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Document 32000R2909

Règlement (CE) nº 2909/2000 de la Commission du 29 décembre 2000 relatif à la gestion comptable des immobilisations non financières des Communautés européennes

JO L 336 du 30.12.2000, p. 75–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; abrogé par 32005R0643

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2909/oj

32000R2909

Règlement (CE) nº 2909/2000 de la Commission du 29 décembre 2000 relatif à la gestion comptable des immobilisations non financières des Communautés européennes

Journal officiel n° L 336 du 30/12/2000 p. 0075 - 0081


Règlement (CE) no 2909/2000 de la Commission

du 29 décembre 2000

relatif à la gestion comptable des immobilisations non financières des Communautés européennes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés(1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 2673/1999 du Conseil(2), et notamment ses articles 65 à 72,

vu le règlement (Euratom, CECA, CE) no 3418/93 de la Commission du 9 décembre 1993 portant modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977(3), modifié en dernier lieu par la décision 2000/716/CE(4), et notamment son article 21,

après consultation des comptables du Parlement européen, du Conseil, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Champ d'application matériel

1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux opérations comptables relatives aux immobilisations corporelles et incorporelles qui font partie du patrimoine des Communautés.

2. Font partie du patrimoine et doivent être inscrites au bilan des Communautés toutes les immobilisations corporelles et incorporelles qui, destinées à servir de façon durable à l'activité des Communautés, au sens de l'article 65 du règlement financier et de l'article 130 du règlement (Euratom, CECA, CE) no 3418/93, doivent être inscrites à l'inventaire.

Article 2

Champ d'application institutionnel

1. Les dispositions du présent règlement doivent être appliquées par les comptables de toutes les institutions.

2. Les institutions sont celles visées à l'article 12 du règlement financier.

TITRE II

STRUCTURE DU BILAN

Article 3

Structure du bilan

Les immobilisations visées par le présent règlement sont reprises à l'actif du bilan sous la rubrique "Actif immobilisé" de la façon suivante:

- immobilisations incorporelles,

- immobilisations corporelles:

- terrains et constructions,

- installations, machines et outillage,

- mobilier et parc automobile,

- matériel informatique,

- location-financement et autres droits similaires,

- autres immobilisations corporelles,

- immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles.

TITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIFFÉRENTS POSTES DU BILAN

Chapitre 1

Dispositions générales

Article 4

Location-financement et autres droits similaires

1. La classification des biens objets des contrats de location, comme faisant partie de l'immobilisé au sens du présent règlement, se fonde sur le degré d'imputation au bailleur ou au preneur des risques et des avantages inhérents à la propriété d'un actif loué et dépend de la réalité de la transaction plutôt que de la forme du contrat.

2. Un contrat de location est classifié en tant que contrat de location-financement et autres droits similaires au sens du présent règlement si les risques et avantages inhérents à la propriété du bien sont substantiellement transférés au preneur.

3. Les risques incluent les pertes éventuelles résultant de la sous-utilisation des capacités ou de l'obsolescence ainsi que des variations de la rentabilité dues à l'évolution de la conjoncture économique. Les avantages peuvent être représentés par l'espérance d'une exploitation rentable sur la durée de vie économique de l'actif et d'un gain résultant d'une appréciation de sa valeur ou de la réalisation d'une valeur résiduelle.

4. Les biens sous contrat de location-financement dont les risques et les avantages inhérents à la propriété du bien ne sont pas substantiellement transférés au preneur et les biens sous location à plus de cinq ans, doivent faire l'objet d'inscription dans l'annexe aux états financiers au chapitre "engagements hors bilan".

Article 5

Biens accessoires à un bien principal

Les biens indissociables ou liés à perpétuelle demeure à un autre bien meuble ou immeuble viennent accroître la valeur ou la durée d'utilisation du bien principal auquel ils sont attachés.

Article 6

Biens constitutifs d'un ensemble

Les composantes séparées d'un équipement ou d'une installation technique forment des biens constitutifs d'un ensemble lorsqu'elles ne peuvent fonctionner que réunies. Dans ce cas, ces biens seront considérés comme formant un tout.

