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Document 31997R2602
Commission Regulation (EC) No 2602/97 of 16 December 1997 amending Regulation (EEC) No 2456/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 805/68 as regards the general and special intervention measures for beef
Règlement (CE) n° 2602/97 de la Commission du 16 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique
Règlement (CE) n° 2602/97 de la Commission du 16 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique
JO L 351 du 23.12.1997, p. 20–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2000
Règlement (CE) n° 2602/97 de la Commission du 16 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique
Journal officiel n° L 351 du 23/12/1997 p. 0020 - 0021
RÈGLEMENT (CE) N° 2602/97 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2321/97 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7, considérant que le règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1956/97 (4), a notamment défini les conditions d'éligibilité auxquelles doivent répondre les produits achetés à l'intervention; que des mesures spéciales sont prises pour les bovins élevés au Royaume-Uni et âgés de plus de trente mois; que ces mesures consistent en l'abattage et la destruction consécutive de ceux-ci; que, en conséquence, il n'est pas possible d'admettre à l'intervention publique les animaux castrés dépassant ladite limite d'âge; considérant que, à titre exceptionnel, le poids maximal prévu à l'article 4 paragraphe 2 point h) du règlement (CEE) n° 2456/93 n'était pas applicable; qu'il convient de revenir progressivement à la limite de poids initialement prévue; considérant que le règlement (CEE) n° 2456/93 prévoit l'éligibilité à l'intervention publique des carcasses de boeufs de la qualité O3 en Irlande, mais non en Irlande du Nord; que, afin d'éviter des détournements de trafic risquant de perturber le marché de la viande bovine dans cette partie de la Communauté, il y a lieu de prévoir l'éligibilité de ladite qualité également en Irlande du Nord; considérant que, à la suite de l'interdiction de toute utilisation de matériels à risques spécifiés, il convient de maintenir temporairement le montant révisé de la majoration applicable au prix moyen de marché et servant à définir le prix maximal d'achat; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 2456/93 est modifié comme suit: 1) À l'article 4 paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) ne provenant pas, en cas d'achats à l'intervention au Royaume-Uni, d'animaux élevés dans cet État membre, âgés de plus de trente mois;» 2) À l'article 4 paragraphe 2 point h), l'alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, pour les adjudications ouvertes au cours du premier semestre 1998, le poids des carcasses visées dans la disposition ci-dessus ne dépasse pas 350 kilogrammes.» 3) À l'article 14 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, pour les adjudications ouvertes au cours du premier semestre 1998: a) le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché visé à la première phrase de l'alinéa précédent s'élève à 14 écus par 100 kilogrammes poids carcasse; b) le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché visé à la deuxième phrase de l'alinéa précédent s'élève à 7 écus par 100 kilogrammes poids carcasse.» 4) À l'annexe III, la partie «United Kingdom, B. Northern Ireland» est remplacée par l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO L 322 du 25. 11. 1997, p. 25. (3) JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4. (4) JO L 276 du 9. 10. 1997, p. 34. ANNEXE UNITED KINGDOM B. Northern Ireland - Category C, class U3 - Category C, class U4 - Category C, class R3 - Category C, class R4 - Category C, class O3