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Document 32001D0116

    2001/116/CE: Décision de la Commission du 25 janvier 2001 autorisant l'Autriche à poursuivre l'expérimentation de nouvelles pratiques œnologiques [notifiée sous le numéro C(2001) 150]

    JO L 43 du 14.2.2001, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/116(1)/oj

    32001D0116

    2001/116/CE: Décision de la Commission du 25 janvier 2001 autorisant l'Autriche à poursuivre l'expérimentation de nouvelles pratiques œnologiques [notifiée sous le numéro C(2001) 150]

    Journal officiel n° L 043 du 14/02/2001 p. 0037 - 0037


    Décision de la Commission

    du 25 janvier 2001

    autorisant l'Autriche à poursuivre l'expérimentation de nouvelles pratiques oenologiques

    [notifiée sous le numéro C(2001) 150]

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    (2001/116/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1),

    vu le règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et traitements oenologiques(2), et notamment son article 41, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'Autriche a autorisé des essais expérimentaux concernant l'utilisation de l'acide oxalique pour abaisser la teneur en calcium des vins, l'addition de l'acide métatartrique à une concentration de 200 mg/l pour la stabilisation tartrique du vin et l'utilisation du chlorure d'argent pour l'élimination d'un défaut de goût ou d'odeur du vin.

    (2) L'Autriche a saisi la Commission d'une communication concernant ces expérimentations. La Commission a informé les États membres du résultat de celles-ci.

    (3) L'Autriche a saisi la Commission d'une demande de prolongation de ces essais pour trois années supplémentaires, au vu des résultats intéressants obtenus, et à l'appui de la demande, l'Autriche a déposé un dossier approprié.

    (4) L'utilisation du chlorure d'argent dans le vin a été supprimée de la liste des pratiques oenologes admises au niveau communautaire depuis le 31 août 1979, et elle ne satisfait pas aux conditions générales fixées à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999. Il n'est donc pas opportun de prolonger cette expérimentation, qui peut également poser des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.

    (5) Ces expérimentations doivent déjà porter sur la vinification de la vendange de 2000.

    (6) Les vins ainsi traités mis sur le marché ne doivent présenter aucun danger pour la santé des consommateurs aux doses utilisées, ni aucune altération de la qualité attendue de ce type de produit par le consommateur.

    (7) Les vins ne respectant pas les conditions fixées pour les expérimentations ne peuvent être offerts ou livrés pour la consommation humaine conformément aux dispositions de l'article 45 du règlement (CE) n° 1493/1999 et sont soumis aux conditions prévues à l'article 43 du règlement (CE) n° 1622/2000.

    (8) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'Autriche est autorisée à poursuivre à titre expérimental, jusqu'au 31 juillet 2002, dans les conditions prévues à l'article 41 du règlement (CE) n° 1622/2000, l'utilisation des pratiques oenologiques suivantes:

    - l'utilisation d'acide oxalique pour la précipitation de calcium, à la condition que ce traitement ne conduise pas à une augmentation de la concentration initiale d'acide oxalique dans le vin traité,

    - l'ajout d'acide métatartrique jusqu'à la limite de 200 mg/l, à la condition que la quantité totale d'acide tartrique présente dans le vin ne conduise pas à un dépassement de la dose journalière admissible en tartrate de 30 mg/kg de poids corporel, et qu'il n'y ait pas de formation d'acide DL-tartrique dans le vin traité.

    Article 2

    La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

    (2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1.

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