Chapitre 2

Dispositions spécifiques

Article 7

Terrains et constructions

1. Au poste "terrains et constructions" figurent les droits immobiliers et autres droits assimilés tels qu'ils sont définis par la législation nationale du pays où le bien est situé.

Sont considérés comme terrains:

- les terrains nus,

- les terrains aménagés,

- les terrains bâtis.

2. Sont considérés comme constructions:

- les immeubles dont les institutions ont la pleine propriété,

- les immeubles dont les institutions partagent la propriété avec d'autres copropriétaires,

- les biens immeubles par destination au sens du paragraphe 3.

3. Constitue un immeuble par destination, tout bien meuble attaché de manière permanente et indissociable à un immeuble tel que défini aux premier et deuxième tirets du paragraphe 2.

Article 8

Installations, machines et outillages

Les installations et machines comprennent les installations diverses, l'ensemble des objets, instruments et machines nécessaires au fonctionnement des activités scientifiques, techniques ou administratives. L'outillage comprend tous les instruments et outils dont l'utilisation, concurremment avec un matériel, spécialise ce matériel dans une utilisation déterminée.

Article 9

Mobilier et parc automobile

Le mobilier comprend les biens meubles, tels que les tables, chaises, armoires et éléments de bureau.

Le parc automobile comprend les véhicules de toute nature.

Article 10

Matériel informatique

Le matériel informatique comprend les installations spécifiques, machines et instruments ("hardware") dont l'utilisation nécessite des applications informatiques ("software") et sont destinés au traitement de l'information.

Article 11

Immobilisations corporelles en cours

Sont considérées comme "immobilisations corporelles en cours", les immobilisations corporelles non terminées à la date de clôture des comptes. Une immobilisation est considérée comme terminée lors de sa mise en service.

Article 12

Immobilisations incorporelles

1. Sont considérées comme "immobilisations incorporelles", les actifs non monétaires, identifiables, sans substance physique.

Pour être repris à l'actif du bilan, ils doivent être sous le contrôle de l'institution et générer des avantages économiques futurs au bénéfice des Communautés européennes.

2. Les logiciels informatiques couverts par une licence de site ou un contrat grand compte ayant fait l'objet d'acquisition sont considérés comme "immobilisations incorporelles".

Les logiciels informatiques développés au sein des institutions ne constituent pas des immobilisations incorporelles.

Article 13

Autres immobilisations corporelles et incorporelles

Sont considérées comme "autres immobilisations corporelles", les immobilisations corporelles au sens des articles 7 à 11 qui ne relèvent pas des catégories précédentes, tels que rayonnages démontables, cloisons, faux planchers, faux plafonds et câblage. Sont considérées comme "autres immobilisations incorporelles", les immobilisations incorporelles au sens de l'article 12 qui ne relèvent pas de la catégorie précédente (logiciels informatiques).

Article 14

Avances et acomptes versés sur acquisitions des immobilisations

Sont considérées comme "avances" et "acomptes", les sommes versées avant tout commencement d'exécution de commandes, ainsi que celles versées, à la suite d'une justification d'exécution partielle du contrat ou de la commande.

TITRE IV

RÈGLES D'ÉVALUATION

Chapitre 1

Dispositions générales

Article 15

Valorisation

1. Les éléments de l'actif immobilisé doivent étre évalués au prix d'acquisition à l'exception des biens produits par les Communautés européennes qui le seront au coût de revient, sans préjudice des paragraphes suivants.

2. Le prix d'acquisition ou le coût de revient des éléments de l'actif immobilisé dont l'utilisation est limitée dans le temps doit être diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d'utilisation.

3. Les éléments de l'actif immobilisé, que leur utilisation soit ou non limitée dans le temps, doivent faire l'objet des corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan, si l'on prévoit que la dépréciation sera durable.

L'évaluation à la valeur inférieure ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister.

4. Les éléments de l'actif immobilisé doivent être réévalués lorsque, à la suite d'une expertise indépendante, il est établi que la valeur des biens dépasse sa valeur comptable. Cette appréciation doit être durable.

Article 16

Valeur comptable

La valeur comptable d'un bien immobilisé est égale au prix d'acquisition ou au coût de revient corrigés des réévaluations, des amortissements et des dépréciations durables.

