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Document 32000R1042

Règlement (CE) nº 1042/2000 de la Commission du 18 mai 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2342/1999 établissant modalités d'application des régimes des primes dans le secteur de la viande bovine

JO L 118 du 19.5.2000, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1042/oj

32000R1042

Règlement (CE) nº 1042/2000 de la Commission du 18 mai 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2342/1999 établissant modalités d'application des régimes des primes dans le secteur de la viande bovine

Journal officiel n° L 118 du 19/05/2000 p. 0004 - 0005


Règlement (CE) no 1042/2000 de la Commission

du 18 mai 2000

modifiant le règlement (CE) n° 2342/1999 établissant modalités d'application des régimes des primes dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié par le règlement (CE) n° 907/2000 de la Commission(2), et notamment son article 4, paragraphe 8, son article 6, paragraphe 7, son article 11, paragraphe 5, son article 12, paragraphe 3, et son article 50, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1) Dans le cadre de la prime spéciale octroyée lors de l'abattage et dans celui de la prime à l'abattage, le délai de moins d'un mois pour l'abattage, l'expédition ou l'exportation après l'expiration de la période de rétention, prévu respectivement à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(3), s'avère insuffisant, notamment à l'égard de certaines exigences en matière vétérinaire en cas d'exportation. Il convient, en conséquence, d'admettre, dans ce cas, un délai plus long. En outre, et pour des raisons d'équité, il y a lieu de rendre cette mesure applicable, sur demande du producteur, à partir de l'introduction du nouveau régime des primes.

(2) Au niveau terminologique, l'article 4 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2000 de la Commission(5), et l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(6), mentionnent le terme " disponible" pour se référer à la quantité de référence individuelle de lait. En revanche, les articles 17 et 31 du règlement (CE) no 2342/1999 utilisent le terme "attribuée" pour se référer au même critère. Pour des raisons de clarté juridique, il convient d'utiliser toujours le même terme pour se référer au même critère. Il est donc opportun de régler cette question d'ordre rédactionnel et ceci depuis l'introduction du nouveau régime de primes.

(3) L'application de la disposition permettant un maximum de 20 % de génisses dans une demande de prime à la vache allaitante, prévue au paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (CE) no 1254/1999, conduit à ce que les petits producteurs qui déposent une demande de prime dont l'application dudit pourcentage de 20 % donne un chiffre inférieur à un ne peuvent pas bénéficier de la possibilité d'inclure de génisse de remplacement dans leur demande de prime. L'objectif de la mesure est, conformément au considérant 7 dudit règlement, de limiter le nombre de génisses au taux normal de remplacement. À cette fin, l'article 50 dudit règlement autorise à prendre les mesures nécessaires pour résoudre des problèmes pratiques et spécifiques. En conséquence, il est approprié de permettre qu'une génisse de remplacement, dans le cas des demandes de prime à la vache allaitante d'au moins deux animaux, puisse bénéficier de cette prime dans le cas de ces petits producteurs et ceci depuis l'introduction du nouveau régime afin d'éviter des discriminations entre producteurs.

(4) Pour la prime spéciale et la prime à la vache allaitante, les États membres peuvent, conformément à l'article 30 du règlement (CE) no 2342/1999, déterminer des périodes et des dates pour le dépôt des demandes de prime ainsi que limiter le nombre de demandes qu'un producteur peut présenter par régime de prime et par année civile. Ceci est basé sur des raisons de bonne gestion administrative et du contrôle de ces primes. Étant donné que les mêmes raisons sont applicables à la prime à l'abattage, il y a lieu d'étendre à cette prime lesdites dispositions.

