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Document 31999R0948

Règlement (CE) n° 948/1999 de la Commission du 5 mai 1999 concernant l'arrêt de la pêche du merlan bleu par les navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Allemagne et de l'Espagne

JO L 118 du 6.5.1999, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/948/oj

31999R0948

Règlement (CE) n° 948/1999 de la Commission du 5 mai 1999 concernant l'arrêt de la pêche du merlan bleu par les navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Allemagne et de l'Espagne

Journal officiel n° L 118 du 06/05/1999 p. 0008 - 0008


RÈGLEMENT (CE) N° 948/1999 DE LA COMMISSION

du 5 mai 1999

concernant l'arrêt de la pêche du merlan bleu par les navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Allemagne et de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

(1) considérant que le règlement (CE) n° 48/1999 du Conseil du 18 décembre 1998 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1999 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés(3), prévoit des quotas de merlan bleu pour 1999;

(2) considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

(3) considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de merlan bleu dans les eaux des divisions CIEM Vb (zone CE), VI, VII par des navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Allemagne et de l'Espagne, ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Allemagne et de l'Espagne, ont atteint le quota attribué aux États membres pour 1999, à l'exception de l'Allemagne et de l'Espagne;

(4) considérant que les captures de merlan bleu dans les eaux des divisions CIEM Vb (zone CE), VI, VII par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou de l'Espagne ou enregistrés en Allemagne ou en Espagne n'ont pas atteint la quantité forfaitaire allouée au Portugal et transférée intégralement à l'Allemagne ou la quantité forfaitaire allouée à l'Espagne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de merlan bleu dans les eaux des divisions CIEM Vb (zone CE), VI, VII effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Allemagne et de l'Espagne, ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Allemagne et de l'Espagne, sont réputées avoir épuisé le quota attribué aux États membres, à l'exception de l'Allemagne et de l'Espagne, pour 1999.

La pêche du merlan bleu dans les eaux des divisions CIEM Vb (zone CE), VI, VII effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Allemagne et de l'Espagne, ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Allemagne et de l'Espagne, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 1999.

Par la Commission

Emma BONINO

Membre de la Commission

(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 5.

(3) JO L 13 du 18.1.1999, p. 1.

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