Article 17

Utilisation de l'euro

1. Les éléments de l'actif immobilisé sont exprimés en euros.

2. Lorsque le prix d'acquisition est payé dans une devise autre que l'euro, ce prix est converti en euros au cours en vigueur à la date d'acquisition.

3. La date d'acquisition ou date d'enregistrement correspond à la date du transfert du bien aux risques des Communautés européennes, qui correspond généralement à la livraison acceptée du bien et à la réception de la facture; à la clôture de l'exercice, les éventuels décalages entre facturation, livraison et transfert de propriété sont régularisés.

Article 18

Prix d'acquisition - biens acquis à titre onéreux

1. Le prix d'acquisition s'obtient en ajoutant les frais accessoires et les frais d'acquisition au prix d'achat.

2. Les frais accessoires comprennent le coût du transport pour acheminer le bien sur les lieux de sa première installation et le coût d'installation, de montage et d'expertise pour s'assurer du bon fonctionnement du bien, sauf s'ils ont été facturés forfaitairement et séparément. Les frais accessoires comprennent également les dépenses d'amélioration qui ont pour effet d'augmenter la durée de vie et/ou la performance du bien immobilisé.

3. Les frais d'acquisition comprennent les honoraires d'architecte pour la construction et les agencements de tout ou partie de biens immeubles.

4. Les dépenses suivantes ne sont pas des éléments du prix d'acquisition:

a) la TVA et les taxes récupérables auprès des autorités publiques en application du protocole sur les privilèges et immunités, ou d'autres accords analogues (convention de Vienne, accords de siège,...);

b) les frais de transport supportés après l'acheminement du bien sur les lieux de sa première installation;

c) les frais de maintenance, d'entretien, les droits de mutation, les honoraires autres que ceux des architectes, les commissions, les frais d'actes, les frais de garantie, d'extension de garantie;

d) les intérêts sur les emprunts contractés en vue de financer le bien.

Article 19

Biens acquis à titre gratuit

1. Les biens acquis à titre gratuit sont évalués à leur valeur vénale. Toutefois, les oeuvres d'art sont valorisées pour leur valeur assurée ou expertisée ou, à défaut, pour un montant symbolique.

2. La valeur vénale correspond au prix qu'un éventuel acheteur serait disposé à payer pour un bien, en tenant compte de son état, de sa localisation et dans l'hypothèse de continuité de son utilisation.

3. À défaut de pouvoir identifier la valeur vénale d'un bien, il y a lieu de prendre en considération la valeur d'inventaire d'un bien similaire.

Article 20

Coût de revient

1. Les biens produits par les Communautés sont évalués à leur coût de revient.

2. Le coût de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières et consommables les coûts directement imputables au produit considéré.

3. Une fraction raisonnable des coûts qui ne sont qu'indirectement imputables au produit considéré est ajoutée au coût de revient dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication.

Chapitre 2

Dispositions particulières

Article 21

Location-financement

1. Les biens qui font l'objet de contrats de location-financement sont évalués à la date de l'entrée en vigueur du bail à la plus faible des deux valeurs suivantes:

- la valeur vénale du bien,

- la valeur actualisée des paiements minimaux exigibles.

2. Les paiements minimaux exigibles correspondent au total des paiements (notamment les loyers et, le cas échéant, la valeur d'exercice de l'option d'achat) que l'institution est tenue de faire pendant la durée du contrat, à l'exclusion des frais de gestion et de taxes.

3. Le taux d'intérêt à utiliser afin de calculer la valeur actualisée des paiements visés au paragraphe 2 est celui mentionné dans le contrat. À défaut de mention expresse, il y lieu de calculer le taux d'escompte implicite au contrat.

Article 22

Logiciels informatigues

1. Le prix d'achat des logiciels informatiques couverts par une licence de site comportant pour l'institution l'obligation de payer un montant forfaitaire quel que soit le nombre des utilisateurs, correspond à la rémunération versée pour l'obtention de ce droit.

2. Le prix d'achat des logiciels informatiques couverts par un contrat de grand compte comportant pour l'institution l'obligation de payer une redevance par utilisateur, correspond au total du prix payé pour chaque utilisateur.

