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Document 32001D0317

    2001/317/CE: Décision de la Commission du 18 avril 2001 modifiant pour la deuxième fois la décision 2001/263/CE relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles dans tous les États membres en ce qui concerne la fièvre aphteuse (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1116]

    JO L 109 du 19.4.2001, p. 74–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/04/2001; abrog. implic. par 32001D0327 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/317/oj

    32001D0317

    2001/317/CE: Décision de la Commission du 18 avril 2001 modifiant pour la deuxième fois la décision 2001/263/CE relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles dans tous les États membres en ce qui concerne la fièvre aphteuse (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1116]

    Journal officiel n° L 109 du 19/04/2001 p. 0074 - 0074


    Décision de la Commission

    du 18 avril 2001

    modifiant pour la deuxième fois la décision 2001/263/CE relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles dans tous les États membres en ce qui concerne la fièvre aphteuse

    [notifiée sous le numéro C(2001) 1116]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2001/317/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10,

    considérant ce qui suit:

    (1) Après la constatation des foyers de fièvre aphteuse qui se sont déclarés au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et en Irlande, la Commission a arrêté les décisions 2001/172/CE(3), 2001/208/CE(4), 2001/223/CE(5) et 2001/234/CE(6) relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse dans chacun de ces États membres respectivement.

    (2) La situation en matière de fièvre aphteuse dans certaines parties de la Communauté est susceptible de mettre en danger les troupeaux d'autres parties de la Communauté par le biais de la mise sur le marché et des échanges de biongulés vivants.

    (3) Tous les États membres ont mis en oeuvre les restrictions en matière de mouvement d'animaux sensibles établies par la décision 2001/263/CE(7), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/302/CE(8).

    (4) Compte tenu de l'évolution de la maladie et des résultats des enquêtes épidémiologiques menées dans les États membres concernés en étroite coopération avec les autres États membres, il semble opportun d'assouplir encore les restrictions au mouvement d'animaux sensibles dans la Communauté.

    (5) La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité vétérinaire permanent prévue pour le 19 avril 2001 et les mesures seront adaptées, le cas échéant.

    (6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la décision 2001/263/CE de la Commission, les tirets suivants sont insérés entre les premier et deuxième tirets: "- en transitant par un centre de rassemblement agréé vers une exploitation de destination en vue de l'engraissement, sauf dans le cas des bovins et des porcins d'engraissement, qui peuvent quitter le centre de rassemblement pour être expédiés vers un maximum de six exploitations de destination, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes sur le lieu de départ et de destination ou

    - vers un point de rassemblement afin de regrouper les troupeaux destinés à la transhumance vers des pâturages désignés, sous réserve de l'autorisation des autorités compétences sur le lieu de départ et de destination ou".

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 avril 2001.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

    (3) JO L 62 du 2.3.2001, p. 22.

    (4) JO L 73 du 15.3.2001, p. 38.

    (5) JO L 82 du 22.3.2001, p. 29.

    (6) JO L 84 du 23.3.2001, p. 62.

    (7) JO L 93 du 3.4.2001, p. 59.

    (8) JO L 104 du 13.4.2001, p. 1.

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