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Document 31999D0742

    1999/742/CE: Décision de la Commission, du 4 novembre 1999, prolongeant la période prévue à l'article 15, paragraphe 2, point a), de la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre [notifiée sous le numéro C(1999) 3540]

    JO L 297 du 18.11.1999, p. 39–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/742/oj

    31999D0742

    1999/742/CE: Décision de la Commission, du 4 novembre 1999, prolongeant la période prévue à l'article 15, paragraphe 2, point a), de la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre [notifiée sous le numéro C(1999) 3540]

    Journal officiel n° L 297 du 18/11/1999 p. 0039 - 0039


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 4 novembre 1999

    prolongeant la période prévue à l'article 15, paragraphe 2, point a), de la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre

    [notifiée sous le numéro C(1999) 3540]

    (1999/742/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 66/403/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre(1), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/49/CE de la Commission(2), et notamment son article 15, paragraphe 2, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1) en principe, à compter de certaines dates, les États membres ne peuvent plus décider pour eux-mêmes de l'équivalence de plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers et de plants de pommes de terre récoltés dans la Communauté et conformes à cette directive;

    (2) toutefois, puisque les travaux visant à établir l'équivalence communautaire pour tous les pays tiers n'avaient pas été terminés, l'article 15, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, de cette directive a permis aux États membres de prolonger jusqu'au 31 mars 1999 la période de validité des décisions d'équivalence qu'ils avaient prises auparavant pour certains pays non couverts par l'équivalence communautaire;

    (3) lesdits travaux ne sont pas terminés dans certains domaines liés au domaine phytosanitaire;

    (4) cette autorisation doit exclusivement être prolongée conformément aux obligations des États membres dans le cadre des règles phytosanitaires communes, établies par la directive 77/93/CEE de Conseil(3), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/53/CE(4), et dans toutes ses mesures d'application;

    (5) l'autorisation accordée aux États membres par l'article 15, paragraphe 2, point a), doit être prolongée en conséquence;

    (6) les mesures prévues dans cette décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l'article 15, paragraphe 2, point a), de la directive 66/403/CEE, la date du "31 mars 1999" est remplacée par celle du "31 mars 2002".

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1999.

    Par la Commission

    David BYRNE

    Membre de la Commission

    (1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2320/66.

    (2) JO L 16 du 21.1.1999, p. 30.

    (3) JO L 26 du 31.1.1977, p. 20.

    (4) JO L 142 du 5.6.1999, p. 29.

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