3. Compte tenu des dispositions de l'article 12, sont ajoutés au prix d'achat afin d'obtenir le prix d'acquisition:

a) les frais accessoires liés directement ou indirectement à l'acquisition, exposés pour la mise en état d'utilisation du logiciel, avant de procéder à sa mise en exploitation;

b) les dépenses d'amélioration des logiciels existants sont immobilisées si elles ont pour effet d'augmenter la durée de vie ou les performances de ces logiciels.

4. Ne sont pas inclus dans le prix d'acquisition:

a) les frais de saisies de données engagés à partir du lancement de l'exploitation;

b) les frais de maintenance.

Article 23

Acomptes et avances

Les acomptes et les avances sont évalués à leur valeur nominale

Article 24

Terrains et immeuble

Il n' y a pas lieu de valoriser un terrain ou un immeuble cédé sous conditions résolutoires.

Chapitre 3

Substitution d'un bien par un autre et améliorations

Article 25

Substitution

Lorsqu'un nouveau bien est acquis soit en échange pur et simple d'un ancien bien, soit partiellement en échange d'un ancien bien et partiellement contre un paiement monétaire, l'ancien bien est sorti du bilan et le nouveau bien est inscrit au bilan à sa valeur vénale, établie selon les dispositions de l'article 19.

Article 26

Améliorations

Les améliorations des biens inscrits au bilan augmentent la valeur comptable de ces biens. La valorisation des améliorations se fait suivant les dispositions des chapitres 1 et 2 de ce titre.

Chapitre 4

Amortissements

Article 27

Définition

1. L'amortissement est l'estimation comptable de la dépréciation durable et, en principe, irréversible subie par les immobilisations et résultant notamment de l'usage dans le temps ou de l'évolution technologique. Il consiste à étaler, sur la durée probable de vie de l'immobilisation, la valeur du bien suivant un plan préétabli.

2. L'amortissement se constate dès l'année de mise en service du bien et se calcule par année entière, quel que soit le moment de mise en service dans le courant de l'année.

3. Lorsque la durée d'utilisation effective d'un bien est supérieure à sa période d'amortissement, le bien demeure inscrit au bilan, au terme de la période d'amortissement, avec un amortissement correspondant à 100 % de sa valeur comptable.

Article 28

Biens amortissables

1. Tous les biens inscrits au bilan, à l'exception des terrains, des immobilisations en cours, des avances et acomptes versés tels que définis à l'article 14 du présent règlement et des oeuvres d'art visées à l'article 19, sont soumis à l'amortissement. Ce dernier est spécifique à l'élément de l'actif auquel il se rapporte.

2. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont identiques ou similaires peuvent toutefois faire l'objet d'un amortissement global.

Article 29

Règles et méthode d'amortissement

1. Le comptable de la Commission est responsable de la fixation des règles et des taux d'amortissement ainsi que pour l'établissement des autres critères ou modalités d'application des principes d'amortissement des biens affectées aux institutions.

2. La méthode d'amortissement appliquée est l'amortissement linéaire, sauf exceptions fixées par le comptable de la Commission.

Article 30

Taux d'amortissement

1. Les taux d'amortissement applicables figurent à l'annexe I, sans préjudice d'adaptations ultérieures à fixer par le comptable de la Commission en application de l'article 29, paragraphe 1.

2. Pour certaines typologies de biens dans les délégations situées dans les pays tiers (y compris les logements) des taux spéciaux peuvent être fixés par le comptable de la Commission.

Article 31

Amortissement des biens réévalués

Lorsqu'une immobilisation a fait l'objet d'une réévaluation au sens de l'article 15, l'amortissement des biens réévalués se poursuit sur la période d'utilisation résiduelle, sur la base de la valeur réévaluée.

Article 32

Biens en substitution et améliorations

1. En cas de substitution d'un bien par un autre, le calcul de l'amortissement tient compte de la valeur du nouveau bien, fixée selon les règles définies à l'article 25 et de la date de mise en service du nouveau bien.

2. Lorsqu'une immobilisation a fait l'objet d'améliorations, l'amortissement des biens améliorés se poursuit sur la période d'utilisation résiduelle en tenant compte de la nouvelle valeur.

