. Les matières plastiques extrudées et le conduit de lumière des écrans plats n'ont pas à remplir ce critère.

    h) Les batteries ne doivent pas contenir plus de 0,0001 % de mercure, 0,001 % de cadmium ou 0,01 % de plomb en poids de la batterie.

    Le candidat doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences. Le candidat doit fournir un exemplaire du relevé de démontage à l'organisme compétent qui évalue la demande d'attribution du label.

    7. MODE D'EMPLOI

    Le produit doit être vendu avec un mode d'emploi adéquat dans lequel figureront des conseils pour une utilisation respectueuse de l'environnement, et notamment:

    1) des recommandations sur l'utilisation des fonctions permettant d'économiser l'énergie, en précisant que la désactivation de ces fonctions risque d'accroître la consommation d'énergie et donc d'augmenter les coûts de fonctionnement;

    2) l'indication que la consommation d'énergie provenant du secteur peut être réduite à zéro en éteignant l'ordinateur ou en mettant la prise murale hors circuit;

    3) des informations sur la garantie et la disponibilité des pièces de rechange et des instructions sur les procédures à suivre lorsque l'utilisateur a la possibilité de remettre à niveau ou de remplacer des composants;

    4) l'indication que le produit a été conçu pour permettre la réutilisation et le recyclage dans les règles de l'art de certains de ses composants et qu'il ne faut donc pas le jeter;

    5) des conseils sur la manière dont le consommateur peut faire usage de la garantie de reprise du fabricant;

    6) l'indication que le produit a obtenu le label écologique communautaire, accompagnée d'un bref rappel de la signification de ce label et de l'indication que des informations plus détaillées sont disponibles sur le site Internet http://europa.eu.int/ecolabel.

    Le candidat doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences et fournir un exemplaire du manuel d'utilisation à l'organisme compétent qui évalue la demande d'attribution du label.

    8. DÉCLARATION RELATIVE AUX INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

    Une déclaration relative aux incidences sur l'environnement doit accompagner le produit et être mise à la disposition de l'utilisateur. Ce document doit être conforme aux recommandations contenues dans le rapport technique n° 70 de l'ECMA (Association européenne de constructeurs d'ordinateurs) intitulé "Product-related environmental attributes".

    9. INFORMATIONS FIGURANT SUR LE LABEL ÉCOLOGIQUE

    Le texte suivant doit figurer dans le cadre 2 du label écologique:

    - faible consommation d'énergie,

    - conception facilitant le recyclage.

    (1) Telles qu'elles ont été définies par l'Agence pour la protection de l'environnement des États-Unis d'Amérique.

    (2) Advanced Configuration and power interface (ACPI).

    (3) Conformément à la définition concernant le "premier niveau d'économie d'énergie" ou "sleep mode" donnée par Energy Star.

    (4) Conformément à la définition concernant le "deuxième niveau d'économie d'énergie" ou "deep sleep mode" donnée par Energy Star.

    (5) JO L 199 du 30.7.1999, p. 59.

    (6) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

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