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Document 31999R1566
Commission Regulation (EC) No 1566/1999 of 16 July 1999 amending Regulation (EC) No 194/97 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n° 1566/1999 de la Commission du 16 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) n° 194/97 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n° 1566/1999 de la Commission du 16 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) n° 194/97 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 184 du 17.7.1999, p. 17–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2002
Règlement (CE) n° 1566/1999 de la Commission du 16 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) n° 194/97 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 184 du 17/07/1999 p. 0017 - 0017
RÈGLEMENT (CE) N° 1566/1999 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) n° 194/97 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires(1), et notamment son article 2, paragraphe 3, (1) considérant que le règlement (CE) n° 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 864/1999(3) fixe des teneurs maximales en aflatoxines, notamment pour les fruits à coque, les fruits séchés et les céréales; (2) considérant que les teneurs maximales en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales, fixées pour les fruits à coque et les fruits séchés destinés à un tri ou à un autre traitement physique avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédient dans les denrées alimentaires, doivent être reconsidérées avant le 1er juillet 1999, en fonction des progrès des connaissances scientifiques et technologiques; que seul un nombre limité d'informations a été fourni; que des engagements ont été pris en vue de fournir davantage d'informations pertinentes et de poursuivre les recherches en cours; qu'il convient, par conséquent, de prolonger le délai pour la soumission desdites informations; (3) considérant qu'il est prévu de fixer une limite spécifique pour les céréales destinées à un tri ou à un autre traitement physique avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédient dans les denrées alimentaires avant le 1er juillet 1999; que, dans le cas des céréales, il ne peut être exclu que les méthodes de tri ou d'autres traitements physiques contribuent à abaisser le niveau de contamination par les aflatoxines; que, afin de pouvoir vérifier l'efficacité de ces méthodes, il a été demandé de fournir des données justifiant la fixation d'une teneur maximale spécifique pour les céréales non transformées; que, au terme d'une surveillance étendue, aucun niveau élevé d'aflatoxines n'a été détecté durant l'année 1998/1999; que, par conséquent, l'efficacité des méthodes de tri ou d'autres traitements physiques visant à abaisser le niveau de contamination par les aflatoxines ne peut être démontrée; que, eu égard au fait que le degré de contamination peut varier d'une année à l'autre, il y a donc lieu de prolonger le délai de soumission de ces données; (4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (CE) n° 194/97 est modifiée comme suit: La date du "1er juillet 1999" qui figure à l'annexe du règlement (CE) n° 194/97, dans les notes 5 et 6 de bas de page est remplacée par la date du "1er juillet 2001". Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 30 juin 1999. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1999. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. (2) JO L 31 du 1.2.1997, p. 48. (3) JO L 108 du 27.4.1999, p. 16.