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Document 31998R2838

    Règlement (CE) nº 2838/98 du Conseil du 17 décembre 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 2390/89 établissant les règles générales pour l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins

    JO L 354 du 30.12.1998, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2838/oj

    31998R2838

    Règlement (CE) nº 2838/98 du Conseil du 17 décembre 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 2390/89 établissant les règles générales pour l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins

    Journal officiel n° L 354 du 30/12/1998 p. 0011 - 0011


    RÈGLEMENT (CE) N° 2838/98 DU CONSEIL du 17 décembre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 2390/89 établissant les règles générales pour l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), et notamment son article 70, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que l'article 1er, paragraphe 2, et l'article 2 du règlement (CEE) n° 2390/89 (2), prévoient des facilités d'importation pour les produits viti-vinicoles originaires de pays tiers ayant offert des garanties particulières en ce qui concerne l'attestation d'origine et de conformité ainsi que le bulletin d'analyse; que l'article 3, paragraphe 2, du même règlement limite ces facilités à une période d'essai venant à expiration le 31 décembre 1998;

    considérant que des négociations sont en cours entre la Communauté, représentée par la Commission, et les États-Unis d'Amérique en vue de la conclusion d'un accord sur le commerce du vin; que ces négociations portent notamment sur les conditions d'importation et les pratiques oenologiques respectives des deux parties ainsi que sur la protection des dénominations d'origine; que les intentions exprimées de part et d'autre permettent d'augurer l'adoption dans un délai raisonnable d'un accord satisfaisant pour les deux parties; que, en vue de faciliter le bon déroulement de ces négociations, il apparaît opportun de prolonger le régime dérogatoire des facilités d'importation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord résultant desdites négociations, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003;

    considérant que, afin d'éviter qu'un éventuel enlisement desdites négociations n'ait pour conséquence l'admission permanente de ces facilités, il convient de créer un mécanisme permettant au Conseil de vérifier le réel état d'avancement de ces négociations; qu'il y a dès lors lieu que la Commission informe régulièrement le Conseil des progrès réalisés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2390/89 est remplacé par le texte suivant:

    «2. L'article 1er, paragraphe 2, et l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord résultant des négociations avec les États-Unis d'Amérique en vue de la conclusion d'un accord relatif au commerce du vin, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003. La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'évolution de ces négociations; et présente à celui-ci un rapport au plus tard le 31 mars 2000, assorti le cas échéant de propositions appropriées.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1998.

    Par le Conseil

    Le président

    W. MOLTERER

    (1) JO L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1627/98 (JO L 186 du 16. 7. 1998, p. 9).

    (2) JO L 232 du 9. 8. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2611/97 (JO L 353 du 24. 12. 1997, p. 1).

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