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Document 31999D0301
1999/301/EC: Commission Decision of 30 April 1999 amending Decision 87/257/EEC on the list of establishments in the United States of America approved for the purpose of importing fresh meat into the Communiy and amending Council Decision 79/542/EEC drawing up a list of third countries from which the Member States authorise imports of bovine animals, swine, fresh meat and meat products [notified under document number C(1999) 1165] (Text with EEA relevance)
1999/301/CE: Décision de la Commission, du 30 avril 1999, modifiant la décision 87/257/CEE relative à la liste des établissements des États-Unis d'Amérique agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté et la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches et de produits à base de viande [notifiée sous le numéro C(1999) 1165] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1999/301/CE: Décision de la Commission, du 30 avril 1999, modifiant la décision 87/257/CEE relative à la liste des établissements des États-Unis d'Amérique agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté et la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches et de produits à base de viande [notifiée sous le numéro C(1999) 1165] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 117 du 5.5.1999, p. 52–57
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 16/12/1999; abrogé par 32000D0002
1999/301/CE: Décision de la Commission, du 30 avril 1999, modifiant la décision 87/257/CEE relative à la liste des établissements des États-Unis d'Amérique agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté et la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches et de produits à base de viande [notifiée sous le numéro C(1999) 1165] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 117 du 05/05/1999 p. 0052 - 0057
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 avril 1999 modifiant la décision 87/257/CEE relative à la liste des établissements des États-Unis d'Amérique agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté et la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches et de produits à base de viande [notifiée sous le numéro C(1999) 1165] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/301/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 3, paragraphe 1, son article 4, paragraphe 1, et son article 18, paragraphe 1, vu la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE(3), et notamment son article 11, (1) considérant qu'une liste des établissements des États-Unis d'Amérique agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté a été établie initialement par la décision 87/257/CEE de la Commission(4), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/220/CE(5); que cette liste peut être modifiée à tout moment à la lumière des résultats des inspections communautaires réalisées aux États-Unis d'Amérique; (2) considérant qu'il ressort des inspections de routine effectuées en application de l'article 5 de la directive 72/462/CEE que le niveau d'hygiène de certains établissements peut être considéré comme satisfaisant; que ces établissements peuvent donc continuer à figurer ou être inscrits sur la liste susmentionnée; (3) considérant qu'il y a donc lieu de modifier la liste des établissements en conséquence; (4) considérant que les États membres ne peuvent importer des viandes fraîches, y compris les abats, qu'en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur une liste établie par le Conseil sur proposition de la Commission; (5) considérant que la décision 79/542/CEE du Conseil(6), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/236/CE(7), fournit la liste de ces pays tiers et parties de pays tiers; (6) considérant que les États-Unis d'Amérique figurent sur cette liste en tant que pays tiers en provenance duquel les États membres sont autorisés à importer des viandes fraîches et des produits à base de viande; (7) considérant que la directive 96/22/CE interdit l'utilisation de certaines substances à effet hormonal en vue de stimuler la croissance; (8) considérant que l'importation de viandes fraîches en provenance de pays tiers dans lesquels l'utilisation de certaines substances à effet hormonal en vue de stimuler la croissance n'est pas interdite est subordonnée à la présentation de garanties au moins équivalentes à celles prévues pour la production communautaire; (9) considérant que plusieurs missions d'inspection réalisées aux États-Unis d'Amérique ont révélé des lacunes dans la mise en oeuvre des conditions dont sont convenus les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne pour le contrôle des résidus; (10) considérant que l'échantillonnage et les analyses effectués en vue de la recherche de résidus d'hormones dans les viandes et foies frais de bovins importés des États-Unis d'Amérique pour la consommation humaine ont mis en évidence la présence d'hormones de croissance xénobiotiques; (11) considérant que les circonstances requièrent une intensification immédiate des contrôles à l'importation effectués aux fins de recherche de résidus d'hormones de croissance dans les viandes fraîches de bovins, y compris les abats, provenant des États-Unis d'Amérique; que l'intensité et les modalités de ces contrôles ont été fixées dans la décision 1999/302/CE(8); (12) considérant que, dans de telles situations, la législation communautaire pertinente et les accords internationaux applicables dans ce cas permettent à la Communauté européenne de suspendre ses importations en provenance des États-Unis d'Amérique; qu'il convient de prévoir un délai limité pour que les États-Unis puissent arrêter les mesures nécessaires et entreprendre les actions requises pour démontrer objectivement que le niveau de protection sanitaire applicable au sein de la Communauté européenne est respecté; (13) considérant qu'il y a donc lieu de supprimer provisoirement les États-Unis d'Amérique de la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des viandes fraîches de bovins pour la consommation humaine à compter du 15 juin 1999; que, dans les circonstances présentes, la suspension des importations est la seule mesure à laquelle la Communauté européenne peut raisonnablement recourir; (14) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'annexe de la décision 87/257/CEE est remplacée par la présente annexe. Article 2 La partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE est modifiée comme suit: 1) le texte ">TABLE>" est remplacé par le texte suivant: ">TABLE>" 2) la note de bas de page suivante est ajoutée après "o = non autorisé": "s = suspendu pour l'exportation de produits destinés à la consommation humaine". Article 3 Les États membres modifient les mesures qu'ils mettent en oeuvre en matière commerciale afin que celles-ci soient conformes aux dispositions de l'article 2 de la présente décision et de la décision 1999/302/CE. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 4 Les dispositions de l'article 2 sont réexaminées à la lumière des informations concernant l'évolution de la situation et des garanties fournies par les autorités compétentes des États-Unis d'Amérique. Article 5 1. L'article 1er est applicable à compter de la date de notification de la présente décision. 2. L'article 2 est applicable à compter du 15 juin 1999. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 avril 1999. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission (1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. (2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31. (3) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3. (4) JO L 121 du 9.5.1987, p. 55. (5) JO L 80 du 25.3.1999, p. 29. (6) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. (7) JO L 87 du 31.3.1999, p. 13. (8) Voir page 58 du présent Journal officiel. ANNEXE Liste des établissements des États-Unis d'Amérique agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté >TABLE>