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Document 32000E0599
2000/599/CFSP: Council Common Position of 9 October 2000 on support to a democratic FRY and the immediate lifting of certain restrictive measures
2000/599/PESC: Position commune du Conseil du 9 octobre 2000 concernant le soutien à une République fédérale de Yougoslavie (RFY) démocratique et la levée immédiate de certaines mesures restrictives
2000/599/PESC: Position commune du Conseil du 9 octobre 2000 concernant le soutien à une République fédérale de Yougoslavie (RFY) démocratique et la levée immédiate de certaines mesures restrictives
JO L 261 du 14.10.2000, p. 1–2
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No longer in force, Date of end of validity: 28/10/2014; abrogé par 32014D0742
2000/599/PESC: Position commune du Conseil du 9 octobre 2000 concernant le soutien à une République fédérale de Yougoslavie (RFY) démocratique et la levée immédiate de certaines mesures restrictives
Journal officiel n° L 261 du 14/10/2000 p. 0001 - 0002
Journal officiel n° L 255 09/10/2000 p. 0001 - 0001
Position commune du Conseil du 9 octobre 2000 concernant le soutien à une République fédérale de Yougoslavie (RFY) démocratique et la levée immédiate de certaines mesures restrictives (2000/599/PESC) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15, considérant ce qui suit: (1) Dans son message au peuple serbe du 18 septembre 2000, le Conseil a réaffirmé qu'un changement démocratique entraînerait un changement radical de la politique de l'Union européenne à l'égard de la République fédérale de Yougoslavie (RFY), notamment en matière de sanctions. (2) À la suite des élections du 24 septembre 2000, un nouveau président de la République fédérale de Yougoslavie a été démocratiquement élu et officiellement investi, en la personne de monsieur V. Kostunica. (3) Le Conseil a approuvé le 9 octobre une "Déclaration sur la RFY" qui prévoit notamment une révision radicale de la politique de l'Union européenne envers la RFY. (4) Il y a lieu dans ces conditions de lever les mesures restrictives définies à l'encontre de la RFY, conformément aux engagements pris par l'Union européenne. (5) Il convient de lever immédiatement l'interdiction de vente et de fourniture de pétrole et de produits pétroliers, ainsi que l'interdiction des vols commerciaux ou privés entre la RFY et la Communauté européenne. (6) Il importe de maintenir des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de monsieur Milosevic et des personnes qui lui sont associées. (7) Les embargos sur les exportations d'armes et sur la fourniture de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme ne sont pas affectés. (8) Une action au niveau communautaire est nécessaire aux fins de l'application de certaines des mesures énumérées ci-après, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE: Article premier La position commune 1999/273/PESC du 23 avril 1999 relative à une interdiction de la fourniture et de la vente de pétrole et de produits pétroliers à la République fédérale de Yougoslavie (RFY)(1) est abrogée. Article 2 L'article 4 de la position commune 1999/318/PESC du 10 mai 1999, concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie(2) est abrogé. Article 3 Les positions communes énumérées ci-après: - position commune 1998/240/PESC du 19 mars 1998 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie(3), à l'exception de ses articles 1er et 2, - position commune 1998/326/PESC du 7 mai 1998 concernant le gel des avoirs détenus à l'étranger par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie(4), - position commune 1998/374/PESC du 8 juin 1998 concernant l'interdiction de nouveaux investissements en Serbie(5), - position commune 1999/318/PESC du 10 mai 1999 concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie(6), seront révisées en vue de maintenir les seules dispositions restrictives définies à l'encontre de monsieur Milosevic et des personnes qui lui sont associées. Article 4 La présente position commune prend effet le jour de son adoption. Article 5 La présente position commune est publiée au Journal officiel(7). Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2000. Par le Conseil Le président H. Védrine (1) JO L 108 du 27.4.1999, p. 1. (2) JO L 123 du 13.5.1999, p. 1. (3) JO L 95 du 27.3.1998, p. 1. (4) JO L 143 du 14.5.1998, p. 1. (5) JO L 165 du 10.6.1998, p. 1. (6) JO L 123 du 13.5.1999, p. 1. (7) Traduction de la position commune publiée en langue anglaise dans le JO L 255 du 9.10.2000, p. 1.