(5) La quantité individuelle de référence de lait définie à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, qui est utilisée pour déterminer le nombre de vaches éligibles à la prime à la vache allaitante dans le cadre des troupeaux mixtes, comme prévue au point b) du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (CE) no 1254/1999, ainsi que dans le cadre du facteur de densité visé à l'article 12 de ce règlement, se réfère à la quantité de référence supposée refléter le mieux le nombre réel de vaches laitières dans l'exploitation, à savoir la quantité disponible à la date respectivement du 31 mars ou du 1er avril selon que le producteur libère ou reprend cette quantité de référence. Toutefois, dans le cas où un transfert de quantité individuelle de référence ne produirait ses effets qu'au début de la campagne suivante, c'est-à-dire le 1er avril, ce but n'est atteint qu'en utilisant, dans le calcul, la quantité de référence au 1er avril; dès lors, l'application stricte des dispositions susmentionnées conduit, pour les cas signalés, à des difficultés insurmontables. Dans ces cas, il faut prévoir des mesures particulières, conformément aux dispositions de l'article 50 du règlement (CE) no 1254/1999, afin de ne pas engendrer une discrimination entre producteurs. Cette mesure, optionnelle pour les États membres concernés, viendrait en application à compter de l'année 2001 jusqu'à la date d'application effective des paiements directs dans le secteur laitier, à l'exception des producteurs qui, situés dans les États membres qui décident de la mettre en application à compter de l'année 2000, demandent déjà l'application de la mesure; pour ces producteurs, celle-ci serait applicable depuis l'introduction du nouveau régime de primes.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2342/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 9, la première phrase du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:"Par dérogation à l'article 5, la prime est versée au producteur qui a détenu l'animal pendant une période de rétention minimale de deux mois se terminant moins d'un mois avant l'abattage ou l'expédition ou se terminant moins de deux mois avant l'exportation de l'animal."

2) Au point a) du paragraphe 1 de l'article 17 et aux points a) du paragraphe 2 et b) du paragraphe 3 de l'article 31, le terme " attribuée " est remplacé par le terme " disponible".

3) À l'article 17, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

"3. Dans le cas où une demande de prime, après ajustement au niveau du plafond individuel tel que prévu au paragraphe 1 de l'article 10 du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(7), donne un nombre de 2 à 5 animaux, le nombre de génisses qui peuvent bénéficier de cette prime est fixé à une génisse."

4) À l'article 35, à la fin du deuxième alinéa du paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:"Sans préjudice du délai fixé ci-dessus, les États membres peuvent déterminer des périodes et des dates pour le dépôt des demandes d'aide ainsi que le nombre de demandes qu'un producteur peut présenter par année civile."

5) À l'article 37, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. La prime est versée au producteur qui a détenu l'animal pendant une période de rétention minimale de deux mois se terminant moins d'un mois avant l'abattage ou se terminant moins de deux mois avant l'exportation de l'animal."

6) Après l'article 44, l'article 44 bis suivant est ajouté:

"Article 44 bis

Détermination de la quantité individuelle de référence de lait

Jusqu'au 31 décembre 2004, par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, point a) et à l'article 31, paragraphe 2, point a), un État membre peut décider que, pour les producteurs laitiers qui dans le cadre de l'article 8, point b) du règlement (CEE) no 3950/92 ou en vertu des dispositions nationales arrêtées pour la mise en oeuvre de l'article 7, de l'article 8, points a), d) et e) ou de l'article 8 bis dudit règlement, libèrent ou reprennent, en tout ou en partie, des quantités individuelles de référence avec effet respectivement au 31 mars ou au 1er avril, la date déterminant:

- la limite maximale de la quantité individuelle de référence de lait disponible pour pouvoir bénéficier de la prime à la vache allaitante ainsi que du nombre maximal de vaches allaitantes,

- l'octroi des paiements supplémentaires par tête pour les vaches laitières

et

- le facteur de densité,

est celle du 1er avril."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de l'entrée en vigueur. Toutefois:

- le point 6 de l'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2001,

- les points 1, 2, 3 et 5 ainsi que, sur demande du producteur et dans le cas où l'État membre concerné décide de le mettre en application, le point 6 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 105 du 3.5.2000, p. 6.

(3) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.

(4) JO L 405 du 31.12.1992, p. 1.

(5) JO L 90 du 12.4.2000, p. 4.

(6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(7) JO L 391 du 31.12.1992, p. 36.

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