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Document 31998R0613

Règlement (CE) n° 613/98 de la Commission du 18 mars 1998 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 82 du 19.3.1998, p. 14–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/613/oj

19.3.1998   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/14


RÈGLEMENT (CE) NO 613/98 DE LA COMMISSION

du 18 mars 1998

modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 426/98 de la Commission (2), et notamment ses articles 6 et 8,

considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;

considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;

considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);

considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;

considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;

considérant que nitrate de potassium, dl-aspartate de potassium, glucuronate de potassium et glycérophosphate de potassium doivent être inséré à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant qu'il convient, pour permettre l'achèvement des études scientifiques, d'insérer florfénicol et moxidectine à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, il convient de prolonger la durée de validité des limites maximales provisoires qui avaient été fixées à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90, pour albendazole sulphoxyde et carprofène;

considérant qu'il apparaît qu'une limite maximale de résidus ne peut être fixée pour métronidazole parce que ses résidus, quelle qu'en soit la limite, dans les denrées alimentaires animales, constituent un risque pour la santé du consommateur, que, dès lors, il doit être inséré à l'annexe IV du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil (3), modifiée par la directive 93/40/CEE (4);

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 1998.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 1.

(2)  JO L 53 du 24. 2. 1998, p. 3.

(3)  JO L 317 du 6. 11. 1981, p. 1.

(4)  JO L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.


ANNEXE

A.   L'annexe II est modifiée comme suit:

1.

Substances inorganiques

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Espèces animales

Autres dispositions

«Nitrate de potassium

Toutes les espèces productrices d'aliments

 

DL-Aspartate de potassium

Toutes les espèces productrices d'aliments

 

Glucuronate de potassium

Toutes les espèces productrices d'aliments

 

Glycérophosphate de potassium

Toutes les espèces productrices d'aliments»

 

B.   L'annexe III est modifiée comme suit:

1.

Médicaments anti-infectieux

1.2.

Antibiotiques

1.2.11.

Florfénicol et composants liés

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions

«Florfénicol

Somme du florfénicol et de ses métabolites mesurés comme florfénicolamine

Poissons

1 000 µg/kg

Muscle et peau dans des proportions naturelles

Les LMR provisoires expirent le 1.7.2001»

2.

Agents anti-parasitaires

2.1.

Médicaments agissant sur les endoparasites

2.1.1.

Benzimidazoles et pro-benzimidazoles

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions

«Albendazole sulphoxyde

Somme d'albendazole, albendazole sulphoxyde, albendazolesulfone et albendazole 2-amino-sulfone exprimée en albendazole

Bovins, ovins, faisants

1 000 µg/kg

Foie

Les LMR provisoires expirent le 1.1.2000»

500 µg/kg

Reins

100 µg/kg

Muscle, graisse

Bovins, ovins

100 µg/kg

Lait

2.3.

Médicaments agissant sur les endo- et les ectoparasites

2.3.1.

Avermectines

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions

«Moxidectine

Moxidectine

Équidés

50 µg/kg

Muscle

Les LMR provisoires expirent le 1.1.2000»

500 µg/kg

Graisse

100 µg/kg

Foie

50 µg/kg

Reins

4.

Médicaments anti-inflammatoires

4.1.

Anti-inflammatoires non stéroïdiens

4.1.1.

Dérivé d'acide arylpropionique

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions

«Carprofène

Carprofène

Bovins

1 000 µg/kg

Foie, reins

Les LMR provisoires expirent le 1.1.2000»

500 µg/kg

Muscle, graisse

Équidés

1 000 µg/kg

Foie, reins

50 µg/kg

Muscle

100 µg/kg

Graisse

C.   L'annexe IV est modifiée comme suit:

Liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale ne peut être fixée:

 

«Métronidazole»


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