Chapitre 5

Sortie du patrimoine

Article 33

Sortie du patrimoine

Lorsqu'un bien sort du patrimoine des Communautés par vente, reprise à titre onéreux par un tiers, mise au rebut, cession à titre gratuit, destruction, perte, vol ou toute autre cause, sa valeur ainsi que ses amortissements accumulés ne sont plus repris au bilan financier.

TITRE V

COMPTABILISATION

Article 34

Entrée en patrimoine

1. Les biens acquis à titre onéreux sont portés à l'actif du bilan sous la rubrique "Immobilisations" pour le montant du prix d'acquisition en contrepartie d'une diminution des avoirs financiers.

2. Les biens acquis à titre gratuit sont portés, pour leur valeur vénale, tant au débit du poste "Immobilisations" qu'au crédit du poste "Capitaux propres".

3. Les biens produits par les Communautés sont portés à l'actif du bilan sous la rubrique "Immobilisations" pour le montant du coût de revient et au crédit du poste du compte de résultat "résultat des ajustements - production immobilisé".

Article 35

Location-financement

La valeur des biens qui font l'objet d'un contrat de location-financement et qui est calculée selon les règles définies à l'article 21 est comptabilisée d'une part à l'actif sous la rubrique "Immobilisations" et d'autre part au passif sous la rubrique "Capitaux propres" pour la partie payée et sous les rubriques "Dettes à court terme" et "Dettes à long terme" pour la partie non encore payée.

Article 36

Corrections de valeur

1. Aux fins de présentation au bilan, les corrections de valeur au sens de l'article 15 à la suite d'amortissements, de dépréciations et de réévaluations sont incorporées directement aux éléments de l'actif immobilisé.

2. Le plan comptable prévoit des comptes destinés à comptabiliser séparément les amortissements, les dépréciations et les réévaluations.

3. Le montant des dotations aux amortissements et des dépréciations est porté au débit du compte de résultat "résultat des ajustements - amortissements/reduction de valeurs".

4. Le montant correspondant aux réévaluations est porté au poste du passif "Réserve de réévaluation".

Article 37

Sortie du patrimoine

Lorsqu'un bien sort du patrimoine des Communautés pour une des causes déterminées à l'article 33, la différence (positive ou négative) entre sa valeur comptable et le montant obtenu à l'issue de la sortie est portée au compte de résultat sous la rubrique "résultat des ajustements - retraits des immobilisations".

TITRE VI

SYSTÈMES DE GESTION

Article 38

Systèmes de gestion

Les systèmes de gestion des biens faisant partie du patrimoine des Communautés doivent être en mesure de fournir tous les éléments nécessaires à l'identification de chaque bien. En outre, les systèmes doivent permettre de procéder aux inventaires périodiques de vérification des enregistrements comptables, au calcul de l'amortissement et aux soldes des comptes de bilan.

TITRE VII

DISPOSITIONS ET DÉROGATIONS FINALES

Article 39

Adaptation

La Commission peut procéder aux adaptations du présent règlement qui découleraient automatiquement des modifications du règlement financier ou du règlement (Euratom, CECA, CE) no 3418/93.

Article 40

Conformité

Le comptable de chaque institution veille à la conformité au présent règlement de toutes les réglementations d'ordre interne ayant trait à la gestion des inventaires.

Article 41

Abrogation

Sont abrogées toutes autres réglementations en contradiction avec le présent règlement. Notamment les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 27, 28, 29, 55, 56 et 57 du règlement d'inventaire et de gestion du patrimoine de la Commission approuvé, par voie de procédure écrite, le 22 janvier 1997.

Article 42

Dérogations

Par dérogation à l'article 18, les immeubles acquis avant 1981 sont inscrits en utilisant le taux de conversion de l'écu du mois de janvier 1981.

Article 43

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 décembre 2000.

Par la Commission

Michaele Schreyer

Membre de la Commission

(1) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.

(2) JO L 326 du 18.12.1999, p. 1.

(3) JO L 315 du 16.12.1993, p. 1.

(4) JO L 290 du 17.11.2000, p. 52.

ANNEXE

Tableau des taux d'amortissement

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