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Document 32001D0636

2001/636/CE: Décision de la Commission du 6 août 2001 portant fixation des réallocations financières du reliquat de la campagne 2000/2001 aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2001) 2475]

JO L 221 du 17.8.2001, p. 60–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/636/oj

32001D0636

2001/636/CE: Décision de la Commission du 6 août 2001 portant fixation des réallocations financières du reliquat de la campagne 2000/2001 aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2001) 2475]

Journal officiel n° L 221 du 17/08/2001 p. 0060 - 0062


Décision de la Commission

du 6 août 2001

portant fixation des réallocations financières du reliquat de la campagne 2000/2001 aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2001) 2475]

(2001/636/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1) Les règles relatives à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont fixées par le règlement (CE) n° 1493/1999 et par le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/2001(4), et notamment celles qui concernent le potentiel de production.

(2) Les modalités détaillées quant à la planification financière et à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion fixées dans le règlement (CE) n° 1227/2000 prévoient que les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l'année suivante.

(3) Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999, la Commission alloue chaque année aux États membres une première tranche de crédits sur la base de critères objectifs prenant en considération les situations et besoins particuliers ainsi que les efforts à consentir compte tenu de l'objectif du régime.

(4) La Commission a fixé les allocations financières indicatives pour la campagne 2000/2001 par la décision 2000/503/CE(5).

(5) Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999, la dotation primitive est adaptée en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées communiquées par les États membres, compte tenu de l'objectif du régime et dans la limite des crédits disponibles.

(6) En vertu de l'article 17, paragraphe 8, points a) et b), du règlement (CE) n° 1227/2000, les États membres qui ont dépensé un montant inférieur à 75 % de l'allocation initiale peuvent présenter une demande ultérieure dans le cadre de l'exercice financier 2001. Cette demande est acceptée pour autant que l'ensemble des dépenses de l'exercice financier en cours ne dépasse pas 75 % de l'allocation initiale de l'État membre concerné.

(7) En vertu de l'article 17, paragraphe 8, points c) et d), du règlement (CE) n° 1227/2000, les États membres qui ont dépensé un montant supérieur à 75 % mais inférieur à 100 % de l'allocation initiale peuvent présenter une demande ultérieure dans le cadre de l'exercice financier 2001. Cette demande est acceptée pour autant que l'ensemble des dépenses de l'exercice financier en cours ne dépasse pas l'allocation initiale de l'État membre concerné.

(8) En vertu de l'article 17, paragraphe 8, point e), du règlement (CE) n° 1227/2000, les demandes présentées par les États membres conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), sont acceptées au prorata des crédits disponibles après déduction de la somme des montants acceptés au titre de l'article 17, paragraphe 8, points b) et d),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les réallocations financières du reliquat de la campagne 2000/2001 aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999, pour la période du 1er juillet 2001 au 15 octobre 2001 de l'exercice financier 2001, sont reprises en annexe.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.

(3) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1.

(4) JO L 173 du 27.6.2001, p. 31.

(5) JO L 201 du 9.8.2000, p. 4.

ANNEXE

Réallocations financières du reliquat de la campagne 2000/2001 aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999, pour la période du 1er juillet 2001 au 15 octobre 2001 de l'exercice financier 2001

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