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Document 32000R2072

Règlement (CE) nº 2072/2000 de la Commission du 29 septembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1898/97 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par le règlement (CE) nº 3066/95 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) nº 2698/93 et (CE) nº 1590/94, ainsi que modifiant le règlement (CE) nº 1585/2000 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2000 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

JO L 246 du 30.9.2000, p. 34–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005; abrog. implic. par 32005R2040

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2072/oj

32000R2072

Règlement (CE) nº 2072/2000 de la Commission du 29 septembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1898/97 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par le règlement (CE) nº 3066/95 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) nº 2698/93 et (CE) nº 1590/94, ainsi que modifiant le règlement (CE) nº 1585/2000 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2000 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

Journal officiel n° L 246 du 30/09/2000 p. 0034 - 0037


Règlement (CE) no 2072/2000 de la Commission

du 29 septembre 2000

modifiant le règlement (CE) n° 1898/97 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) n° 2698/93 et (CE) n° 1590/94, ainsi que modifiant le règlement (CE) n° 1585/2000 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2000 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1727/2000 du Conseil du 31 juillet 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie(1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1898/97 de la Commission(2), modifié par le règlement (CE) n° 618/98(3), arrête les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par les accords européens. Il convient de le modifier conformément aux dispositions relatives aux produits à base de viande de porc du règlement (CE) n° 1727/2000.

(2) Il convient de rappeler que le remboursement des droits à l'importation sur les produits visés à la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 1898/97, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, importés au titre des certificats utilisés à partir du 1er juillet 2000 est effectué conformément aux articles 878 à 898 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000(5).

(3) Pour assurer la bonne gestion des quantités, il convient de fixer la date limite de validité des certificats à la fin de chaque année contingentaire.

(4) Afin de faciliter les échanges de viande de porc et d'harmoniser le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans les secteurs de la viande, il convient de revoir le montant de la garantie fixé dans le règlement (CE) n° 1898/97.

(5) À l'instar du règlement (CE) n° 1727/2000, le présent règlement est applicable à compter du 1er juillet 2000.

(6) Le règlement (CE) n° 1585/2000 de la Commission(6) détermine les quantités disponibles, conformément au règlement (CE) n° 1898/97, pour la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2000. Ce dernier sera modifié de manière à correspondre aux nouvelles quantités annuelles indiquées à l'annexe I du présent règlement.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1898/97 est modifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

"établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par les règlements (CE) n° 1727/2000 et (CE) n° 3066/95 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) n° 2698/93 et (CE) n° 1590/94".

2) Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par le texte suivant:"Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime établi par les règlements (CE) n° 1727/2000 et (CE) n° 3066/95, des produits relevant des groupes 1, 2, 3, 4, H1, 5, 6, 7, 8, 9, 10/11, 12/13, 14, 15, 16 et 17 prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation."

3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

Aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à compter de la date effective de leur délivrance.

Leur durée de validité expire toutefois le 30 juin de l'année durant laquelle ils ont été délivrés.

Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas cessibles."

4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 euros par 100 kilogrammes."

5) La partie A de l'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe II du règlement (CE) n° 1585/2000 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 4.8.2000, p. 6.

(2) JO L 267 du 30.9.1997, p. 58.

(3) JO L 82 du 19.3.1998, p. 35.

(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(5) JO L 188 du 26.7.2000, p. 1.

(6) JO L 181 du 20.7.2000, p. 53.

ANNEXE I

"A. PRODUITS ORIGINAIRES DE HONGRIE

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ANNEXE II

>TABLE>

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